Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
(n° 2022/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08377 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6TT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2020 - TJ de BOBIGNY RG n° 15/03157
APPELANT
Monsieur [S] [W]
né le 02 Octobre 1971 à [Localité 12] (ROUMANIE)
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Astou DIAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0436
INTIMES
Monsieur [V] [K]
né le 26 Octobre 1946 à [Localité 11] (62)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Annick ROBINE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0538
S.C.P. ERIC BERINGER - [A] [N], RCS de Bobigny n°603 422 248, ayant son siège social
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
S.C.P. YVES FRICOTEAUX XAVIER PILLEBOUT ET HUGUES VAN ELS LANDE NOTAIRES ASSOCIES, SIRET numéro 332 088 996 00019, ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 14]
assignée à personne morale par acte d'huissier du 07/09/2020
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Sophie RODRIGUES dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
[Z] [G] et [C] [K], mariés depuis le 15 décembre 1945, ont adopté le régime de la communauté universelle de biens présents.
Deux enfants sont nés de leur union : M. [V] [K] et [U] [K].
[C] [K] est décédé le 1er septembre 2005, laissant pour lui succéder son épouse survivante, venue aux droits de son conjoint par le jeu d'une clause d'attribution intégrale après adoption de la communauté universelle.
[Z] [G] est décédée le 3 décembre 2008, laissant pour lui succéder ses enfants, M. [V] [K] et [U] [K].
Suivant testament olographe du 9 novembre 1996, elle avait :
- institué ses enfants héritiers à égalité,
- rappelé l'existence d'une créance d'un montant de 1 450 000 francs à l'encontre de M. [V] [K] en raison de plusieurs prêts à lui consentis, dont il conviendra de déduire les remboursements à intervenir,
- préciser souhaiter que [U] [K] hérite en toute propriété de l'appartement situé [Adresse 7] et du pavillon situé [Adresse 1] (59).
[U] [K] est décédé le 24 juillet 2013, saisi de ses droits dans la succession de ses père et mère, mais sans que le partage de celle de [Z] [G] n'ait été réalisé et ne laissant à sa succession aucun héritier réservataire.
Il avait rédigé un testament olographe du 6 novembre 2011, par lequel il instituait pour légataire universel de ses biens et droits mobiliers et immobiliers M. [S] [W].
Par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bobigny du 20 février 2014, M. [S] [W] a été envoyé en possession du legs universel fait par [U] [K].
Par acte d'huissier du 18 février 2015, M. [S] [W] a assigné M. [V] [K] et la SCP Fricoteaux-Pillebout-Van Elslande devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de partage de l'indivision.
Par jugement du 7 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Bobigny a notamment :
- ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage suite aux décès de [Z] [G] veuve [K] et de [U] [K],
- dit n'y avoir lieu, dès à présent, à désignation d'un expert et d'un commissaire priseur, ni d'entériner le projet de partage établi par l'étude Fricoteaux-Pillebout et Van Elslande le 5 mai 2015,
- fixé le montant de la dette de M. [V] [K] à rapporter à la succession de [Z] [G] veuve [K] à la somme de 121 959 euros,
- désigné, pour procéder aux opérations de compte liquidation partage, Me [A] [N], notaire à [Localité 14] (93),
- désigné le juge de la mise en état en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation.
Me [N] a dressé un procès-verbal de carence comportant un projet d'état liquidatif et de partage signé le 29 novembre 2018.
Par jugement en date du 20 février 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
- homologué l'état liquidatif annexé au procès-verbal « de carence » dressé par Me [A] [N] non daté mais signé le 29 novembre 2018,
- débouté M. [V] [K] de sa demande d'être autorisé à vendre seul le bien immobilier situé [Adresse 3] et de licitation de ce bien,
- débouté M. [V] [K] de ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les indivisaires à proportion de leur part dans l'indivision.
Par déclaration du 1er juillet 2020, M. [S] [W] a interjeté appel de l'homologation de l'état liquidatif opérée par ce jugement.
