Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JUIN 2022
N° RG 20/00533
N° Portalis DBV3-V-B7E-TYTP
AFFAIRE :
SARL C S T T
C/
[X] [I]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Janvier 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Cergy Pontoise
N° Section : Industrie
N° RG : F 18/00256
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Fabienne LACROIX
- Me J.-Frédéric NAQUET
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant fixé au 30 mars 2022 prorogé au 11 mai 2022 prorogé au 08 juin 2022 prorogé au 15 juin 2022 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
SARL C S T T
N° SIRET : 439 416 595
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Fabienne LACROIX de l'ASSOCIATION DUROSOIR-LACROIX, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 60
APPELANTE
****************
Monsieur [X] [I]
né le 04 Avril 1965 à [Localité 2], de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant, assisté par Me J.-Frédéric NAQUET de la SELEURL NAQUET- Cabinet d'Avocat, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0386
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 février 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
M. [X] [I] a été engagé à compter du 18 avril 2006 par la société dénommée Sarl CSTT en qualité de serrurier, pour 169 heures de travail par mois.
Par courrier du 5 décembre 2016, la société Sarl CSTT a convoqué M. [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 12 décembre suivant.
Une convention tripartite de transfert d'un commun accord a été signée entre la Sarl CSTT, la société Liez et M. [I] et un contrat de travail a été conclu par la société Liez avec M. [I] aux termes duquel elle engageait celui-ci en qualité de chaudronnier à effet au 1er janvier 2017, avec reprise de son ancienneté.
D'un commun accord entre les parties, le contrat de travail de M. [I] a été retransféré à la Sarl CSTT à compter du 1er mars 2017, avec reprise de son ancienneté.
En dernier lieu, M. [I] occupait au sein de la Sarl CSTT un emploi de chaudronnier, classification ouvrier, niveau IV, technicien d'atelier, échelon 3, coefficient 215, pour 169 heures de travail par mois, moyennant un salaire mensuel brut de base de 3 294,45 euros pour 169 heures de travail. Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à 3 840 euros.
Les relations entre les parties sont soumises aux accords nationaux de la métallurgie.
M. [I] a été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 mars 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 31 mars 2017, auquel il ne s'est pas présenté. Une lettre de licenciement lui a été notifiée le 11 avril 2017. Il lui a été proposé, le 18 avril 2017, d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, ce qu'il a immédiatement accepté. Son contrat de travail a pris fin le 9 mai 2017, à l'expiration du délai de réflexion qui lui était imparti. Il lui a été versé une indemnité de licenciement de 8 989,18 euros.
Par requête reçue au greffe le 15 juin 2018, Monsieur [X] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise afin de contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 21 janvier 2020, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a :-dit que le licenciement de M. [I] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné l'Eurl CSTT à verser à M. [I] les sommes suivantes :
. 11 054,55 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 11 054,55 euros au titre de dommages-intérêts non-respect de l'obligation de reclassement ;
. 11 054,55 euros au titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre ;
. 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté l'Eurl CSTT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-mis les dépens de l'instance à la charge de l'Eurl CSTT .
La société Sarl CSTT a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 24 février 2020.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 18 mai 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Sarl CSTT demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de M. [I] sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée au paiement des sommes de 11 054,55 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 11 054,55 euros pour non respect de l'obligation de reclassement, de 11 054,55 euros pour non respect des critères d'ordre et de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de dire le licenciement économique justifié,
- de dire que l'obligation de reclassement a été respectée,
- de dire que les critères d'ordre ont été respectés,
- à titre subsidiaire, de dire que les sommes qu'elle a versées au titre du contrat de sécurisation professionnelle viendront en déduction de toutes condamnations prononcées à son encontre sur le fondement du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamner M. [I] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Fabienne Lacroix.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 11 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [Z] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, qui a condamné la société CSTT à lui verser les sommes suivantes :
. 11 054,55 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 11 054,55 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement,
. 11 054,55 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut des critères d'ordre de licenciement,
. 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société CSTT aux entiers dépens,
- condamner la société CSTT à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 entrée en vigueur le 1er décembre 2016, que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques (...), à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou à la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Selon l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
La société Sarl CSTT a motivé le licenciement de M. [I] comme suit :
'Nous avons le regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique, pour les raisons exposées ci-après.
-Difficultés de trésorerie
-Sauvegarde et pérennité de l'entreprise
-Impossibilité de reclassement
Comme nous vous l'avons indiqué lors de cet entretien, notre entreprise connaît depuis plusieurs mois des difficultés financières, dues à une conjoncture économique défavorable dans notre secteur d'activité entraînant de très fortes baisses de notre chiffre d'affaires.
