Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° 205
DU 24 mai 2022
AFFAIRE N° : N° RG 21/00345 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRJQ
AG/RG
ARRÊT RENDU LE VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
ENTRE :
Madame [X] [G]
Née le 4 septembre 1985 à [Localité 6] (42)
élisant domicile en l'étude de Me [N] [I] domiciliée [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Maud VIAN de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Monsieur [V] [T]
né le 5 octobre 1977 à [Localité 5] (61)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Fanny BOREL de la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Décision déférée à la cour :
jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 11 janvier 2021, enregistrée sous le n° 15/00311
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Jocelyne KRAEMER-PIFFAUT, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
GREFFIER
Madame Rémédios GLUCK, greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé
DÉBATS : L'affaire a été débattue le 11 avril 2022 en audience publique, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alexandre GROZINGER magistrat chargé du rapport
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par un jugement en date du 11 janvier 2021 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
- Débouté Madame [X] [G] de sa demande d'indemnité d'occupation pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2015,
- Condamné Madame [G] à payer à Monsieur [V] [T] à titre de créances sur l'indivision les sommes de : 258,08 euros au titre de factures d'eau, 976,50 euros au titre de taxes d'habitation, 3 713,41 euros au titre de factures EDF, 258,78 euros au titre de réparations de la chaudière, 2 471,55 euros au titre du paiement du prêt immobilier, 925 euros au titre des prélèvements sur le compte commun,
Madame [G] a interjeté appel le 11 février 2021.
Elle expose, suivant des conclusions en date du 30 mars 2022, avoir vécu en concubinage avec Monsieur [T] durant plusieurs années.
Ils ont acquis un bien immobilier en indivision le 15 janvier 2009 pour un prix de 188 000 euros.
Le financement se serait réalisé au moyen d'un prêt immobilier de 209 311 euros.
Le couple se serait séparé le 29 août 2013.
La maison a été vendue au prix de 155 000 euros.
Madame [G] soutient avoir du quitter les lieux en raison des violences subies de la part de son conjoint. Ce dernier aurait ainsi été condamné par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand le 27 mai 2014.
Une ordonnance de protection a été rendue le 15 octobre 2013 au bénéfice de Madame [G].
Cette dernière soutient qu'elle ne pouvait pas avoir accès au bien indivis au motif que Monsieur [T] y aurait maintenu sa résidence.
Il serait demeuré dans les lieux jusqu'au 31 décembre 2015.
L'indemnité d'occupation mensuelle pouvant être fixée à la somme de 850 euros par mois, Monsieur [T] doit être condamné à verser une somme globale de 11 900 euros à ce titre.
La demande de paiement de la taxe foncière devra être en conséquence rejetée et les frais relatifs à l'entretien des lieux seront opposables à hauteur de la moitié du coût afférent à Madame [G] ; soit une somme de 427,40 euros.
Les échéances du prêt immobilier ayant été acquittées par cette dernière, la demande de paiement sur ce point devra être écartée.
S'agissant du compte commun, Monsieur [T] serait redevable d'une somme de 46,60 euros après compensation.
Mme [G] réclame en outre une somme de 3500 euros par application de l'article 700 du CPC ainsi la condamnation de Monsieur [T] aux dépens en ce compris le coût d'un procès-verbal de difficultés d'un montant de 1000 euros.
Monsieur [T] fait valoir en réponse, suivant des conclusions en date du 21 mars 2022, qu'il n'aurait jamais occupé privativement la maison d'habitation et qu'il aurait été retenu qu'il n'était pas le seul à détenir les clés des locaux.
Madame [G] avait ainsi un libre accès à ces derniers.
Toutes ses affaires y étaient demeurées et Monsieur [T] soutient établir qu'il ne se trouvait plus dans la maison durant la période alléguée.
Il conclut à la confirmation du jugement déféré sauf en ce qui concerne la somme due au titre du prêt immobilier ; soit une somme globale de 2 965,86 euros.
Il sollicite, par ailleurs, une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
La procédure a été clôturée le 11 avril 2022 et l'arrêt a été mis en délibéré au 24 mai 2022.
SUR CE
Attendu qu'il résulte de l'attestation de Monsieur [J] [T] que ce dernier a hébergé son fils [V] de décembre 2013 à septembre 2015 ;
Attendu que Madame [G] réclame le paiement d'indemnités d'occupation concernant le bien indivis du couple ; qu'il lui appartient en conséquence d'établir que son conjoint avait un usage exclusif des lieux
communs durant la période s'étendant du mois de décembre 2013 au mois de septembre 2015 et qu'elle n'avait plus la possibilité d'accéder à la maison ;
Attendu qu'il est constant que Monsieur [T] était hébergé par son père durant la période en question ;
Attendu que Madame [G] ne conteste avoir conservé un double des clés de la maison ; que l'interdiction des contacts prévue par l'ordonnance de protection du 15 octobre 2013 n'impliquait pas une jouissance exclusive des lieux au profit de Monsieur [T] ; qu'en toute hypothèse Madame [G] pouvait accéder aux locaux et les deux concubins avaient conservé la même adresse sur les différents documents administratifs les concernant ; que Madame [G] ne conteste pas avoir pénétré dans les lieux afin de reprendre possession d'affaires personnelles à plusieurs occasions durant la période de temps en litige ;
Attendu que le fait de disposer des clés et de pouvoir pénétrer dans les locaux fait obstacle au bien fondé d'une demande de fixation d'indemnités d'occupation au détriment d'un autre co-indivisaire pendant la période concernée ; qu'il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé quant au rejet de cette prétention ;
Attendu qu'il sera fait droit en conséquence aux demandes concernant les consommations d'eau, les taxes d'habitation, les factures EDF et l'entretien de la chaudière ;
Attendu, s'agissant du prêt immobilier, que la période en litige s'étend du mois de septembre 2015 au mois de février 2016 ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur [T] a versé la somme de 494,31 euros par mois à ce titre sur le compte commun ; que Madame [G] a arrêté de verser la somme de 478,73 euros à compter du mois de septembre 2015 jusqu'au mois de mars 2016 alors que le paiement du prêt immobilier s'imposait toujours à elle ; qu'il convient donc de faire droit à la demande de Monsieur [T] formulée à hauteur de la somme de 2 965,86 euros à titre de créance sur l'indivision ;
Attendu qu'il ressort des documents produits aux débats que Madame [G] a prélevé une somme globale de 925 euros sur le compte commun entre octobre et décembre 2015 pour des besoins personnels ;
Attendu qu'il n'est aucunement justifié que les frais de dossier invoqués par Madame [G] ont été réglés au moyen de fonds propres ; que les dépenses ont été payées par le compte commun ; qu'il s'ensuit que la demande de Madame [G] sur ce point sera écartée ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties la somme exposée au titre de ses frais irrépétibles ;
Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens en ce compris la moitié chacune du coût des frais de notaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l'appel recevable en la forme,
Au fond,
Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 11 janvier 2021 sauf au titre du montant de la condamnation de Madame [G] concernant sa dette envers l'indivision relative au prêt immobilier,
Le réforme sur ce point, et, statuant à nouveau,
Condamne Madame [G] à payer au titre de sa dette envers l'indivision concernant le prêt immobilier commun la somme de 2 965,86 euros,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne chacune des parties à payer ses propres dépens en ce compris la moitié du coût des frais de notaire.
Le greffierLe Président
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