Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 21 JUIN 2024
N° 2024/177
Rôle N° RG 21/08242 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSDO
[D] [W]
C/
S.A. PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL (P.E.I.)
S.E.L.A.R.L. AJRS
S.E.L.A.F.A. MJA
S.C.P. CHRISTOPHE ANCEL
Copie exécutoire délivrée
le :
21 JUIN 2024
à :
Me Olivier DANJOU, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 10 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F19/02450.
APPELANTE
Madame [D] [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Manon GIDEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A. PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL (P.E.I.), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Thibaud DESSALLIEN, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Maître [N] [X], Commissaire à l'exécution du plan de la SA PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL,, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Thibaud DESSALLIEN, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître Julia RUTH, Mandataire Judiciaire de la SA PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Thibaud DESSALLIEN, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. CHRISTOPHE ANCEL prise en la personne de Me Christophe ANCEL, Mandataire Judiciaire de la SA PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Thibaud DESSALLIEN, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [D] [W] a été engagée par la société Propreté Environnement Industriel (PEI) par contrat de travail à temps partiel de remplacement pour la période du 14 décembre 2017 au 16 janvier 2018 en qualité d'agent d'entretien pour une rémunération mensuelle de 130,03 € brut correspondant à 12,99 heures par mois.
La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
Soutenant que le contrat de travail à durée déterminée ne lui avait pas été transmis dans les délais légaux, sollicitant la requalification de la relation contractuelle à durée indéterminée à compter du 14 décembre 2017 et la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 15 novembre 2019.
Par jugement du 30 avril 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.
Par jugement du 23 avril 2019, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de sauvegarde d'une durée de 8 ans, a désigné la SELARL AJRS en la personne de Maître [N] [X] et la SELARL A§M AJ Associés en la personne de Maître [Z] [L] en tant que commissaires à l'exécution du plan et les a déchargés du mandat d'administrateurs et a maintenu la SELAFA MJA en la personne de Me [R] [E] en tant que mandataire judiciaire.
Par jugement du 10 mai 2021 le conseil de prud'hommes de Marseille a :
- constaté que le contrat de travail à durée indéterminée n'a pas été transmis dans les délais légaux;
- jugé que la relation contractuelle entre Mme [D] [W] et la société PEI doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 décembre 2017;
- fixé la date de la rupture du contrat à durée indéterminée au 16 janvier 2018;
- constaté irrecevables les demandes liées à la rupture du contrat de travail en raison de la prescription acquise le 18 janvier 2019;
- condamné la société PEI en la personne de son représentant légal en exercice à verser à Mme [W] la somme de 1 € symbolique au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail;
- débouté Mme [W] de ses autres demandes;
- débouté la société PEI de sa demande reconventionnelle;
- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Mme [D] [W] a relevé appel de ce jugement le 3 juin 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 16 juillet 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [W] a demandé à la cour de :
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- constaté irrecevable le caractère des demandes liées à la rupture du contrat de travail en raison de la prescription acquise le 18/01/2019;
- condamné la société PEI, en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Mme [W] la somme de 1 € symbolique au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail;
- débouté Mme [W] de ses demandes visant à entendre condamner la société PEI à lui verser les sommes de :
- 1.528,12 € au titre de l'indemnité pour non transmission du CDD dans les 48h
- 3.000,00 € au titre de l'indemnité de requalification du contrat
- 1.528,12 € au titre de la procédure de licenciement irrégulière
- 3.000,00 € au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive
- 141,68 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 14,16 € au titre des congés payés relatifs
- La production des documents rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard
- débouté Mme [W] de ses demandes visant à entendre juger qu'à titre d'indemnisation complémentaire, les sommes allouées à Mme [W] produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des articles 1153-1 et 1154 du Code civil.
- débouté Mme [W] de ses demandes visant à entendre condamner la société PEI à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- constater que le contrat de travail à durée déterminée n'a pas été transmis dans les délais légaux;
- dire que la relation contractuelle entre Mme [W] et la société PEI doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 décembre 2017;
- condamner la société PEI à verser à Mme [W] les sommes suivantes :
- 1.528,12 € à titre d'indemnité pour non transmission du CDD dans les 48h;
- 3.000,00 € d'indemnité de requalification du contrat;
- 1.528,12 € au titre de la procédure de licenciement irrégulière;
- 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
- 141,68 à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 14,16 € de congés payés afférents;
- documents rectifiés sous astreinte 100 € par jour de retard;
- dire qu'à titre d'indemnisation complémentaire, les sommes allouées à Mme [W] produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des articles 1153-1 et 1154 du Code civil;
- condamner la société PEI à payer à Mme [W] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Me Olivier Danjou, en ceux compris de première instance.