Aux termes de ses uniques conclusions au fond notifiées le 29 septembre 2020, l'appelant demande à la cour de :
- rejeter toutes les demandes et fins contraires,
- le recevoir en ses demandes et le déclarer bien fondé,
- juger que le projet de partage non daté et signé le 29 novembre 2018 « n'est pas conforme » et doit être revu notamment pour les montants de l'actif, du passif, des droits des parties ainsi que de leurs attributions respectives,
en conséquence, statuant à nouveau,
- infirmer le jugement prononcé le 20 février 2020, en ce qu'il a statué ainsi :
« Homologue l'état liquidatif annexé au procès-verbal 'de carence' dressé par Me [A] [N] non daté mais signé le 29 novembre 2018,
Ordonne que cet état liquidatif demeure annexé à la minute du présent jugement,
... »
- juger qu'il est fondé à se faire remettre directement ou par le biais de son avocat par les notaires intimés, « l'ensemble des pièces nécessaires à la présente procédure »,
- ordonner aux notaires intimés de produire « toutes les pièces justificatives des actes établis »,
- fixer l'actif de la succession à la somme de 993 377 euros,
- fixer le passif provisoire de la succession à la somme de 20 517,2 euros,
- fixer le montant provisoire des frais avancés par lui à 12 109,63 euros,
- fixer ses droits dans la succession à la somme de 498 539,53 euros à compléter le cas échéant,
en tout état de cause,
- désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage avec pour missions :
* convoquer les parties pour la production de tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
* fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun, et la date de transmission de son projet d'état liquidatif, et rappelle que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis,
* établir les comptes entre les parties à la date de jouissance divise, la masse partageable, et les droits des parties et la composition des lots à répartir, en considération des termes de la décision de désignation,
* si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE,
* s'adjoindre d'un expert d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commissaire,
* déposer le projet de partage dans un délai d'un an à compter de sa désignation si la consistance des biens le justifie,
* établir un procès- verbal de difficulté à défaut de signature par les parties du projet d'état liquidatif,
- désigner un juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation,
- dire qu'en cas d'empêchement le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
enfin,
- condamner « la SCP Eric Beringer et [A] [N] à lui verser la somme de 6 000 euros chacune » (sic) au titre de la réparation de ses entiers préjudices,
- condamner M. [K] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCP Yves Fricoteaux Xavier Pillebout et Hugues Van Elslande et la SCP Eric Beringer et [A] [N] à la somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les intimés aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2020, M. [V] [K], intimé, demande à la cour de :
- déclarer irrecevables toutes les demandes, juridiquement nouvelles, distinctes de celles présentées au notaire désigné ou au tribunal judiciaire de Bobigny dans le cadre de l'instance ayant conduit au prononcé du jugement rendu le 20 février 2020,
- à titre subsidiaire, déclarer non fondées l'ensemble des demandes de l'appelant et les rejeter,
- à titre reconventionnel :
vu les articles 815-5 du code civil, 1377 et suivants du code de procédure civile,
- infirmer le jugement entrepris sur la double question de l'autorisation de vendre seul, voire de liciter,
- faute de mandat de vente signé par la partie adverse, sous un mois de la signification du présent acte, autoriser le concluant à procéder seul à la vente de l'immeuble indivis sis [Adresse 3], au prix minimum de 300 000 euros, l'expert mandaté par le notaire l'évaluant, hors nouvelle intrusion illicite, à la somme de 405 000 euros,
- à titre subsidiaire, en ordonner la licitation, avec mise à prix fixée à 300 000 euros conformément aux dispositions de l'article 1377 du code de procédure civile,
- condamner M. [W] au paiement d'une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 mars 2021, la SCP Eric Beringer et [A] [N] demande à la cour de :
- donner acte à la SCP Eric Beringer et [A] [N] de ce qu'elle s'en rapporte à la décision de la cour s'agissant de l'homologation du projet de liquidation-partage du 29 novembre 2018, et des droits respectifs des copartageants, et de la désignation d'un nouveau notaire chargé de procéder aux opérations de liquidation partage,
- dire et juger M. [S] [W] irrecevable et mal fondé en sa demande tendant à voir ordonner à la SCP Eric Beringer et [A] [N] la production des pièces justificatives des actes établis,
- dire et juger M. [S] [W] irrecevable en ses demandes formulées pour la première fois en cause d'appel à l'encontre de la SCP Eric Beringer et [A] [N],
- dire et juger M. [S] [W] mal fondé en ses demandes de condamnations pécuniaires formulées à l'encontre de la SCP Eric Beringer et [A] [N], en cause d'appel,
- condamner M. [S] [W] à payer à la SCP Eric Beringer et [A] [N], notaires, une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [S] [W] aux entiers dépens de l'instance d'appel lesquels seront recouvrés par Me Thomas Ronzeau.
