Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 29 MAI 2024
(n° /2024, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00040 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE4PO
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 novembre 2021 - tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/03286
APPELANTES
S.C.C.V. HORIZON, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.C.C.V. VILLA PASTEUR, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.C.C.V. VILLA VAILLANT, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentées par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
INTIMEE
S.A.S. SAUBA PARC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée et assistée à l'audience par Me Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 19
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Ludovic JARIEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic Jariel, président de chambre
Mme Sylvie DELACOURT, présidente faisant focntion de conseillère Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
ARRET :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic Jariel, président de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Perspective habitat a, au travers de trois de ses filiales, les sociétés Horizon, Villa Pasteur et Villa Vaillant, confié à la société Sauba-Parc, l'aménagement des abords et des espaces verts de trois de ses programmes immobiliers.
Ainsi, le 17 octobre 2016, la société Villa Pasteur a, au titre d'un immeuble situé [Adresse 5], signé un ordre de service pour un montant de 48 000 euros HT.
Le 13 octobre 2017, la société Villa Vaillant a, au titre d'un immeuble situé [Adresse 7], signé un ordre de service pour un montant de 36 440,88 euros HT.
Le même jour, la société Horizon a, au titre d'un immeuble situé [Adresse 2], signé un ordre de service pour un montant de 74 462,20 euros HT.
Pour la réalisation de ces trois chantiers, la maîtrise d''uvre d'exécution a été confiée à la société ACLL.
Le 10 décembre 2019, le conseil de la société Sauba-Parc a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, mis en demeure la société Perspective habitat de lui régler la somme de 62 879,43 euros, correspondant à des retenues de garantie et à des situations et factures impayées.
Par actes du 31 mars 2020, la société Sauba-Parc a assigné les sociétés Horizon, Villa Pasteur et Villa Vaillant en paiement.
Par jugement du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture de la société Horizon, la société Villa Vaillant et de la société Villa Pasteur comme étant non fondée ;
Condamne la société Villa Pasteur å payer à la société Sauba-Parc la somme de 3 016,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2019 ;
Condamne la société Villa Vaillant à payer à la société Sauba-Parc la somme de 17 619,18 euros avec intérêts an taux légal à compter du 12 décembre 2019 ;
Condamne la société Horizon à payer à la société Sauba-Parc la somme de 42 243,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2019 ;
Condamne in solidum la société Villa Pasteur, la société Villa Vaillant et la société Horizon aux dépens ;
Condamne in solidum la société Villa Pasteur, la société Villa Vaillant et la société Horizon à payer à la société Sauba-Parc la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 21 décembre 2021, les sociétés Horizon, Villa Pasteur et Villa Vaillant ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société Sauba-Parc.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2022, les sociétés Horizon, Villa Pasteur et Villa Vaillant demandent à la cour de :
Déclarer recevables et bien fondées les sociétés Villa Pasteur, Villa Vaillant et Horizon en leur appel,
Y faisant droit,
Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 16 novembre 2021 en ce qu'il a condamné :
- la société Villa Pasteur à payer à la société Sauba-Parc la somme de 3 016,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2019 ;
- la société Villa Vaillant à payer à la société Sauba-Parc la somme de 17 619,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2019 ;
- la société Horizon à payer à la société Sauba-Parc la somme de 42 243 ,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2019 ;
- chacune des sociétés défenderesses à payer in solidum à la société Sauba-Parc la somme la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et in solidum aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Dire et juger que la société Villa Pasteur reconnait devoir à la société Sauba-Parc la somme de 3 016,38 euros,
Constater que la somme a déjà été payée dans le cadre de l'exécution provisoire,
Dire et juger que la société Villa Vaillant reconnait devoir la société Sauba-Parc la somme de 13 753,84 euros TTC,
Limiter le quantum des condamnations prononcées à l'encontre de la société Villa Vaillant au profit de la société Sauba-Parc à la somme de 13 753,84 euros TTC ;
Débouter la société Sauba-Parc du surplus de ses demandes et la condamner en tant que de besoin à restituer le trop perçu par ses soins dans le cadre de l'exécution provisoire.