Par actes d'huissier de justice délivrés à personne morale les 21 et 22 juillet 2021, Mme [W] a fait signifier à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [R] [E], mandataire judiciaire et à la SCP Ancel Christophe en qualité de mandataire judiciaire la déclaration d'appel ainsi que ses conclusions d'appelante.
Par conclusions d'intimées avec appel incident notifiées par voie électronique le 20 octobre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la SA Propreté Environnement Industriel et la Selarl AJRS représentée par Maître [N] [X] maintenue en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan par jugement du 6 octobre 2020, en présence des mandataires judiciaires la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [R] [E] et la SCP Ancel Christophe, ont demandé à la cour de :
Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a constaté irrecevable le caractère des demandes liées à la rupture du contrat de travail en raison de la prescription acquise le 18 janvier 2019.
Réformer le jugement déféré ayant jugé que la relation de travail devait être requalifiée en contrat à durée indéterminée .
Et par conséquent:
- débouter Mme [W] de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail;
- débouter Mme [W] de l'intégralité de ses autres demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société PEI;
- condamner Mme [W] à payer à la société PEI une somme de 1.000 € en application de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Subsidiairement et si la Cour ne devait pas réformer le jugement sur la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée
Confirmer le jugement sur la somme de 1 € symbolique accordée à titre d'indemnité de requalification et le rejet des autres demandes de Mme [W].
Plus subsidiairement encore et si par impossible la cour devait décider de réformer le jugement sur la somme accordée à Madame [W] au titre de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, et d'allouer des indemnités à Mme [W] au titre de la rupture du contrat de travail :
- constater le caractère infondé de la réclamation à titre d'indemnité pour non-transmission du CDD dans les 48 h;
- constater le caractère injustifié et en tout état de cause totalement excessif de la demande formulée à titre d'indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée outre l'absence totale d'un quelconque préjudice ;
- constater l'absence de tout justificatif de préjudice et le caractère totalement disproportionné de la demande d'indemnité pour procédure irrégulière ;
- constater l'absence de tout justificatif de préjudice s'agissant de la demande de dommages intérêts pour rupture abusive, outre son caractère totalement excessif ;
- constater le caractère erroné de la demande d'indemnité de préavis qui ne saurait être supérieure à 1 semaine en application de la convention collective.
En conséquence
- limiter à la somme maximale de 130,03 € l'indemnité de requalification susceptible d'être accordée à Mme [W];
- limiter à la somme symbolique de 130,00 € représentant 1 mois de salaire les dommages intérêts pour rupture abusive qui pourraient très éventuellement être alloués à Madame [W] ;
- limiter à la somme de 30,03 € l'indemnité de préavis et 3,00 € les congés payés y afférents
- débouter Mme [W] du surplus de ses demandes ;
- condamner Mme [W] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la Selarl Lexavoué Aix en Provence , Avocats associés, aux offres de droit.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 2 mai 2024.
SUR CE :
Sur l'action en requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée :
Le contrat à durée déterminée est soumis à un formalisme strict. Ainsi, il doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée (C. trav., art. L. 1242-12).
L'article L1242-2 du code du travail dispose qu''un contrat de travail ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas suivants:
1° remplacement d'un salarié en cas
- d'absence,
- de passage provisoire à temps partiel conclu par avenant du contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur;
- de suspension de son contrat de travail;
- de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du CSE s'il existe;
- d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à la remplacer;
2° accroissement temporaire d'activité;
3° emplois à caractère saisonnier......'
Par application de l'article L. 1242-12 du code du travail, ce contrat doit comporter:
- le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article précité.
L'absence de mention de la qualification professionnelle emporte à elle seule requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée, l'employeur n'ayant pas permis au salarié remplaçant de vérifier notamment qu'il était rémunéré à hauteur de la qualification exigée pour occuper le poste.
La SA Propreté Environnement industriel conteste la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée en faisant valoir que Mme [W] a été engagée pour remplacer un membre de sa famille qui avait posé une période de congés payés et qui travaillait en qualité d'agent d'entretien sur le site Manpower Marseille Gaston Castel, qu'elle savait pertinemment qu'elle était embauchée pour la seule période de remplacement du 14 décembre 2017 au 16 janvier 2018.
Mme [W] soutient que le contrat conclu le 14 décembre 2017 ne mentionnant pas la qualification du salarié remplacé, la relation de travail doit être requalifiée en un contrat à durée indéterminée.
De fait, le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de remplacement produit aux débats daté du 14 décembre 2017 mentionne une période d'engagement du 14 décembre 2017 au 16 janvier 2018 en remplacement de Mme [W] [I] en congés payés en qualité d'agent d'entretien ASA1 pour travailler 1h50 le mardi et le jeudi soit 12,99 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle de 130,03 € brut sans préciser la qualification professionnelle du salarié remplacé.
