Texte intégral
ARRET N°408
N° RG 20/02785 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GEEM
[T]
C/
[M]
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[V]
Société SMABTP
E.U.R.L. ARTIBAL AGENCE D'ARCHITECTURE
S.A.R.L. BALINEAU BATIMENT
S.A.R.L. COUSSEAU CHARPENTE MENUISERIE
S.A.R.L. GATEAU BATIMENT
S.A.R.L. GROLLIER CONSTRUCTIONS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 28 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02785 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GEEM
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 octobre 2020 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
Madame [F] [T]
née le 31 Janvier 1958 à [Localité 17] (92)
[Adresse 2]
[Localité 14]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Pierre-Olivier MARTIN, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
INTIMES :
Monsieur [J] [M] exerçant sous l'enseigne SETEB
[Adresse 5]
[Localité 12]
ayant pour avocat Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS substituée par Me Bertrand KARPINSKI, avocat au barreau de POITIERS
Société SMABTP
[Adresse 9]
[Localité 8]
ayant pour avocat Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
E.U.R.L. ARTIBAL AGENCE D'ARCHITECTURE
[Adresse 4]
[Localité 15]
ayant pour avocat Me Geneviève VEYRIER de la SCP DROUINEAU-VEYRIER- LE LAIN-BARROUX-VERGER, avocat au barreau de POITIERS
S.A.R.L. BALINEAU BATIMENT
[Adresse 21]
[Localité 16]
ayant pour avocat Me Jérôme DORA de la SELARL ARMEN, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
S.A.R.L. COUSSEAU CHARPENTE MENUISERIE
[Adresse 1]
[Localité 14]
ayant pour avocat Me Jacques SIRET de la SELARL SIRET & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 18]
[Localité 10]
défaillant
S.A.R.L. GATEAU BATIMENT
[Adresse 19]
[Localité 13]
défaillante
S.A.R.L. GROLLIER CONSTRUCTIONS
[Adresse 6]'
[Localité 11]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Rendu par défaut
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[F] [T] (divorcée [S]) a acquis par acte du 31 août 2004 un ensemble immobilier à rénover situé à [Localité 20] (Vendée).
La maîtrise d'oeuvre des travaux de rénovation a été confiée par contrat en date du 9 juin 2006 à l'eurl Arbital, architecte, [J] [M], économiste exerçant sous l'enseigne Seteb et à la société Loire Ingénierie, bureau d'études fluides. Le représentant de la société Artibal a été qualifié mandataire commun de l'équipe de maîtrise d'oeuvre.
Il n'a pas été souscrit d'assurance dommages-ouvrage.
Les travaux ont débuté en septembre 2005. Ils ont été confiés à :
- la société Balineau Bâtiment s'agissant du lot gros oeuvre et du lot couverture tuiles ;
- la société Grollier Constructions, s'agissant du lot ravalement ;
- la société Cousseau s'agissant du lot menuiseries ;
- [Z] [V] puis la société Gateau Bâtiment s'agissant du lot revêtements scellés ;
- [W] [O] s'agissant du lot électricité ;
- la société Joly Herbreteau s'agissant du lot plomberie chauffage VMC.
La maîtrise d'oeuvre a proposé une réception des travaux le 31 août 2007. Le maître de l'ouvrage a refusé de réceptionner l'ouvrage à cette date.
La maîtrise d'oeuvre a adressé aux entreprises et au maître de l'ouvrage une convocation en vue de la signature sur site le 16 juin 2008 des procès-verbaux de réception. Le conseil de [F] [T] avait été convié à une réunion préparatoire. Une liste de réserves a été établie. La réception n'a toutefois pas été prononcée.
Par courrier recommandé en date du 2 décembre 2008, [F] [T] a formalisé son refus de réceptionner les travaux et a décrit de nouveaux désordres.
Par acte des 7, 8 et 10 juillet 2009, elle a sollicité en référé l'organisation d'une mesure d'expertise. Par ordonnance du 22 juillet suivant, [B] [G] a été commis à cette fin. Le rapport d'expertise est en date du 25 mai 2012.
Par acte du 31 mars 2015, [F] [T] a fait assigner la société Artibal, [J] [M] exerçant sous l'enseigne Seteb, la société Balineau Bâtiment, la société Grollier Constructions, [W] [O], [Z] [V], la société Gateau Bâtiment et la société Cousseau. Elle a, sur le fondement des articles 1184 et 1147 du code civil, demandé paiement du coût de reprise des désordres.
Par acte du 7 avril 2017, la société Cousseau a appelé en garantie son assureur, la société Allianz.
Par acte du 31 mai 2017, la société Artibal a appelé en garantie la sociétés Agf - devenue Allianz - assureur de la société Gateau Bâtiment, la société Mma assureur de la société Balineau Bâtiment et la société Smabtp, assureur de [J] [M].
Ces procédures ont été jointes.
