Texte intégral
ARRET N°60
CP/KP
N° RG 22/00032 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GOG3
[P]
C/
S.A. [26]
S.A. [16]
Société [27]
Société [25] CHEZ [17]
S.A. [23]
Société [18]
Société [36]
Société [15]
Société [19]
Société [24]
Société [28]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 31 JANVIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00032 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GOG3
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 octobre 2021 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de FONTENAY LE COMTE.
APPELANTE :
Madame [C] [P]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Non Comparante
INTIMEES :
S.A. [26]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 12] / FRANCE
Non comparante
S.A. [16]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Non comparante
Société [27]
[Adresse 20]
[Localité 6]
Non comparante
Société [25] CHEZ [17]
[Adresse 21]
[Localité 6]
Non comparante
S.A. [23]
[Adresse 33]
[Localité 4]
Non comparante
Société [18]
AG Siege Social
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparante
Société [36]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Non comparante
Société [15]
Service clients
[Adresse 34]
[Localité 9]
Non comparante
Société [19]
Service Surendettement
[Adresse 29]
[Localité 10]
Non comparante
Société [24]
[Adresse 30]
[Localité 3]
Non comparante
Société [28]
[Adresse 35]
[Localité 14]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 8 mars 2021 au secrétariat de la commission, Madame [C] [P] a demandé le traitement de sa situation d'endettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Vendée.
Sa demande a été déclarée recevable le 15 avril 2021 et à cette même date, la commission de surendettement des particuliers de Vendée a adopté des mesures imposées prévoyant un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois avec des échéances de 352 € au taux de 0 %.
Les ressources retenues étaient de 1.982 €, les charges de 1.630 €, le minimum légal à laisser à disposition était de 352 € et la capacité de remboursement de 352 €, la capacité maximale (quotité saisissable des rémunérations), étant de 498,23 €.
La commission a retenu une personne à charge.
Le montant global de l'endettement était chiffré à 29.040,48 €.
Madame [C] [P] a contesté ces mesures par courrier du 22 juillet 2021 soutenant que la mensualité de remboursement adoptée par la commission était trop importante eu égard à ses ressources et ses charges.
Par jugement du 5 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fontenay le Compte a :
Déclaré recevable le recours de Madame [C] [P] ;
Fixé la capacité de remboursement de Madame [C] [P] à 352 € ;
Dit que les dettes seront ré-échelonnées sur une durée de 84 mois selon les mensualités et modalités figurant au tableau en annexe de la présente décision ;
Dit que dans les deux mois suivant tout évènement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, la débitrice devra sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu'un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
Dit qu'à peine de déchéance, la débitrice devra également s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière ;
Dit qu'en cas de non-respect du plan, et faute de régularisation par la débitrice dans les deux mois de la mise en demeure qui sera délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l'intégralité de ses droits de poursuite et d'exécution ;
Rappelle que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d'exécution diligentées contre Madame [C] [P] par les créanciers visés par ces mesures ;
Rappelle que les dettes pénales et réparation pécuniaires ainsi que les dettes frauduleuses envers les organismes sociaux sont exclues du champ de la procédure ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par le greffe de ce tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception et que la commission de surendettement de Vendée sera avisée par lettre simple ;
Laisse les dépens à la charge de l'État.
Par courrier recommandé du 6 décembre 2021, Madame [C] [P] a interjeté appel de cette décision.
Par courrier réceptionné par le greffe de la cour, l'établissement [31] a indiqué qu'il ne sera présent ni représenté à l'audience. Il précise que la créance qu'il détient à l'encontre de la débitrice s'élève à un montant de 1.263,36 €.
Par courrier réceptionné par le greffe de la cour le 17 août 2022, la société [36] a indiqué qu'elle ne sera présente ni représentée à l'audience. Elle précise que la créance qu'elle détient à l'encontre de la débitrice s'élève à un montant de 1.029,74 €.
Par courrier réceptionné par le greffe de la cour le 8 novembre 2022, Madame [C] [P] indiquait ne pas pouvoir être présente à l'audience car dans l'impossibilité de faire face à ses difficultés financières arguant des problèmes de santé et la difficulté de faire face au suicide de son père, sans toutefois justifier d'un certificat médical ni être représentée. Elle précise vouloir régler ses dettes mais ne pas être dans la capacité de les régler aujourd'hui. Elle fait état de ses ressources et de ses charges sans éléments justificatifs.
Par courrier réceptionné par le greffe de la cour le 21 novembre 2022, la société [32] a indiqué qu'elle souhaitait la confirmation de la décision rendue en première instance.
Au jour de l'audience du 26 septembre 2022, Madame [C] [P] était absente.
Aucun des intimés, régulièrement convoqués par courriers recommandés distribués, n'a comparu ou n'était représenté.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 31 janvier 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
1. En vertu des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
2. En vertu de l'article R.713-7 du code de la consommation applicable à la procédure de surendettement des particuliers ; lorsque le jugement est susceptible d'appel, le délai d'appel est de quinze jours. Il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 932 du code de procédure civile précise que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
3. Aux termes de l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement et selon l'article R. 331-9-4 du code de consommation, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception.
4. La notification adressée à Madame [C] [P] du jugement querellé précisait que ce dernier pouvait être frappé d'appel dans un délai de 15 jours à compter de cette notification et comportait le rappel des textes applicables pour la définition des modalités de l'appel.
5. Madame [C] [P] a signé l'accusé de réception de la notification du jugement dont il a fait appel le 6 novembre 2021 mais n'a formalisé son recours devant la cour d'appel de Poitiers qu'au terme d'un courrier réceptionné au greffe le 6 décembre 2021, soit postérieurement à l'expiration du délai légal.
En conséquence, l'appel sera déclaré irrecevable comme tardif et la décision attaquée produira ses pleins et entiers effets.
Les dépens seront laissés à la charge de Madame [C] [P].
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Déclare irrecevable, comme tardif, l'appel formé par Madame [C] [P] ;
- Laisse les dépens à la charge de Madame [C] [P].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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