Les dispositions du jugement entrepris ayant jugé que la relation contractuelle entre Mme [W] et la société PEI devait être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14/12/2017 doivent ainsi être confirmées.
En revanche, c'est à tort par des dispositions qui sont infirmées que le même jugement a condamné l'employeur au paiement de l'euro symbolique au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail alors que par application des dispositions de l'article L.1245-2 du code du travail, dans l'hypothèse d'une requalification de contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, l'employeur est tenu de verser au salarié une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Alors que la salariée n'a nullement saisi la juridiction d'une demande de requalification du contrat à temps partiel en un contrat de travail à temps complet, qu'au demeurant, le contrat litigieux mentionnait la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois précisant que celle-ci travaillait 1h50 le mardi et le jeudi soit 12,99 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle de 130,03 € brut et que la salariée n'a nullement soutenu s'être constamment tenue à la disposition de l'employeur, elle ne peut valablement solliciter une somme de 3.000 € à titre d'indemnité de requalification.
Par infirmation du jugement entrepris, il convient de condamner l'employeur à payer à Mme [W] une somme de 130,3 € au titre de l'indemnité de requalification.
Sur le défaut de transmission du contrat de travail à durée déterminée dans le délai légal:
Par application des dispositions de l'article L1242-13 du code du travail 'Le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.'
L'article L1245-1 du code du travail dans sa version en vigueur du 24 septembre 2017 au 22 décembre 2017 dispose que : ' Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
La méconnaissance de l'obligation de transmission dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.'
L'employeur fait valoir que Mme [W] est de mauvaise foi puisque c'est volontairement qu'elle n'a pas restitué à la société PEI l'exemplaire signé de son contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 14/12/2017 au 16/01/2018, qu'elle ne peut se prévaloir de sa propre faute pour légitimer une demande financière aussi excessive qu'injustifiée.
A l'inverse, Mme [W] soutient que contrairement aux affirmations de l'employeur, le contrat de travail à durée déterminée ne lui a pas été adressé le 26 décembre 2017 mais seulement le 20 mars 2018 ainsi que l'atteste le tampon de la poste accompagné d'un post-it sur lequel était indiqué 'exemplaire à nous retourner' en sorte qu'il convient de confirmer la transmission tardive du contrat de travail lequel devait faire l'objet d'une requalification ainsi que d'une indemnisation à concurrence de 1.528,12 €.
Outre le contrat de travail à durée déterminée établi le 14 décembre 2017, l'employeur verse aux débats un courrier recommandée avec accusé de réception adressé à la salariée le 1er juin 2018 en réponse à une lettre du conseil de celle-ci du 23 avril 2018 lui indiquant :'.... En date du 14 décembre 2017, il a été établi un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 14 décembre 2017 au 16 janvier 2018, contrat qui vous a été transmis par courrier du 26 décembre 2017 afin de nous le retourner signé dans les 48 heures suivant votre embauche'.
Indépendamment du fait que l'employeur justifie ainsi ne pas avoir transmis le contrat de travail litigieux dans les deux jours ouvrables de l'embauche de la salariée, celle-ci produit la copie d'une lettre mentionnant sur l'enveloppe le tampon Propreté Environnement Industriel dont le cachet mentionne la date du 20/03/2018 contenant un exemplaire du contrat de travail litigieux ainsi qu'un post-it supportant la mention manuscrite suivante :'exemplaire à nous retourner signé. Merci.' suivi du tampon Propreté Environnement industriel SA.
Cependant, alors que la relation de travail a été requalifiée à durée indéterminée à compter du 14 décembre 2017 et que la salariée a obtenu une indemnité de requalification, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes l'a déboutée de sa demande d'indemnité pour transmission tardive du contrat de travail à durée déterminée qui n'est donc pas dûe.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur la recevabilité des demandes liées à la rupture du contrat de travail :
La société Propreté Environnement Industriel fait valoir que si l'action de la salariée en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée se prescrit par deux ans par application de l'article L.1471-1 §1 du code du travail, en revanche, l'alinéa 2 de ce même article prévoit que la contestation de la rupture du contrat de travail se prescrit par 12 mois à compter de celle-ci et que Mme [W] n'ayant saisi la juridiction prud'homale que le 15 novembre 2019 alors que la relation de travail était rompue depuis le mois de janvier 2018, son action ainsi que ses demandes d'indemnisation de la rupture sont prescrites.