[F] [T] s'est opposée à la réception judiciaire des travaux. Elle a demandé de dire la maîtrise d'oeuvre solidairement responsable avec les entreprises concernées de 14 désordres, nombre ramené à 11 en cours d'instance (1, 2, 5 à 12, 14) et a demandé paiement du coût de leur reprise. Elle a en outre demandé à être indemnisée de son préjudice de jouissance, pour un montant annuel de 2.000 € à compter de l'année 2009.
La société Allianz Iard, assureur des sociétés Cousseau et Gateau Bâtiment, a soutenu que le rapport d'expertise lui était inopposable, n'ayant pas été appelée aux opérations d'expertise et que l'action à son encontre de la société Cousseau était prescrite. Elle a en outre dénié sa garantie.
Les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, cette dernière intervenue volontairement à l'instance, assureurs de la société Balineau Bâtiment selon elles concernée par les seuls désordres 1,7 et 9, ont conclu au rejet des demandes formées à leur encontre par la société Artibal, déniant devoir garantir ces désordres.
[J] [M] a demandé de fixer la réception au 16 juin 2008. Il a soutenu prescrite la demande relative au désordre 4, infondées les demandes relatives aux désordres 3,5, 7, 9, 10, 12 à 16.
La société Cousseau Charpente Menuiserie a demandé de prononcer la réception au 16 juin 2008. Elle a soutenu prescrite la garantie de parfait achèvement et a conclu au rejet du surplus des demandes en l'absence de faute de sa part. Elle a sollicité la garantie de la société Allianz s'agissant des désordres de nature décennale et paiement du solde lui restant dû.
La société Artibal a à titre principal conclu au rejet des demandes formées à son encontre. Elle a demandé paiement du solde d'honoraires restant dû.
La société Balineau Bâtiment a exposé n'être concernée que par les désordres 7 et 8. Elle a conclu au rejet des demandes formées à son encontre en l'absence d'imputabilité des désordres.
Les sociétés Mma, [J] [M], la société Artibal et la société Balineau Bâtiment ont en outre sollicité la garantie des autres défendeurs.
Par jugement du 13 octobre 2020, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes :
'REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par Madame [F] [T] ;
DÉCLARE irrecevables les conclusions récapitulatives n°4 signifiées le 25 mars 2020 par Madame [F] [T], et les conclusions n°4 signifiées le 1er avril 2020 par les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ;
DÉCLARE l'action engagée par Madame [F] [T] recevable;
FIXE la réception judiciaire de l'ouvrage avec réserves au 16 juin 2008, date à laquelle l'ouvrage était en état d'être reçu ou habité ;
Sur les désordres relatifs au gauchissement et à la fissuration des poutres de plancher, ainsi qu'à la charpente et volige de toiture tachées (désordres n°1 et n°6)
DÉCLARE la SARL COUSSEAU, I'EURL ARTIBAL et la société SETEB responsables des désordres au relatifs au gauchissement et à là fissuration des poutres de plancher et à la charpente et volige de toiture tachées sur le fondement de l'ancien article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige ;
CONDAMNE solidairement la SARL COUSSEAU, l'EURL ARTIBAL et la société SETEB à payer à Madame [F] [T] la somme de 13.788,53 euros HT au titre de la réparation des désordres relatifs au gauchissement et à la fissuration des poutres de plancher, ainsi qu'à la charpente et aux voliges de toiture tachées ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- SARL COUSSEAU 30%, soit quatre mille cent trente six euros et cinquante six centimes (4.136,56 euros HT),
- I'EURL ARTIBAL : 21%, soit deux mille huit cent quatre-vingt quinze euros et cinquante neuf centimes (2.895,59 euros HT),
- la société SETEB : 49%, soit six mille sept cent cinquante six euros et trente huit centimes (6.756,38 euros HT) ;
REJETTE la demande de la SARL COUSSEAU tendant à voir condamner son assureur, la société ALLIANZ à la garantir des condamnations mises à sa charge au titre des désordres précités ;
Sur le désordre relatif au carrelage : irrégularité des joints, seuils entre les pièces et taches (désordre n°5) :
CONDAMNE la SARL GATEAU BATIMENT à payer à Madame [F] [T] la somme de quatre cent trente quatre euros HT (434 euros HT) au titre de la réparation du désordre relatif aux taches affectant les revêtements scellés ;
REJETTE les demandes de garantie de la SARL GATEAU BATIMENT formées à l'encontre de la société ALLIANZ ;
Sur le désordre relatif à la coulure dans ébrasement fenêtre Est (désordre n°7):
CONDAMNE la SARL GROLLIER CONSTRUCTIONS à payer à Madame [F] [T] la somme de deux mille sept cent deux euros HT (2.702 euros HT) au titre de la réparation du désordre relatif à la coulure dans l'ébrasement de la fenêtre Est ;
Sur les désordres relatifs au ponçage du parquet sans vitrification et à l'escalier non-conforme (désordres n°9 et n°10) - habitation secondaire :
CONDAMNE la SARL COUSSEAU à payer à Madame [F] [T] la somme de trois cent quatre-vingt seize euros HT (396 euros HT) au titre de la réparation du désordre relatif à l'absence de vitrification du parquet et celle de six cent dix euros HT (610 euros HT) au titré de la pose de contremarches ;
REJETTE la demande de la SARL COUSSEAU tendant à voir condamner son assureur, la société ALLIANZ à la garantir des condamnations mises à sa charge au titre des désordres précités ;
Sur le désordre relatif au défaut d'enduit haut et bas au R+1 à gauche du conduit de fumée et'des raccords d'enduit- d'habitation secondaire (désordre n°12) :
CONDAMNE Monsieur [W] [O] à payer à Madame [F] [T] la somme de trois mille six cent quatre-vingt huit euros HT (3.688 euros HT) au titre de la réparation du désordre relatif au défaut d'enduit haut et bas au R+1 à gauche du conduit de fumée et des raccords d'enduit dans l'habitation secondaire ;
DIT que les montants des condamnations précitées seront indexés sur l'indice ICP-BT de la construction entre la date de l'assignation et la date du présent jugement ;
DIT qu'aux sommes précitées exprimées hors taxes, s'ajoutera la TVA aux taux en vigueur à la date de l'exécution ;
REJETTE les demandes de garantie formées par I'EURL ARTIBAL et la société SETEB ;
CONDAMNE Madame [F] [T] à payer à l'EURL ARTIBAL la somme de trois mille cent quatre vingt seize euros et soixante et onze centimes (3.196,71 euros) au titre de la facture n°08/003 du 25 janvier 2008;
CONDAMNE Madame [F] [T] à payer à la société SETEB la somme de trois mille sept cent soixante euros et quatre-vingt trois centimes (3.760,83 euros) au titre de la facture n°11 4 08 01 du 25 août 2008 ;
REJETTE les demandes de compensation ;
REJETTE la demande formée par la SARL COUSSEAU à l'encontre de Madame [F] [T] s'agissant du paiement de la somme de 13.772,17 euros ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement les sociétés EURL ARTIBAL, SETEB, SARL COUSSEAU, SARL GATEAU BATIMENT, SARL GROLLIER CONSTRUCTIONS et Monsieur [W] [O] à payer à Madame [F] [T] la somme de neuf mille (9.000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement les sociétés EURL ARTIBAL, SETEB, SARL COUSSEAU, SARL GATEAU BATIMENT et SARL GROLLIER CONSTRUCTIONS et Monsieur [W] [O] aux dépens, lesquels comprendront les frais de constat d'huissier et le coût de l'expertise judiciaire, ce avec droit de recouvrement direct au profit de Maître MARTIN ;
CONDAMNE Madame [F] [T] à payer à l'EURL BALINEAU BATIMENT la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes formées par les sociétés ALLIANZ, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, EURL ARTIBAL, SETEB, SMA et SARL COUSSEAU au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties'.
Il a rejeté la demande d'irrecevabilité de l'action soulevée par la société Arbital à défaut de soumission du litige à un arbitrage ainsi que convenu au contrat de maîtrise d'oeuvre, le litige impliquant d'autres entreprises ne pouvant être attraites devant une juridiction arbitrale.
Il a fixé au 16 juin la date de réception avec réserves des travaux, date proposée par l'expert dans son rapport. Il a considéré que l'ouvrage était à cette date en l'état d'être reçu, l'appelante ayant au surplus pris possession des lieux.
Il a rappelé que l'action du maître de l'ouvrage était exclusivement fondée sur la responsabilité contractuelle des constructeurs.
S'agissant du gauchissement et de la fissuration des poutres de plancher (désordre n°1), il a considéré que ces désordres qui n'étaient qu'esthétiques n'étaient pas apparents à la réception, avaient été dénoncés par courrier en date du 2 décembre 2008 et résultaient d'un défaut de coordination des entreprises intervenues imputable à la maîtrise d'oeuvre (société Artibal et [J] [M]) et d'un défaut de protection de l'ouvrage en cours par la société Cousseau. Il a rejeté la demande de garantie de cette dernière par la société Allianz, s'agissant d'un désordre intermédiaire non garanti.
Il a considéré que le défaut de conformité de l'isolation sous toiture (désordre n° 2) était connu du maître de l'ouvrage avant la réception et qu'aucune réserve n'avait été formulée.
S'agissant des désordres affectant le carrelage (irrégularité des joints, seuils entre les pièces et taches - désordre n° 5), il a considéré que le maître de l'ouvrage avait fait poser des tomettes anciennes au lieu du carrelage initialement prévu et que ce désordre apparent à la réception n'avait pas été réservé. Il a retenu le coût de suppression des taches sur les revêtements muraux des salles de bains chiffré par l'expert, à charge de la société Gateau Bâtiment. S'agissant de désordres intermédiaires, il a exclu la garantie de la société Allianz.