Ordonner la restitution de la somme de 3 865,34 euros TTC au titre du trop-perçu, assorti de l'intérêt au taux légal à compter du 12 décembre 2019 ;
Dire et juger que la société Horizon reconnait devoir la société Sauba-Parc la somme de 2 595,50 euros TTC
Limiter le quantum des condamnations prononcées à l'encontre de la société Horizon au profit de la société Sauba-Parc à la somme de 2 595,50 euros TTC ;
Débouter la société Sauba-Parc du surplus de ses demandes et la condamner en tant que de besoin à restituer le trop perçu par ses soins dans le cadre de l'exécution provisoire.
Ordonner la restitution de la somme de 39 648,36 euros TTC au titre du trop-perçu, assorti de l'intérêt au taux légal à compter du 12 décembre 2019 ;
En tout état de cause
Dire qu'aucune somme n'est due au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ni en première instance ni en cause d'appel.
Débouter la société Sauba-Parc de ses demandes à ce titre et de toutes autres demandes, plus amples ou contraires.
Condamner la société Sauba-Parc aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2022, la société Sauba-Parc demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamner in solidum la société Villa Pasteur, la société Villa Vaillant et la société Horizon à payer à la société Sauba-Parc la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 20 février 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 6 mars 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur le marché de la société Villa Pasteur
Bien qu'elle ait sollicité la réformation du jugement à ce titre, la société Villa Pasteur reconnaît devoir à la société Sauba-Parc la somme de 3 016,38 euros, au paiement de laquelle a été condamnée.
Par suite, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le marché de la société Villa Vaillant
Moyens des parties
La société Villa Vaillant soutient que seule la somme de 13 753,84 euros TTC est due.
En ce sens, elle relève que, en raison de la carence de la société Sauba-Parc dans l'exécution de son marché, elle a dû, après mise en demeure du 10 septembre 2019 et l'en avoir informée le 17 septembre de la même année, faire intervenir la société Lachaux paysage pour un montant de 24 979,34 euros HT ; montant qu'il y a lieu de déduire de celui du marché de la société Sauba-Parc.
En réponse, la société Sauba-Parc fait valoir que la situation n° 1, en date du 30 juin 2019, d'un montant de 17 619,18 euros TTC, a été approuvée par la société ACLL, comme l'établit l'apposition de son visa.
Elle souligne que la lettre du 10 septembre 2019, qui constitue la réponse de la société Villa Vaillant à sa demande en paiement du même jour, constitue, en réalité une résiliation immédiate du marché reposant sur des motifs infondés et ce alors que, n'étant pas payée de sa première situation, elle était en droit de se prévaloir de l'exception d'inexécution.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 1222 du même code, après mise en demeure, le créancier peut, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Aux termes de l'article 1353 de ce code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Au cas d'espèce, la société Sauba-Parc établit par la production de sa situation n° 1, en date du 30 juin 2019, que, celle-ci, revêtue de la signature de la société ACLL, a été approuvée par le maître d''uvre d'exécution.
Dans sa lettre du 10 septembre 2019, la société Villa Vaillant ne conteste pas cette approbation mais somme la société Sauba-Parc de réaliser, sous 48 heures, l'allée principale et de poursuivre les travaux dans le respect du planning tout en lui indiquant que, comme elle n'est plus en mesure de poursuivre le chantier, elle se voit contrainte de trouver une ou plusieurs entreprises en capacité immédiate de réaliser ses travaux en ses lieu et place.
Il en résulte que la société Villa Vaillant ne peut se libérer de son obligation de payer ladite situation n° 1 en sollicitant que soit déduit du montant total du marché les sommes versées à des sociétés tierces alors, d'une part, que la lettre du 10 septembre 2019 ne correspond pas à la mise en demeure requise par l'article 1222 précité puisqu'elle acte, avant même l'écoulement du délai, une non-exécution définitive de ses obligations par la société Sauba-Parc, d'autre part, que sa propre inexécution de son obligation de payement pouvait lui être opposée.
