Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le club Cycliste de Villeneuve-Saint-Germain, pris en la personne de M. Joseph Z..., demeurant ... à Villeneuve-Saint-Germain, Soissons (Aisne),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1991 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre civile), au profit de :
18/ M. Pierre Y..., demeurant rue des Glycines à Mairy-sur-Marne, (Marne),
28/ M. Alain X..., demeurant ... (Marne),
38/ leroupe d'assurances mutuelles de France, dont le siège est ... (Eure-et-Loire),
48/ la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat du club Cycliste de Villeneuve-Saint-Germain, de Me Parmentier, avocat de M. Alain X... et duroupe assurances mutuelles de France, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que le club Cycliste de Villeneuve-Saint-Germain a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déclaré entièrement responsable de l'accident dont a été victime M. Y... et l'a condamné à réparer le préjudice subi par celui-ci ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne le club Cycliste de Villeneuve-Saint-Germain, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du
trois mars mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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