La SCP Yves Fricoteaux Xavier Pillebout et Hugues Van Elslande Notaires associés, intimée, n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Par une ordonnance sur incident rendue le 9 février 2021, non déférée à la cour, le conseiller de la mise en état a, sur requête de la SCP Eric Beringer et [A] [N] :
- déclaré M. [W] irrecevable en son appel formé contre la SCP Eric Beringer et [A] [N], celle-ci n'étant pas partie à la procédure de première instance,
- condamné M. [W] à payer à la SCP Eric Beringer et [A] [N] la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] aux dépens de l'incident.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de l'appelant
Aux termes du dernier alinéa de l'article 914 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
L'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 9 février 2021, non déférée à la cour et dès lors devenue définitive, qui a déclaré M. [W] irrecevable en son appel formé contre la SCP Eric Beringer et [A] [N], a donc l'autorité de la chose jugée.
La cour déclarera en conséquence irrecevables les demandes de M. [W] tendant à voir juger qu'il est fondé à se faire remettre directement ou par le biais de son avocat des pièces par cette étude notariale ni ordonner à celle-ci de produire des pièces, qui figurent toujours au dispositif des seules conclusions au fond remises au greffe, comme ses demandes de condamnation de la SCP Eric Beringer et [A] [N] au paiement de dommages et intérêts, d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ou aux dépens.
Par ailleurs, M. [K] soulève, sur le fondement des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, l'irrecevabilité des demandes de l'appelant tendant à l'infirmation de l'homologation de l'état liquidatif annexé au procès-verbal 'de carence' dressé par Me [A] [N] signé le 29 novembre 2018, et à la fixation modificative de l'actif et du passif successoraux, à la fixation d'une créance en sa faveur au titre des frais qu'il prétend avoir avancés, et partant, à la fixation de ses droits dans la succession de [Z] [G].
M. [K] fait valoir que les prétentions de M. [W] ne correspondent pas aux deux seuls points soulevés devant le notaire au vu du procès-verbal de carence et repris dans le rapport du juge commis.
L'appelant n'a présenté aucun moyen pour contrer cette irrecevabilité.
Seules sont irrecevables, sur le fondement des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, les demandes distinctes de celles relatives aux points de désaccord subsistants évoqués dans le procès-verbal de difficultés établi par le notaire chargé du projet liquidatif et dont le juge commis a fait rapport au tribunal.
En l'espèce, il résulte de l'exposé du litige du jugement frappé d'appel que le juge commis a invité le notaire commis à compléter ses travaux en établissant, avant le 9 mai 2019, un procès-verbal de dires tenant compte des observations formulées par M. [W] dans sa lettre adressée au juge commis et reçue le 13 décembre 2018 et de la position de M. [W] sur la soulte, et que le 16 mai 2019, à défaut de procès-verbal de dires rectificatif et de projet d'état liquidatif daté, le juge commis a dressé son rapport en l'état, au vu des dires consignés dans le « procès-verbal de carence » établi par Me [N] et des observations de M. [W].
Le rapport du juge commis figure dans les pièces produites par M. [K].
Il en résulte que M. [W] a :
- sollicité le relevé des liquidités en compte (83 766 euros)
- formé les observation suivantes :
* il n'y a pas lieu d'inscrire à l'actif la somme de 50 000 euros pour le bien de [Localité 15] car la valeur est déjà comptabilisée au titre des liquidités en compte,
* les droits de succession de [U] [K] n'ont pas été acquittés par M. [V] [K] mais avec les fonds revenant des opérations de vente immobilière,
* la succession doit intégrer au titre des comptes d'administration les dépenses de conservation et d'amélioration effectuées par M. [W] à savoir :
> les impôts locaux soit la taxe d'habitation de [Localité 14] de 1 372 euros,
> la taxe d'habitation de 2013 pour l'appartement de [Localité 13] de 559 euros,
> les assurances relatives au bien de [Localité 14] de 715 euros depuis le 01/01/2016 et à l'appartement de [Localité 13] de 1 129 euros depuis le 01/11/2014,
> les charges de copropriété et travaux pour l'appartement de [Localité 13] de 2013 à 2018 de 16 730 euros,
> les travaux d'amélioration,
- rappelé que l'état de l'appartement de [Localité 13] commande de minorer le montant retenu dans le projet d'état liquidatif.
Les demandes qui excèdent ces observations seront déclarées irrecevables, dans la mesure où l'appelant n'allègue pas que le fondement de ces prétentions soit né ou ait été révélé postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.
