Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Z... Marty, déléguée CGT à l'entreprise Sacodis Hyper "U", demeurant à Colomiers (Haute-Garonne), boulevard de Gascogne, plein centre, en cassation d'un jugement rendu le 22 février 1994 par le tribunal d'instance de Toulouse, au profit :
1 / de la société Sacodis Hyper U, en la personne de son PDG M. Gérard X..., demeurant à Colomiers (Haute-Garonne), boulevard de Gascogne, plein centre,
2 / du syndicat FO de la Haute-Garonne, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 615, alinéa 2, et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il ressort du dossier que si le pourvoi formé par Mme Y... contre le jugement du tribunal d'instance de Toulouse, rendu le 22 février 1994, en matière d'élections professionnelles, a été dirigé contre l'ensemble des parties intéressées à l'instance, le mémoire ampliatif vise seulement la société Sacodis hyper U et le syndicat FO et non les autres parties intéressées ;
Que le jugement attaqué ayant acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de ces dernières, le pourvoi est en raison de l'indivisibilité de son objet, irrecevable à l'égard de tous les défendeurs ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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