Texte intégral
27/06/2024
ARRÊT N° 223/24
N° RG 23/00216 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGTK
NA/MP
Décision déférée du 20 Décembre 2022 - Pole social du TJ de MONTAUBAN ()
V. BAFFET-LOZANO
[L] [M]
C/
MDPH 82
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
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ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
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APPELANTE
Madame [L] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Severine LHEUREUX de la SELARL KRIMI-LHEUREUX, avocate au barreau de TARN-ET-GARONNE substituée à l'audience par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/000897 du 23/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
MDPH 82
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
partie dispensée de comparaître à l'audience en application de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civilenon comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2024, en audience publique, devant N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 27 janvier 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Tarn-et-Garonne a rejeté la demande de Mme [L] [M] du 21 août 2021, tendant au renouvellement de l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, en l'état d'un taux d'incapacité inférieur à 50% à la date de la demande.
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté par décision du 28 avril 2022 le recours préalable obligatoire de Mme [M], et maintenu son refus.
Par requête du 20 mai 2022, Mme [M] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban.
Par jugement du 20 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban a, après exécution d'une consultation médicale confiée au docteur [I], dit que le taux d'incapacité de Mme [M] est inférieur à 50%, et rejeté sa demande tendant à l'attribution de l' allocation aux adultes handicapés.
Mme [M] a relevé appel de cette décision par déclaration du 19 janvier 2023.
Mme [M] demande l'infirmation du jugement, l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 28 janvier 2022, et paiement d'une indemnité de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles. Elle indique être atteinte d'une maladie chronique des reins, pour laquelle elle a bénéficié de deux greffes, la première ayant échoué, en 2010 et 2011, ces greffes n'ayant pas fait disparaître son syndrome néphrotique. Elle fait valoir qu'elle bénéficiait depuis sa majorité et jusqu'au 30 novembre 2021 de l'allocation aux adultes handicapés, de même que ses parents percevaient durant sa minorité l'allocation pour enfant handicapé. Elle souligne que si elle n'a plus la contrainte des dialyses, elle reste cependant astreinte à un traitement quotidien impliquant un régime strict et un suivi médical régulier, et subit 'fatigue intense, fièvre, vomissements, déshydratation sévère, hypotension impliquant des passages aux urgences réguliers'. Elle ajoute qu'elle a entamé un suivi psychologique et est traitée par anti-dépresseurs. Elle conclut que son incapacité est comprise a minima entre 50 et 79%. Elle invoque par ailleurs une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, même si elle a créé son entreprise, dès lors qu'elle ne peut pas travailler plus de 4 heures par jour, qu'elle est souvent contrainte de cesser le travail, et perçoit désormais le RSA.
La MDPH du Tarn-et-Garonne demande confirmation du jugement. Elle souligne que Mme [M] précisait travailler à temps partiel autour de 20H par semaine, et au moment de sa demande avoir un projet de création d'une entreprise de formation. Elle soutient que les troubles de Mme [M], décrits dans la note médicale du docteur [F], médecin coordonnateur de la MDPH, au regard des éléments fournis, justifient selon l'équipe pluridisciplinaire une évaluation d'un taux d'incapacité inférieur à 50%, dès lors qu'elle est autonome pour tous les actes de la vie quotidienne, et que l'examen retrouve l'absence de limitation fonctionnelle. Elle indique que l'état de santé de Mme [M], qui ne peut effectuer certains actes qui nécessitent un effort sur la durée, entraîne une gêne modérée, et une incapacité moindre que lorsqu'elle n'était pas greffée et avait la contrainte des dialyses.
MOTIFS
Selon l'article L 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités d'outre-mer ou à [Localité 5] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit une allocation aux adultes handicapés.
L'article L 821-2 du même code prévoit que l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1. Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu à l'article L 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
Il résulte par ailleurs de l'article D 821-1 du code de la sécurité sociale que:
- pour l'application de l'article L 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l' allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 % ;
- pour l'application de l'article L 821-2 ce taux est de 50 %.