Seront donc déclarées irrecevables :
- la demande d'intégration à l'actif successoral de l'indemnité d'expropriation du terrain sis à [Localité 15],
- la demande de prise en compte du paiement par M. [W] de l'assurance pour le bien de [Localité 14] pour réduire la créance de M. [V] au titre du paiement de cette assurance à compter du 29/09/2015 à hauteur de 1 124 euros (1 839,93 euros - 715 euros), puisque M. [W] évoquait déjà devant le juge commis avoir réglé la somme de 715 euros pour la période postérieure au 01/01/2016,
- la demande de créance distincte de 1 270,72 euros au titre de l'assurance du bien de [Localité 14] également,
- la demande de créance majorée au titre de l'assurance du bien de [Localité 13], à hauteur de 95,70 euros (1 224,70 euros - 1 129 euros).
En sens inverse, il y a lieu de constater que M. [W] n'évoque plus, dans ses conclusions d'appel, de créance au titre de la taxe d'habitation de [Localité 14], chiffrée à 1372 euros auprès du juge commis, ou de la taxe d'habitation de 2013 pour l'appartement de [Localité 13], chiffrée à 559 euros auprès du juge commis, et diminue le montant de la créance qu'il revendique au titre des charges de copropriété et travaux, chiffrée à 9 614,21 euros (7 922,03 euros - 1 692,18 euros) dans ses dernières conclusions au lieu de 16 730 euros auprès du juge commis. Il ne conteste pas non plus la valorisation de l'appartement parisien ni les sommes dont M. [V] [K] est créancier au titre des comptes d'administration.
Par ailleurs, il ne sollicite pas, aux termes du dispositif de ses conclusions d'appel, le relevé des liquidités en compte auquel M. [V] [K] consacre encore quelques développements.
Sur la critique de l'homologation du projet d'état liquidatif
Sur l'irrégularité du projet d'acte de partage en ce qu'il ne serait pas daté
L'appelant soutient d'abord que le projet de partage ne peut être être homologué parce qu'il n'est pas daté de sorte qu'il ne vaut pas acte authentique, en application de l'article 1370 du code civil, et qu'il méconnaît les termes du jugement du 7 septembre 2017 ayant désigné le notaire.
M. [V] [K] souligne à juste titre qu'aucun texte n'impose que le projet d'état liquidatif revête une forme authentique.
En outre, il y a lieu de constater que la date du 29 novembre 2018 figure sur la première page du procès-verbal dit « de carence », qui reprend les « dires » des parties, M. [W] étant mentionné comme présent à l'acte et M. [V] [K] comme représenté. Ce procès-verbal mentionne expressément en exposé que « Le notaire a adressé à chacun des copartageants un projet d'état liquidatif. Ce projet est annexé », le paragraphe sur les annexes par ailleurs indiquant que celles-ci font partie intégrante de la minute.
Le projet d'état liquidatif qui, par hypothèse, n'a pas recueilli l'accord des parties et n'a pas été signé ne saurait porter la date d'un acte de partage finalisé.
Le moyen soulevé par l'appelant pour s'opposer à l'homologation manque donc en fait et en droit et sera écarté.
Sur les erreurs alléguées concernant les éléments d'actif et de passif de l'indivision successorale
- La somme de 50 000 euros au titre du prix de vente de la maison de [Localité 15]
Ce bien a fait l'objet du legs à [U] [K] prévu par sa mère dans son testament olographe du 9 novembre 1996. Il est constant qu'il a été vendu fin 2009, soit après le décès de [Z] [G], alors que [U] [K] était encore en vie.
Le notaire commis a retenu dans son projet d'état liquidatif un rapport à la succession de 50 000 euros qui correspond selon lui au prix de vente payé comptant et quittancé aux termes de l'acte reçu par Me [I], notaire, le 11 décembre 2009.
L'appelant ne discute pas la qualification de legs d'attribution opérée par le notaire commis ni le caractère rapportable de celui-ci mais conteste que [U] [K] ait effectivement encaissé le prix de vente. Il en veut pour preuve les mentions du relevé de compte de la SCP Fricoteaux Pillebout Van Elslan affecté à la succession de [Z] [G].
Or, comme l'indique M. [V] [K], ce relevé, qui fait apparaître un virement créditeur de 48 445,19 euros en date du 11/12/2009 au titre d'une « partie du prix de vente de Me [I], notaire », comporte, à la date du 30/12/2019, une mention d'annulation de la réception de ce montant et à la même date enregistre un nouveau virement créditeur de 48 379,00 euros ainsi qu'un débit de 48 219,78 euros portant l'intitulé d'écriture suivant : « Vrt de cpte - prix de vente [U] [K]/[B] revenant à [U] [K] à Mme [Z] [K] ». Aucune somme d'un montant approchant n'apparaît plus ensuite sur ce compte.
Il en résulte que, comme l'a affirmé M. [V] [K], la part du prix de vente revenant à [U] [K] lui a bien été versée.
Il y a lieu alors d'approuver le notaire en ce qu'il a inscrit l'indemnité de rapport à l'actif successoral de [Z] [G].
- Les frais avancés par M. [W]
L'appelant reproche au notaire de n'avoir pas intégré au passif successoral de [Z] [G] les frais qu'il déclare avoir avancés et détaille comme suit :
* travaux - appel charges [Localité 9] : 7 922,03 euros
* pose de fenêtres - [Localité 9] : 1 692,18 euros
* assurance [Localité 9] : 1 224,70 euros
* assurance [Localité 14] : 1 270,72 euros
Le chef de demande concernant l'assurance du bien de [Localité 14] ayant été déclaré irrecevable, il y a lieu de constater que tous les autres concernent l'appartement de [Localité 13], lequel a successivement fait l'objet d'un legs d'attribution à [U] [K] et d'un legs universel au bénéfice de M. [W]. Il ne s'agit donc pas d'un bien indivis. Les frais afférents à ce bien postérieurs au décès de [Z] [G] doivent dès lors être supportés par son seul propriétaire, soit [U] [K] jusqu'au 24 juillet 2013 et M. [W] depuis.
Il y a lieu alors d'approuver le notaire en ce qu'il n'a pas inscrit les sommes mises en compte par M. [W] au passif successoral de [Z] [G].
- Le paiement des droits de succession
Le projet d'état liquidatif indique que M. [V] [K] a payé les droits de succession de son frère et en conclut que M. [W], venant aux droits de ce dernier, est donc débiteur de la somme de 74 915,00 euros qui doit être déduite de ses droits dans le partage.
L'appelant soutient que les droits de succession dus suite au décès de [Z] [G] ont été intégralement réglés par l'actif de sa succession (ventes d'immeubles, de biens mobiliers et soldes de comptes bancaires) et non par M. [V] [K] de sorte que, d'une part, ce dernier ne saurait se prévaloir d'aucune créance, et d'autre part, que le trop-versé de 2 060 euros doit être réintégré à l'actif successoral.
M. [V] [K] admet qu'une partie des droits de succession, correspondant aux acomptes, a été payée au moyen des actifs successoraux mais il prétend que, compte tenu de la modicité de l'actif de la succession de [Z] [G] et des abattements en ligne directe dont bénéficiaient ses fils, les règlements effectués concernaient M. [W] seul pour l'essentiel.
Ces explications de l'intimé confirment le caractère indivis des sommes ayant servi à acquitter les frais de succession de [Z] [G], d'autant que l'existence d'un trop-versé montre que les acomptes étaient supérieurs aux droits effectivement dus. La question des frais de succession dus par M. [W] pour la succession de [U] [K] est distincte et inopérante ici.
Le projet d'état liquidatif doit être corrigé sur ce seul point.
Les parties seront renvoyés devant le notaire commis pour finaliser l'acte de partage en conséquence.
Le jugement frappé d'appel sera donc infirmé en ce qu'il a homologué le projet d'état liquidatif annexé au procès-verbal du 29 novembre 2018.
Sur les demandes reconventionnelles
Aux termes de l'article 815-5 du code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.
Le premier juge a rejeté la demande de M. [V] [K] tendant à être autorisé à vendre seul le bien situé à [Localité 14] au motif que M. [V] [K] ne produisait aucune pièce démontrant que le refus, au surplus uniquement allégué de M. [W], de vendre ce bien mettrait en péril l'intérêt commun.
En dépit de cette motivation, M. [V] [K] se borne à produire la copie d'un courriel adressé par un notaire à son propre conseil le 7 mai 2015, deux projets de mandats de vente et un unique courriel d'avocat daté de « mai 22 » qui se contente de proposer de mettre en vente le bien pour « avancer ».