Il a imputé les traces d'humidité sur les murs intérieurs de la façade est (désordre n° 7) à la société Grollier Construction et retenu le coût des travaux de reprise chiffré par l'expert.
Il a considéré que les fissures en façade (désordre n° 8) étaient apparentes à la réception.
Les désordres tenant au défaut de ponçage et de vitrification du parquet (désordre n° 9) et le défaut de conformité d'un escalier (désordre n° 10) ont été réservés. Il les a imputés à la société Cousseau et a retenu le coût de leur reprise chiffré par l'expert. Il a rejeté la demande de garantie formée à l'encontre de la société Allianz.
Il a considéré apparent le désordre résultant d'un défaut de raccord de l'escalier au mur en raison du déplacement d'une poutre dans l'habitation secondaire (désordre n°11).
Les défauts affectant l'enduit dans l'habitation secondaire (désordre n° 12), signalés à la réception, ont été imputés à [W] [O]. Il a retenu le coût de leur reprise chiffré par l'expert.
Il a considéré que les dégâts aux carreaux de la salle de bains de l'habitation secondaire étaient apparents à la réception.
Il a rejeté la demande relative à l'écoulement des eaux pluviales de la grange (désordre n° 15) et à une humidité excessive dans les chambres, ces désordres n'ayant pas été signalés à l'expert.
Il a rejeté les demandes d'indemnisation d'un préjudice de jouissance et d'agrément, non justifiés.
Il a fait droit aux demandes en paiement de la société Artibal et de [J] [M], mais non à celle de la société Cousseau, non justifiée.
Par déclaration reçue au greffe le 1er décembre 2020, [F] [T] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 25 mai 2021, la société Artibal a assigné en appel provoqué la société Smabtp et par acte du 27 mai suivant la société Mma Iard Assurances Mutuelles.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2022, [F] [T] a demandé de :
'Juger que l'appel étant une voie de réformation il est demandé à la Cour de réformer le jugement entrepris;
Rejeter la fin de non-recevoir tiré de l'article 7.1 du contrat de maîtrise d''uvre concernant un éventuel arbitrage;
Juger recevable l'action entreprise par Madame [T];
Déclarer l'appel recevable et bien fondé;
Vu les articles 1184 alinéa 2 et 1147 du Code Civil dans leur rédaction en vigueur au moment de la signature du contrat,
Vu les documents ayant valeur contractuelle et notamment l'article 2.3 du CCPS sur le degré d'exigence de qualité esthétique parfaite des travaux,
Homologuer le rapport de M. [G] mais seulement en ce qu'il relève de nombreux défauts d'exécution, malfaçons et non-conformités dans l'ouvrage commandé par Madame [T];
Juger que les biens immobiliers livrés ne satisfont pas au degré de qualité et de perfection défini et exigé dans le CCPS;
Juger en conséquence que les biens immobiliers livrés ne correspondent pas aux travaux commandés par Madame [T] qui est bien fondée à refuser la réception des ouvrages exécutés en violation de l'article 2.3 du CCPS;
Juger en outre qu'imposer à Mme [T] une réception judiciaire de l'ouvrage reviendrait à la priver de tout recours pour les préjudices apparents ou de nature purement esthétique, en violation des clauses contractuelles;
En conséquence refuser de prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage;
Juger que les constructeurs concernés par les désordres verront leur responsabilité engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun des professionnels et commerçants;
Juger que l'EURL ARTIBAL représentée par M. [X], M. [J] [M] exerçant sous l'enseigne SETEB, et LOIRE INGENIERIE sont solidairement responsables avec les entreprises concernées des préjudices suivants pour avoir été défaillants dans l'exécution de leurs obligations, le suivi le chantier et la coordination des entreprises pour les désordres dénoncés:
- BATIMENT D'HABITATION PRINCIPAL ET SECONDAIRE.
1 ' Gauchissement et fissuration des poutres de plancher
2 - Isolation sous toiture non conforme
3 - Défauts des enduits extérieurs et intérieurs des murs
5 - Carrelage : Irrégularité des Joints, seuils entre les pièces
6 - Charpente et volige de toiture tachées
7 - Coulure dans ébrasement fenêtre Est
8 - Fissurations en façades
- BÂTIMENT D'HABITATION SECONDAIRE.
9 - Ponçage parquet sans vitrification
10 - Escalier non-conforme
11 - Défaut de raccord de l'escalier au mur en raison du déplacement d'une poutre
12- Défaut d'enduit haut et bas au R+1 à gauche du conduit de fumée; raccords d'enduit
13 - Carrelage irrégularité des joints, seuils entre les pièces
14 - Dégâts importants aux carreaux salle de bains au dessus baignoire
- BÂTIMENT ANNEXE ENTRE MAISON PRINCIPALE ET PISCINE
16- Manque un wc dans bâtiment local piscine.