Cependant, Mme [W] réplique que les conditions de la prescription doivent être appréciées au regard de la demande principale laquelle consiste en l'espèce en la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, que de cette requalification découlera alors une rupture irrégulière de son contrat de travail si la relation contractuelle ne s'est pas poursuivie au terme du contrat à durée déterminée ce qui est le cas en l'espèce, ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, incidentes à sa demande principale de requalification du contrat de travail, bénéficiant nécessairement du même délai de prescription que la demande principale de sorte qu'elle n'est pas irrecevable en ses demandes liées à la rupture du contrat de travail.
Alors que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de la demande, que l'action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans en application de l'article L.1471 §1 du code du travail, le point de départ de l'action, fondé tel qu'en l'espèce sur un vice de forme, étant fixé à la date de conclusion du contrat irrégulier soit à compter du 14 décembre 2017, la salariée pouvait agir jusqu'au 14 décembre 2019 ce qu'elle a fait en saisissant la juridiction prud'homale le 15 novembre 2019.
En outre, contrairement aux affirmations de l'employeur, et ainsi que le soutient Mme [W], ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail étant des demandes incidentes de sa demande principale de requalification de la relation de travail en contrat à durée déterminée et l'irrégularité de la rupture de la relation de travail découlant du prononcé de cette requalification et non de la rupture elle-même du contrat de travail à durée déterminée, le délai de prescription applicable à la rupture de la relation de travail n'est pas celui d'un an de l'article L.1471 §2 du code du travail de sorte que par infirmation du jugement entrepris, il convient de déclarer recevables les demandes de Mme [W] au titre de la rupture du contrat de travail.
Sur l'indemnisation de la rupture du contrat à durée indéterminée :
L'employeur n'ayant pas respecté la procédure de licenciement, celui-ci produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la date du 16 janvier 2018, Mme [W] étant bien fondée à solliciter la condamnation de l'employeur à lui payer une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ainsi que des dommages-intérêts au titre de la rupture abusive.
En revanche, elle ne peut prétendre cumuler une indemnité au titre du licenciement irrégulier avec l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de sorte qu'il convient de la débouter de cette demande.
Par application de l'article 4.11.2 de la convention collective applicable, le préavis dû à la salariée ayant entre 1 et 6 mois d'ancienneté étant d'une semaine, il convient de condamner l'employeur à lui payer une somme de 30,03 € outre 3 € de congés payés afférents.
Par application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version postérieure au 24 septembre 2017, il ne peut être accordé à la salariée dont l'ancienneté est inférieure à une année complète qu'une indemnité maximale d'un mois de salaire.
Alors que la salariée agée de 27 ans au moment de la rupture du contrat de travail, avait une ancienneté d'un mois et n'a versé aux débats aucun justificatif de sa situation professionnelle postérieurement au 16 janvier 2018, il convient de condamner la SA Propreté Environnement industriel à lui payer une somme de 130 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard:
Le sens du présent arrêt conduit à faire droit à la demande de remise par l'employeur à la salariée de documents de fin de contrat rectifiés sans toutefois assortir celle-ci d'une astreinte, Mme [W] ne versant aux débats aucun élément laissant supposer une résistance abusive de la société PEI.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
L'ouverture d'une procédure de sauvegarde judiciaire entraîne l'interruption des intérêts de retard et l'interdiction de leur capitalisation.
Le jugement déféré, qui a rejeté ces demandes sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement entrepris ayant dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties sont infirmées.
La SA Propreté Environnement industriel est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant distraits au profit de Me Olivier Danjou, avocat sur ses affirmations de droit et à payer à Mme [W] une somme de 1.00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- requalifié le contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 14/12/2017;
- débouté Mme [W] de sa demande d'indemnité pour transmission tardive du contrat de travail à durée déterminée;
- condamné la société Propreté Environnement industriel à payer à Mme [W] une indemnité de requalification,
- fixé la date de la rupture du contrat à durée indéterminée au 16/01/2018;
- débouté Mme [W] de sa demande d'astreinte.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Déclare recevables les demandes de la salariée au titre de la rupture du contrat de travail.
Déboute Mme [W] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière.
Condamne la société Propreté Environnement industriel à payer à Mme [W]:
- une indemnité de requalification de 130,03 €;
- une indemnité de préavis de 30,3 € outre 3 € de congés payés afférents;
- une somme de 130 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne la remise par la société Propreté Environnement industriel à Mme [W] des documents de fin de contrat rectifiés.
Rappelle que la procédure de sauvegarde arrête le cours des intérêts légaux et interdit leur capitalisation.
Condamne la société Propreté Environnement industriel aux dépens de première instance et d'appel première instance et d'appel, ceux d'appel étant distraits au profit de Me Olivier Danjou, avocat sur ses affirmations de droit et à payer à Mme [W] une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE