Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2022
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2022, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00301 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGON
NOUS, Michel RISPE, Président de Chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
La SELARLU LAUBEUF
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Madame [F] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne,
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 06 Octobre 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 31 Octobre 2022 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
' Vu le recours formé par la SELARLU Laubeuf auprès du Premier Président de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 14 août 2020, enregistrée au greffe le 18 août 2020, à l'encontre de la décision rendue le 17 juillet 2020 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui a fixé les honoraires lui revenant à zéro et a ordonné la restitution à Mme [F] [D] de la somme de 5.554 euros hors taxes ;
' Entendue à l'audience du 6 octobre 2022, Mme [F] [D] qui a demandé au magistrat délégataire du Premier président de constater que la SELARLU Laubeuf ne soutenait pas son recours et de confirmer la décision déférée ;
SUR CE
La SELARLU Laubeuf qui a accusé réception le 3 mai 2022 de la lettre de convocation à l'audience n'était ni présente ni représentée et n'a pas demandé à ce que l'affaire soit retenue en son absence conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.
Dans ces circonstances et alors que la procédure est orale, le magistrat délégataire du Premier président de la cour d'appel de Paris ne peutt que constater qu'il n'est saisi de la part de la SELARLU Laubeuf d'aucune demande, ni d'aucun moyen à l'appui de son recours.
La décision déférée sera ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' confirme la décision déférée ;
' condamne la SELARLU Laubeuf aux dépens ;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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