Condamner solidairement l'EURL ARTIBAL, M. [M] et LOIRE INGENIERIE à remettre à Mme. [T] les plans d'exécution et le dossier technique afin de faciliter les reprises nécessaires sous astreinte de 50 euros par jour de retard;
Juger que la société COUSSEAU CHARPENTE MENUISERIE a commis une faute pour avoir changé l'isolant préconisé et choisi un isolant sous toiture non-conforme, l'avoir mis en 'uvre dans de mauvaises conditions, et est responsable du préjudice engendré solidairement avec la maîtrise d''uvre;
Juger que les entreprises BALINEAU BATIMENT EURL et GROLLIER CONSTRUCTIONS SARL (sous-traitant) sont toutes deux fautives pour avoir manqué de soin dans leurs prestations concernant les enduits et solidairement responsables entre elles et avec la maîtrise d''uvre, et avoir tardé dans l'exécution des couvertures des deux maisons;
Juger que l'entreprise BALINEAU BATIMENT EURL a mal réalisé les souches de cheminées et l'étanchéité entre ces souches et la toiture, qu'elle engage sa responsabilité solidairement avec la maîtrise d'oeuvre;
Juger que M. [V] a mal exécuté ses obligations en posant les revêtements de sols et muraux sans respect de la perfection exigée et engagé sa responsabilité solidairement avec la maîtrise d''uvre;
Juger la société GATEAU BATIMENT responsable pour défaut de soin dans l'exécution de sa prestation des taches et coloration sur les revêtements muraux et mauvaise réalisation des joints des mêmes revêtements muraux de la maison annexe, solidairement avec la maîtrise d''uvre;
Juger la maîtrise d''uvre EURL ARTIBAL, M. [M] et LOIRE INGENIERIE responsables pour défaut de conception des ruissellements d'eau de pluie occasionnés par l'ouverture du mur de la grange
Condamner EURL ARTIBAL, M. [M] et LOIRE INGENIERIE à payer à Mme. [T] les sommes suivantes exprimées hors taxe:
- au titre du remboursement du prix du faux solivage à refaire, solidairement avec BALINEAU BATIMENT et GROLLIER Jean-Yves : 14.031,77 € valeur mars 2005
- au titre de la facture de peinture du faux-solivage du rez de chaussée de la grande maison, solidairement avec BALINEAU BATIMENT et GROLLIER Jean-Yves la somme de 4.580,73 € HT valeur 12/2007
- au titre du changement de l'isolant en toiture solidairement la société COUSSEAU CHARPENTE MENUISERIE: 93.780,00 €
- au titre des frais supplémentaires de chauffage solidairement avec la société COUSSEAU CHARPENTE MENUISERIE : la somme de 2.200 € HT depuis 2007 et jusqu'à la décision à intervenir sur le changement d'isolant
- au titre de la reprise des moellons, corniches, souche, tableaux, linteaux, solidairement avec la société BALINEAU BATIMENT, la somme de 2.702,00 €
- au titre des reprises de fissures en façades : 8.410,00 € solidairement avec l'entreprise GROLLIER
- au titre du ponçage des parquets de l'habitation annexe : 396,00 €, solidairement avec la société COUSSEAU CHARPENTE MENUISERIE
- au titre de la reprise de raccord d'enduit au mur de l'escalier de la maison annexe en raison du déplacement d'une poutre, solidairement avec l'entreprise COUSSEAU CHARPENTE MENUISERIE la somme de 1.491,00 €
- au titre de la réfection du carrelage mural de la maison annexe solidairement avec l'entreprise GATEAU: 1.579,20 €
- au titre du préjudice de jouissance, solidairement avec les locateurs d'ouvrage, la somme annuelle de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts à compter de juillet 2009;
- au titre du préjudice d'agrément, solidairement avec les locateurs d'ouvrage, la somme annuelle de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts à compter de juillet 2009;
Juger que les dites sommes seront indexées sur l'indice ICP-BT de la construction entre la date du rapport d'expertise judiciaire et la date de l'arrêt à intervenir;
Juger que les sommes ainsi octroyées seront majorées de la TVA au taux applicable aux travaux de rénovation lors de la réalisation des travaux de réparation ou reprise;
Vu par ailleurs l'article 1147 du Code Civil dans sa rédaction en vigueur à l'époque,
Condamner EURL ARTIBAL, M. [M] et LOIRE INGENIERIE solidairement à payer à Mme. [T] en réparation de son préjudice de jouissance la somme de deux mille euros par an à compter de juillet 2009, date du référé-expertise jusqu'à l'arrêt à intervenir;
Condamner EURL ARTIBAL, M. [M] et LOIRE INGENIERIE solidairement à payer à Mme. [T] en réparation de son préjudice d'agrément la somme de deux mille euros par an à compter de juillet 2009, date du référé-expertise jusqu'à l'arrêt à intervenir;
- au titre du faux-solivage du rez de chaussée de la grande maison: 14.031,77 euros HT et 4.580,73 euros HT
- au titre des charpentes et voliges tachées, solidairement avec les sociétés BALINEAU et COUSSEAU CHARPENTE MENUISERIE les sommes de 5.346,80 euros HT, 3.861,00 euros HT