Cependant, il résulte tant du rapport du juge commis que des prétentions respectives des parties en première instance que M. [W] ne prend pas expressément position quant à cette vente plusieurs fois évoquée. Devant la cour, alors que l'intimé, appelant incident, sollicite l'autorisation de vendre seul le bien « faute de mandat de vente signé par la partie adverse, sous un mois de la signification du présent acte », à savoir les conclusions notifiées le 4 novembre 2020, il n'a pas répliqué et n'a dès lors pas répondu à cette prétention. Il oppose ainsi à tout le moins une résistance passive.
Par ailleurs, la copie de l'ordonnance de référé du 25 juin 2018 produite par M. [V] [K], bien qu'incomplète, et les appréciations de l'agent immobilier chargé d'évaluer le bien établissent que le bien situé [Adresse 4] a été occupé sans droit ni titre par des tiers (squatteurs). Selon l'exposé de l'ordonnance, ceux-ci se sont prévalu du « conflit opposant les héritiers » pour demander à se maintenir dans les lieux jusqu'au « règlement de la succession » en expliquant qu'ils ne pourraient prétendre à un logement social s'ils venaient à être expulsés.
Si M. [V] [K] prétend avoir dû, seul, diligenter cette procédure en expulsion, l'ordonnance de référé du 25 juin 2018 mentionne également M. [S] [W] en qualité de demandeur. Il en découle que les deux parties ont ensemble fait valoir devant le juge des référés que l'occupation illicite des lieux découlait de ce que le logement était vide et leur causait un préjudice.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que l'opposition au moins passif de M. [W] à la vente du bien de [Localité 14] met bien péril l'intérêt commun. Sur infirmation du jugement entrepris, M. [V] [K] sera dès lors autorisé à vendre seul ce bien.
Celui-ci a été évalué à 200 000 euros en raison de son état d'occupation, un abattement de plus de 50 % étant opéré sur la valeur vénale de 405 000 euros estimée hors occupation.
Aussi le prix minimum de 300 000 euros proposé par l'appelant sera-t-il retenu.
Sur les frais et dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les prétentions de l'appelant étant majoritairement rejetées, il convient, en application de cette disposition, de le condamner aux dépens.
L'équité commande qu'il soit en outre condamné à payer à M. [K] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans la mesure où l'ordonnance sur incident du 9 février 2021 avait déjà déclaré M. [W] irrecevable en son appel formé contre la SCP Eric Beringer et [A] [N], et l'avait condamné à lui payer la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 699 du code de procédure civile à ce stade au profit du conseil de la SCP Eric Beringer et [A] [N] ni de faire une nouvelle application de l'article 700 du même code au profit de cette partie.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les demandes de M. [S] [W] tendant à voir :
- juger qu'il est fondé à se faire remettre par la SCP Eric Beringer et [A] [N], directement ou par le biais de son avocat, « l'ensemble des pièces nécessaires à la présente procédure »,
- ordonner à la SCP Eric Beringer et [A] [N] de produire « toutes les pièces justificatives des actes établis »,
- condamner la SCP Eric Beringer et [A] [N] à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la SCP Eric Beringer et [A] [N] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCP Eric Beringer et [A] [N] aux dépens,
- intégrer à l'actif successoral l'indemnité d'expropriation du terrain sis à [Localité 15],
- réduire la créance de M. [V] [K] au titre du paiement de l'assurance pour le bien de [Localité 14] de plus de 715 euros,
- fixer à son profit une créance distincte de 1 270,72 euros au titre de l'assurance du bien de [Localité 14],
- fixer à son profit une créance au titre de l'assurance du bien de [Localité 13] au-delà de 1 129 euros ;
Déclare les demandes de M. [S] [W] recevables pour le surplus ;
Infirme le jugement prononcé le 20 février 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a homologué l'état liquidatif annexé au procès-verbal « de carence » dressé par Me [A] [N] le 29 novembre 2018 et en ce qu'il a débouté M. [V] [K] de sa demande d'être autorisé à vendre seul le bien immobilier situé [Adresse 3] ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [V] [K] de sa demande d'homologation de l'état liquidatif annexé au procès-verbal dressé par Me [A] [N], notaire, le 29 novembre 2018 ;
Renvoie M. [V] [K] et M. [S] [W] devant le notaire commis ;
Autorise M. [V] [K] à vendre seul le bien immobilier situé [Adresse 3] au prix minimum de 300 000 euros nets vendeur ;
Condamne M. [S] [W] aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [W] à payer à M. [V] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [S] [W] au titre l'article 700 du code de procédure civile;
Rejette la demande de la SCP Eric Beringer et [A] [N] au titre l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,