Texte intégral
N° RG 23/00181 N° Portalis DBVX-V-B7H-OWYW
Nom du ressortissant :
[Z] [I]
[I]
C/
PRÉFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 10 Janvier 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [I]
né le 12 Juillet 1994 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
non comparant, représenté par Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PRÉFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Janvier 2023 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 août 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [Z] [I] alias [L] [L] par le préfet du Rhône.
Le 24 septembre 2022 [Z] [I] était incarcéré et purgeait une peine prononcée par le tribunal correctionnel de Grenoble, la fiche pénale permettant de lire qu'une interdiction du territoire français aurait été également prononcée pour une durée de deux ans.
Le 09 décembre 2022, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [Z] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'obligation de quitter le territoire français prise le 24 août 2022.
A sa levée d'écrou [Z] [I] a été conduit au centre de rétention.
Par ordonnance du 11 décembre 2022, confirmée en appel le 13 décembre 2022 le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Z] [I] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 07 janvier 2023, reçue le jour même à 14 heures 56, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 08 janvier 2023 à 13 heures le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 09 janvier 2023 à 12 heures 17 [Z] [I] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 janvier 2023 à 10 heures 30.
Par procès-verbal de ce jour adressé par mail le major de police en fonction au centre de rétention a constaté que M. [I] ne voulais pas se présenter devant ses juges sans plus de précisions.
[Z] [I] n'a pas comparu et a été représenté par son avocat.
Le conseil de [Z] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il évoque l'état physique et psychique de M. [I] qui se dégrade et qui a pu lui dire qu'il préférerait retourner en prison.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [Z] [I] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que [Z] [I] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête, l'autorité administrative indique que :
- [Z] [I] est connu sous divers allias dont [L] [L], né le 12 juillet 1994 à [Localité 6] au Maroc ; [I] [Z] né le 12 juillet 1994 à [Localité 5] au Maroc ; [I] [Z] né le 12 juillet 1994 à [Localité 6] au Maroc.
- l'intéressé est démuni de tout document transfrontière,
- la préfecture a saisi dés le 12 décembre 2022 les autorités consulaires marocaines afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [Z] [I] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;
- une requête pour identification est en cours au Maroc,
- parallèlement les autorités consulaires d'Algérie ont été saisies,
- des courriers de relance aux autorités consulaires algériennes afin d'obtenir une date d'audition de l'intéressé ont été dressés les 22 et 29 décembre 2022 ainsi que le 06 janvier 2023 ,
- le consulat de Tunisie a également été saisi le 04 janvier 2023 et [Z] [I] a été entendu par le consul de Tunisie le 04 janvier 2023 et la préfecture est dans l'attente d'une réponse ;
Que la réalité de ces diligences n'est pas contestée ;
Attendu qu'il est ainsi établi que la préfecture de l'Isère a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [I],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
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