- au titre de la reprise des fissurations en façade: 8.410,00 euros HT
- au titre de l'ajout des contremarches à l'escalier de la maison annexe : 610,00 euros HT solidairement avec l'entreprise COUSSEAU CHARPENTE MENUISERIE
- au titre du défaut d'aspect du mur de l'escalier dans la maison annexe : 1.491,00 euros HT
- au titre des défauts d'enduit haut et bas à l'étage de la petite maison: les sommes de 3.688,00 euros HT et 13.484,68 euros HT
- au titre du carrelage de salle de bain au dessus de la baignoire de la petite maison: 6.216,00 euros HT solidairement avec l'entreprise GATEAU
- au titre du défaut de conception du toit de la grange: 1.644,63 euros HT
- au titre des dégâts causés par l'humidité dans les chambres de la grande maison: 6.519,42 euros HT solidairement avec l'entreprise BALINEAU
Ordonner que les sommes accordées en remboursement de travaux seront assorties de la TVA applicable lors du paiement des factures
Ordonner que les sommes attribuées pour des travaux à réaliser seront assorties de la TVA applicable au jour des travaux à réaliser;
Ordonner que les sommes attribuées pour des travaux à réaliser seront indexées sur l'indice ICP-BT de l'INSEE ayant couru depuis la date du chiffrage et jusqu'à la date de la décision à intervenir;
Reconventionnellement, juger infondée la facture présentée par l'EURL ARTIBAL n°08/003 pour un montant de 3.196,71€.
Subsidiairement accorder à Mme [T] un montant de dommages et intérêts pour réparer le chiffrage moral et financier subi par elle en raison du montant excessif de ses prestations égal à 2.196,71€ pour l'EURL ARTIBAL;
Condamner solidairement l'EURL ARTIBAL, Monsieur [J] [M], LOIRE INGENIERIE, la société GROLLIER CONSTRUCTIONS SARL, la société LE JOLY HERBRETEAU, M. [W] [O], M. [Z] [V], la société BALINEAU BATIMENT EURL, la société GATEAU BATIMENT SARL, LA SARL COUSSEAU CHARPENTE MENUISERIE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à payer à Madame [T] la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle s'est vu contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits en justice tant lors du référé en désignation d'expert que lors des opérations d'expertise et enfin lors de la procédure en ouverture de rapport;
Débouter l'EURL ARTIBAL et Monsieur [J] [M] de leurs demandes en paiement de solde d'honoraires;
Débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes;
Confirmer le débouter faute de preuve la société COUSSEAU CHARPENTE MENUISERIE de sa demande en paiement du solde de facture;
Condamner solidairement les requis aux dépens, qui comprendront ceux du référé-expertise, et qui pourront, pour ceux afférents à la présente instance, être recouvrés directement par la SELARL LEXAVOUE dans les termes de l'article 699 CPC'.
Elle a conclu à la recevabilité de son action, la clause relative à un éventuel arbitrage insérée au contrat de maîtrise d'oeuvre étant imprécise.
Elle a rappelé que la nature du bien et le montant des travaux engagés, de 962.988 €, avaient fondé l'insertion au cahier des charges et prescriptions spéciales (ccps) une clause de perfection des travaux. Elle a contesté avoir pu dans ces conditions accepter un ouvrage inachevé.
Elle s'est opposée à une réception judiciaire des travaux en raison de l'inachèvement de plusieurs lots à la date proposée par l'expert et retenue par le premier juge.
Elle a maintenu qu'à défaut de réception, seule la responsabilité contractuelle des constructeurs était engagée.
Sur la déformation et la fissuration des poutres du plancher (désordre n° 1), elle exposé que celles-ci étaient apparues après dessiccation du bois qui avait été soumis aux intempéries alors que la toiture avait été déposée. Elle a soutenu la faute du maître d'oeuvre et de l'entreprise de couverture. Elle a demandé paiement du coût de remplacement du faux solivage et de sa mise en peinture rendue nécessaire pour masquer les traces de coulure.
Elle a exposé que l'isolation posée n'était pas conforme aux prévisions contractuelles et d'une qualité moindre (désordre n° 2). Elle a soutenu la faute de la maîtrise d'oeuvre et de la société Cousseau. Elle a demandé de fixer le coût de reprise de ce désordre, non par référence à l'évaluation du rapport d'expertise, mais à un devis d'une société Rager incluant l'exhaussement nécessaire du toit et les murs périphériques.
Concernant le carrelage de sol et mural (désordre n° 5), elle a soutenu la faute du carreleur qui aurait dû signaler ne pouvoir réaliser l'ouvrage convenu et celle de la maîtrise d'oeuvre. Elle a contesté que le nettoyage des faïences murales préconisé par l'expert puisse faire disparaître les taches et le changement de couleur. Elle a indiqué limiter sa demande indemnitaire au coût des faïences posées.