De ce fait, notre bilan annuel est très déficitaire, nous avons beaucoup de mal à payer nos charges devenues trop lourdes.
Les pertes financières s'alourdissent de mois en mois puisque le chiffre d'affaires est en forte baisse, en moyenne de 85 000 € de vente mensuelle, pendant que nos charges mensuelles de fonctionnement sont de 93 000€ alors que notre chiffre il y a quelques années était plutôt en moyenne de 110 000 €/120 000 € avec des charges plus faibles.
Malgré nos diverses tentatives en interne de réorganisation afin de rétablir un chiffre d'affaires correct, nos moyens financiers et humains sont insuffisants pour inverser cette tendance négative. Nous ne constatons pas de progrès et la santé financière de la société continue de se dégrader car nous souffrons de faiblesses structurelles qui pénalisent notre activité et car nous accusons de fortes pertes financières qui fragilisent l'ensemble de la société.
Cette situation préoccupante nous conduit à réduire le périmètre de notre activité.
Cette réorganisation nécessaire à la sauvegarde de notre entreprise emporte la suppression de votre poste.
Tel que nous en avons l'obligation, nous avons procédé à une recherche active de reclassement au sein de l'entreprise et du groupe mais nos démarches sont malheureusement restées vaines. Au vu de la taille de l'entreprise nous avons aussi entrepris des démarches auprès de nos clients et fournisseurs mais sans succès.'
Si l'entreprise fait partie d'un groupe, la cause économique du licenciement s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient. Le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail.
Il appartient à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué dans la lettre de licenciement.
La société Sarl CSTT, dont M. [W] [Y] est le gérant, et la société Liez, qui en est la société mère et qui la contrôle et dont M. [W] [Y] est également le gérant, constituent un groupe et interviennent dans le même secteur d'activité, la chaudronnerie, la serrurerie et la métallerie, ainsi qu'il ressort de la structure de leurs emplois, telle qu'elle résulte de leurs registres du personnel versés aux débats.
La société Sarl CSTT, qui se borne à produire des éléments sur sa propre situation économique et financière, sans verser aux débats aucun élément sur la situation économique de la société Liez, ne justifie pas du caractère réel et sérieux du motif économique invoqué dans la lettre de licenciement au regard du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient, qui est le secteur pertinent pour son appréciation.
Pour ce motif et sans qu'il soit besoin de rechercher si l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement, l'absence de motif économique et le manquement à l'obligation de reclassement ayant l'un comme l'autre le même effet, celui de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, le licenciement de M. [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il résulte du registre du personnel de la société Sarl CSTT que l'entreprise employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement de M. [I]. Ce dernier peut prétendre à une indemnité en application de l'article L. 1235-5 du code du travail. Il résulte de cet article que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice, dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue.
En raison de l'âge du salarié au moment de son licenciement, 52 ans, de son ancienneté dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée et de son aptitude à retrouver un emploi, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Sarl CSTT à lui payer, en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi, la somme de 11 054,55 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui répare le préjudice du salarié lié à la perte injustifiée de son emploi, ne se cumule pas avec des dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement, le salarié ne pouvant prétendre deux fois à la réparation d'un même préjudice.
Il ne peut non plus être alloué au salarié licencié sans cause économique réelle et sérieuse, en plus de l'indemnité fixée à ce titre pour réparer l'intégralité du préjudice subi par la perte injustifiée de son emploi, des dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Sarl CSTT à payer à M. [I], en sus de la somme de 11 054,55 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 11 054,55 euros au titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement et la somme de 11 054,55 euros au titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement et de débouter M. [I] de ses demandes de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement et de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement.
Rien ne justifie que l'indemnité de préavis que la société Sarl CSTT n'a pas versée au salarié mais à Pôle emploi à titre de contribution au contrat de sécurisation professionnelle soit déduite de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il convient en conséquence de débouter la société Sarl CSTT de sa demande de ce chef.
La société Sarl CSTT qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable de la condamner à payer à M. [I] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel en sus de la somme de 2 500 euros allouée à celui-ci par le conseil de prud'hommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en date du 21 janvier 2020 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
DÉBOUTE M. [X] [I] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement et de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement,
CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE la société Sarl CSTT de sa demande tendant à ce que sa contribution au contrat de sécurisation professionnelle vienne en déduction des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'elle est condamnée à payer,
DÉBOUTE la société Sarl CSTT de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
CONDAMNE la société Sarl CSTT à payer à M. [X] [I] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme de 2 500 allouée à celui-ci par le conseil de prud'hommes pour les frais irrépétibles exposés en première instance,
CONDAMNE la société Sarl CSTT aux dépens d'appel.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,