Texte intégral
N°Minute:25/02055
N° RG 25/01252 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PWLC
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 13 Octobre 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [C] [M], demeurant C/O Mme [P] [W], [Adresse 1]
représenté par Me Guilhem PANIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C341722025000316 du 29/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
DEFENDEUR:
Monsieur [T] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 25 Août 2025
Affaire mise en deliberé au 13 Octobre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Octobre 2025 par
Delphine BRUNEAU, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée delivrée à : Me Guilhem PANIS
M. [T] [F]
Le 13 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 septembre 2023 ayant pris effet le 01 septembre 2023, Monsieur [T] [F] a, par l’intermédiaire de la SAS OQORO, donné à bail à Monsieur [C] [M] une chambre meublée privative n° 4 située [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel initial à hauteur de 500 euros, outre une provision sur charges mensuelle initiale à hauteur de 80 euros.
Estimant avoir subi un préjudice de jouissance et un préjudice moral et financier, Monsieur [C] [M] a, par acte de commissaire de justice en date du 01 avril 2025, fait assigner Monsieur [T] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
-4 640 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance en raison du changement de serrure et de l’expulsion illégale,
-10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier en raison du vol et de la non restitution de ses affaires,
- 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens de l’instance et de ses suites.
A l’audience du 25 août 2025, Monsieur [C] [M] représenté par son avocat, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer conformément à l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de ses moyens.
En défense, Monsieur [T] [F] n’a pas comparu ni n’a été représenté.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur les demandes principales de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral et financier
En application de l’article 6 b) de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé […] d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus.
En application de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.
Le fait de priver un locataire de l’accès à son logement en changeant les serrures sans respecter les dispositions prévues par l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution constitue une voie de fait caractérisant un trouble manifestement illicite.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [C] [M] sollicite la condamnation de Monsieur [T] [F] à lui verser, d’une part, la somme de 4 640 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance résultant de l’expulsion illégale liée au changement de serrure en date du 28 mai 2024, soit 580 euros par mois depuis le 01 juin 2024, et, d’autre part, la somme de 10 000 euros en indemnisation de son préjudice moral et financier résultant du vol et de la non restitution de ses affaires personnelles.
Monsieur [C] [M] verse aux débats un procès-verbal de dépôt de plainte en date du 11 septembre 2024, duquel il ressort qu’il a déposé plainte contre Monsieur [T] [F] pour violation de domicile et vol. Le locataire affirme avoir entendu quelqu’un tenté d’ouvrir la porte en janvier 2024, alors que les clés étaient sur cette dernière, et avoir aperçu le bailleur s’enfuir. Il soutient également que plusieurs objets ont disparu de chez lui en son absence, tels que la box internet, de l’huile ou du café, et impute leur disparition à Monsieur [T] [F]. Il indique enfin être parti en vacances quinze jours au mois de mai, être rentré le 28 mai 2024, et n’avoir pu accéder au logement en raison d’un changement de serrure, qu’il impute également au bailleur, et précise que ce dernier ne lui a pas restitué ses affaires.
S’agissant du préjudice de jouissance sollicité pour la période postérieure au 01 juin 2024 à hauteur du montant du loyer, il convient de relever que ledit dépôt de plainte n’est corroboré par aucun autre élément, telle qu’une attestation des autres colocataires du logement ou même un procès-verbal de commissaire de justice constant le changement de serrure. En tout état de cause, il ressort du courriel de Monsieur [C] [M] à l’agence immobilière en date du 27 avril 2024 que celui-ci a cessé tout paiement des loyers à compter de cette date.
S’agissant du préjudice moral et financier, outre l’absence de preuve que la serrure a été changée, et que ce changement est imputable au bailleur, il convient de souligner que Monsieur [T] [F] n’est pas la seule autre personne à avoir accès au logement et à disposer d’un jeu de clés s’agissant d’une colocation avec au minimum quatre chambres, et non d’un logement individuel. En tout état de cause, Monsieur [C] [M] ne produit aucun justificatif d’achat des biens dont l’indemnisation est sollicitée, ni de leur présence au sein de la chambre, le seul document produit est un devis concernant du matériel professionnel. Il ne démontre, en outre, aucunement ne pas avoir pu assurer un chantier à hauteur de 6 000 euros.
Les éléments versés aux débats par le demandeur ne permettent ainsi nullement de démontrer que la serrure a été changée et que des objets ont été volés par Monsieur [T] [F].
Monsieur [C] [M] sera par conséquent débouté de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral et financier.
Sur les demandes accessoires
· Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [C] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens.
· Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
En l’espèce, partie perdante, Monsieur [C] [M] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
· Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition :
DEBOUTE Monsieur [C] [M] de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [C] [M] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection,
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