L'article R.821-5 du code de la sécurité sociale précise que l'allocation est en principe accordée pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barême pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Selon ce guide-barême, le taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
En l'espèce, le docteur [F], médecin coordonnateur de la MDPH du Tarn-et-Garonne, conclut dans une note du 15 février 2023 que la situation de Mme [M] correspond à un taux compris entre 20 et 40%, soit à un 'trouble d'importance moyenne entraînant des interdits et des signes objectivables d'incapacité fonctionnelle, permettant cependant le maintien de l'autonomie et de l'insertion du sujet dans la vie sociale, scolaire professionnelle ou quotidienne'. Ce médecin a pris connaissance des lésions présentées par Mme [M], et principalement de la greffe de rein sur syndrome néphrotique, ainsi que du traitement auquel elle est astreinte. Le médecin note que le dernier bilan biologique retrouve une fonction du greffon très satisfaisante et une absence de protéinurie, et que l'examen a retrouvé l'absence de limitation fonctionnelle, et une tension à 105/60.
Le docteur [I], médecin expert mandaté par le tribunal, indique dans son rapport du 7 novembre 2022, que ' Mme [M], âgée de 41 ans, est esthéticienne à son compte depuis 2009, elle est en reconversion avec Pôle Emploi pour devenir formatrice en esthétique.
Mme [M] présente une insuffisance rénale greffée en 2011 , nécessitant un suivi régulier avec traitement antirejet et corticoïde et des lésions utérines en surveillance.
Mme [M] se plaint d'une fatigue générale l'empêchant de travailler plus de 4 heures par jour, ne pas pouvoir assumer les tâches ménagères et les courses, elle ne peut pas faire les tâches sur la durée la station debout étant difficile.
L'examen a retrouvé l'absence de limitation fonctionnelle, une tension, à 105/60 mm Hg.
Au regard du guide barème, l'état de santé de Mme [M], qui ne peut pas effectuer certains actes qui nécessitent des efforts sur la durée, entraîne une gêne modérée, de ce fait le taux d'incapacité est inférieur à 50%, incapacité moins importante que lorsqu'elle n'était pas greffée et avait la contrainte des dialyses.
Mme [M] présente une gêne à la station debout et à la position antéfléchie ne permettant pas la poursuite d'une activité d'esthéticienne à temps complet'.
Les pièces médicales produites par Mme [M], en ce qu'elles témoignent de son état de santé à la date de la demande présentée le 21 août 2021, confirment la réalité des troubles subis, et notamment un passage aux urgences le 27 février 2021, pour une perte de connaissance d'une dizaine de secondes, dont l'étiologie ne résulte pas du compte-rendu produit.
Ces pièces ne permettent pas toutefois de caractériser un élément nouveau, non pris en compte par les médecins qui ont examiné Mme [M], et de nature à établir des 'troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne', au sens du guide barème applicable, soit des 'troubles importants obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne, qui se trouve alors limitée au logement ou à l'environnement immédiat ou nécessite des aides ou efforts particuliers pour maintenir une vie sociale, scolaire, professionnelle ou quotidienne dans les limites de la normale'.
La situation qui doit être prise en compte pour évaluer le taux d'incapacité est celle existant au jour de la demande, soit en l'espèce le 21 août 2021 pour la demande initiale. La circonstance que Mme [M] ait précédemment bénéficié de l'allocation aux adultes handicapés est sans incidence sur le fait qu'à la date de la demande présentée le 21 août 2021, comme à la date de son recours amiable, elle ne remplissait pas les conditions légales pour y prétendre. Aucune conséquence juridique ne peut en effet être tirée des décisions précédentes. Par ailleurs, les pièces médicales récentes produites par Mme [M] ne peuvent davantage être prises en considération dans le cadre du présent litige.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu qu'à la date de sa demande, comme à la date de son recours amiable, Mme [M] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés.
Les dépens d'appel sont à la charge de Mme [M].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 20 décembre 2022,
Y ajoutant,
Dit que Mme [M] doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN.
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