Par suite, la société Villa Vaillant est, comme l'a retenu le jugement, débitrice de la somme de 17 619,18 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le marché de la société Horizon
Moyens des parties
La société Horizon soutient que seule la somme de 2 595,50 euros TTC est due.
En ce sens, elle souligne que la facture du 30 septembre 2019 relative à la fourniture de clôtures n'est pas due puisqu'une telle fourniture était incluse dans le marché.
En ajoute que, en raison de la carence de la société Sauba-Parc dans l'exécution de son marché, elle a dû, après mise en demeure du 10 septembre 2019 et l'en avoir informée le 17 septembre de la même année, faire intervenir les sociétés TP Elec, Lachaux paysage et Viater pour un montant global de 72 299,28 euros HT ; montant qu'il y a lieu de déduire de celui du marché de la société Sauba-Parc.
En réponse, la société Sauba-Parc fait valoir que les situations n° 1 et 2, en dates des 9 mai et 30 juin 2019, d'un montant respectif de 15 653,24 et 13 569,50 euros TTC, ont été approuvées par la société ACLL, comme l'établit l'apposition de son visa.
Elle ajoute que la facture du 30 septembre 2019, d'un montant de 13 021,23 euros TTC lui est due dès lors que la fourniture sur site des portillons, panneaux et poteaux lui avait bien été commandée.
Elle souligne que la lettre du 10 septembre 2019, qui constitue la réponse de la société Villa Vaillant à sa demande en paiement du même jour, constitue, en réalité une résiliation immédiate du marché reposant sur des motifs infondés et ce alors que, n'étant pas payée de ses situations, elle était en droit de se prévaloir de l'exception d'inexécution.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 1222 du même code, après mise en demeure, le créancier peut, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Aux termes de l'article 1353 de ce code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Au cas d'espèce, la société Sauba-Parc verse aux débats ses situations n° 1 et 2, dont la seconde, qui comprend dans son historique le montant de la première, est revêtue de la signature de la société ACLL, de sorte que leur montant global a été approuvé par le maître d''uvre d'exécution.
La société Sauba-Parc verse également aux débats sa facture en date du 30 septembre 2019 relative à la fourniture et livraison sur site de portillons, panneaux et poteaux, qui correspond à une prestation prévue au CCTP et dont la société Horizon n'allègue pas qu'elle n'aurait pas été réalisée.
Par ailleurs, dans sa lettre du 10 septembre 2019, la société Horizon ne conteste pas l'approbation des situations n° 1 et 2 mais somme la société Sauba-Parc de réaliser, sous 48 heures, l'allée principale et de poursuivre les travaux dans le respect du planning tout en lui indiquant que, comme elle n'est plus en mesure de poursuivre le chantier, elle se voit contrainte de trouver une ou plusieurs entreprises en capacité immédiate de réaliser ses travaux en ses lieu et place.
Il en résulte que la société Villa Vaillant ne peut se libérer de son obligation de payer les situations n° 1 et 2 et la facture en cause en sollicitant que soit déduit du montant total du marché les sommes versées à des sociétés tierces alors, d'une part, que la lettre du 10 septembre 2019 ne correspond pas à la mise en demeure requise par l'article 1222 précité puisqu'elle acte, avant même l'écoulement du délai, une non-exécution définitive de ses obligations par la société Sauba-Parc, d'autre part, que sa propre inexécution de son obligation de payement pouvait lui être opposée.
Par suite, la société Villa Vaillant est, comme l'a retenu le jugement, débitrice de la somme de 42 243,86 euros, correspondant au total des situations n° 1 et 2 et de la facture du 30 septembre 2019.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, les sociétés Villa Pasteur, Villa Vaillant et Horizon, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens et à payer à la société Sauba-Parc la somme de 4 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés Villa Pasteur, Villa Vaillant et Horizon aux dépens d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Villa Pasteur, Villa Vaillant et Horizon et les condamne in solidum à payer à la société Sauba-Parc la somme de 4 000 euros.
La greffière, Le président de chambre,