Elle a exposé que les taches sur la charpente et les voliges des toitures avaient pour cause leur défaut de protection lors de la dépose de la toiture ancienne, ayant justifié leur mise en peinture alors qu'elles devaient rester à l'état naturel. Elle a indiqué être fondée à refuser ces travaux. Elle a demandé paiement du coût des travaux de peinture.
Elle a exposé que les fissures en façades (désordre n° 8) avaient pour cause un tassement anormal du gros oeuvre réalisé, ainsi que la charpente et la couverture, avant les reprises en sous-oeuvre qui auraient dû l'être en premier. Elle a contesté l'apparence de ce désordre étant selon elle résulté d'un défaut de coordination imputable à la maîtrise d'oeuvre.
Elle a soutenu que le désordre affectant l'enduit de l'escalier (désordre n° 11) résultait de même d'une mauvaise coordination des travaux, le raccord d'enduit inesthétique ayant été effectué après réalisation de l'enduit puis enlèvement d'une poutre.
Elle a imputé à la maîtrise d'oeuvre les défauts d'aspect affectant les enduits muraux, l'expert ne s'étant pas prononcé sur l'imputabilité des entreprises. Elle a demandé paiement du coût de reprise de ce désordre.
Elle a exposé que les taches sur les carreaux de la salle de bains de l'habitation secondaire (désordre n° 14), contraires aux stipulations du cahier des charges et prescriptions spéciales, étaient imputables tant à la société Gateau qu'à la maîtrise d'oeuvre.
Le défaut affectant l'écoulement des eaux pluviales de la grange (désordre n° 15) résulterait selon elle d'une exécution des travaux non conforme aux prévisions contractuelles et avait pour conséquence de notamment dégrader les poteaux du bâtiment. Elle a imputé ce désordre à la maîtrise d'oeuvre n'ayant pas veillé à la réalisation des travaux convenus.
Elle a ajouté qu'une humidité excessive des murs avaient été constatée dans les chambres après réalisation des opérations d'expertise, ayant selon elle pour cause un défaut d'étanchéité des solins de cheminée. Elle a sollicité paiement par la société Balineau du coût des travaux qu'elle a fait réaliser.
Elle a en outre demandé à être indemnisée de son préjudice de jouissance et d'agrément, ces désordres n'ayant pas permis de réunir l'ensemble de ses enfants et petits enfant pendant les vacances, comme espéré lors de l'acquisition et la restauration du bien.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2022, la société Artibal Agence d'architecture a demandé de :
'Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l'article 122 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 1147 du Code Civil,
Vu les dispositions de l'article 1382 du Code Civil et les principes issus du Code des Assurances,
REFORMER le jugement en ce que :
- Les demandes présentées par Madame [T] à l'encontre de l'EURL ARTIBAL ont été déclarées recevables ;
- L'EURL ARTIBAL a été déclarée responsable des désordres au relatifs au gauchissement et à la fissuration des poutres de plancher et à la charpente et volige de toiture tachées sur le fondement de l'ancien article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige ;
- L'EURL ARTIBAL a été condamnée solidairement avec la SARL COUSSEAU, la société SETEB à payer à Madame [F] [T] la somme de 13.788,53 euros HT au titre de la réparation des désordres relatifs au gauchissement et à la fissuration des poutres de plancher, ainsi qu'à la charpente et aux voliges de toiture tachées et à prendre en charge 30 % de cette somme ;
Statuant de nouveau,
Déclarer irrecevables les demandes présentées par Madame [T] à l'encontre de l'EURL ARTIBAL en l'absence de respect des stipulations contractuelles,
Dire et juger que l'EURL ARTIBAL n'a commis aucune faute en lien direct avec le désordre relatif au gauchissement et à la fissuration des poutres de plancher et à la charpente et volige de toiture tachées ;
Par conséquent
Débouter Madame [T] de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de l'EURL ARTIBAL,
En tout état de cause,
CONFIRMER le jugement en ses autres dispositions,
Par conséquent,
Débouter Madame [T] de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de l'EURL ARTIBAL,
Débouter Madame [T] de ses demandes correspondant à des préjudices non retenus par l'expert judiciaire et en particulier de sa demande de préjudice de jouissance et d'agrément,
Débouter Madame [T] de sa demande de communication de pièces sous astreinte,
Condamner Madame [T] à payer à la Société ARTIBAL le solde de ses honoraires, soit la somme 3.196,71 € avec intérêts de droit à compter de la facture ;
A titre très subsidiaire,
Condamner les Sociétés BALINEAU BATIMENT, GROLLIER CONSTRUCTIONS, GATEAU BATIMENT, la SARL COUSSEAU, Monsieur [O], Monsieur [V], et Monsieur [M] exerçant sous l'enseigne SETEB, ainsi que la SMABTP et les MMA à garantir et relever intégralement indemne l'EURL ARTIBAL de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre,
Rejeter les appels en garantie dirigés à tort à l'encontre de la Société ARTIBAL.
Condamner Madame [T] ou tout autre défaillant à verser à l'EURL ARTIBAL une somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens'.
Elle a maintenu que l'action de l'appelante à son encontre était irrecevable, la procédure préalable de conciliation convenue n'ayant pas été mise en oeuvre.
Elle a subsidiairement conclu au rejet des prétentions formées à son encontre. Elle a exposé n'être intervenue quasi exclusivement qu'en phase de conception, [J] [M] ayant pour l'essentiel été en charge de l'assistance aux contrats de travaux, de la direction des travaux et de l'assistance aux opérations de réception. Selon elle, la répartition de la direction des travaux était des trois quarts pour [J] [M], d'un quart la concernant. Elle a précisé n'avoir en raison de son éloignement été en charge que du suivi architectural du projet, [J] [M] s'étant vu confier la maîtrise d'oeuvre technique en raison de sa proximité. Elle a rappelé, les prétentions dirigées à son encontre étant fondées sur sa responsabilité contractuelle, qu'il appartenait à l'appelante de prouver sa faute.
Elle a soutenu que l'ouvrage était en état d'être réceptionné le 16 juin 2008, qu'elle avait à cette fin établi une liste des réserves, que la réception avait été refusée par l'appelante.
Elle a rappelé que sa mission n'imposait pas sa présence constante sur le chantier, ni ne lui imposait de vérifier dans le détail les prestations de chacune des entreprises y étant intervenues. Elle a rappelé que la réception imposait de mettre en oeuvre le régime légal de responsabilité, dont la garantie décennale à l'exclusion de tout autre.
Elle a conclu au rejet des demandes relatives aux poutres du plancher, s'agissant de désordres de nature esthétique non réservés relevant de la garantie de parfait achèvement due par les entrepreneurs (sociétés Balineau et Coussau). Elle a rappelé que [J] [M] avait assuré le suivi du chantier.
Elle a soutenu que l'appelante avait eu connaissance du désordre affectant l'isolation, dès lors apparent à la réception.
Elle a conclu à la confirmation du jugement s'agissant des irrégularités du carrelage de sol, d'une part le maître de l'ouvrage ayant fourni un carrelage ancien contrairement aux prévisions contractuelles initiales, d'autre part ce désordre non réservé ayant été apparent à la réception. Elle a ajouté que les taches sur le carrelage étaient imputables au carreleur, la société Gateau Bâtiment.
Elle a indiqué que les fissures de la façade avaient été signalées en cours de chantier, qu'elles n'avaient pas été réservées et qu'apparentes à la réception, il n'y avait plus lieu à garantie. Elle a ajouté que l'expert avait considéré qu'était en cause la planification du chantier dont [J] [M] était en charge, la charpente et la couverture ayant été posées avant réalisation des reprises en sous-oeuvre.
Elle a conclu à la confirmation du jugement s'agissant du défaut de raccord de l'escalier au mur, s'agissant d'un désordre signalé en cours de chantier, apparent et non réservé.
Elle a soutenu que les défauts affectant les enduits, liés à l'exécution de la prestation, ne lui étaient pas imputables.
Elle a conclu à la confirmation du jugement s'agissant des carreaux de la salle de bains de l'habitation secondaire, s'agissant d'un désordre apparent non réservé. Elle a subsidiairement sollicité la garantie de la société Gateau Bâtiment.
Elle a de même conclu à la confirmation du jugement sur l'évacuation des eaux pluviales et l'humidité dans les chambres, ces désordres n'ayant pas été évoqués devant l'expert qui ne les a pas examinés.
Elle a ajouté que le préjudice de jouissance et d'agrément allégué n'était pas justifié.
Elle a sollicité la confirmation du jugement s'agissant de sa demande reconventionnelle en paiement.
Elle a subsidiairement sollicité la garantie de la société Balineau Bâtiment, de [J] [M], de la société Cousseau, de la société Grollier Constructions, de [W] [O] (non partie), de [Z] [V], de la société Gateau Batiment, de la société Smabtp (assureur de [J] [M]) et des sociétés Mma (assureurs de la société Balineau Batiment).
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2022, [J] [M] (exerçant sous l'enseigne Seteb) et la société Smabtp ont demandé de :
'Vu les articles 1134, 1147, 1315, 1792 et suivants du Code civil,
A titre principal
Confirmer le jugement du 13 octobre 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :
Sur les désordres relatifs au gauchissement et à la fissuration des poutres de plancher, ainsi qu'à la charpente et volige de toiture tachées (désordres n°1 et n°6)
DÉCLARE la SARL COUSSEAU, l'EURL ARTIBAL et la société SETEB responsables des désordres au relatifs au gauchissement et à là fissuration des poutres de plancher et à la charpente et volige de toiture tachées sur le fondement de l'ancien article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige ;
CONDAMNE solidairement la SARL COUSSEAU, l'EURL ARTIBAL et la société SETEB à payer à Madame [F] [T] la somme de 13.788,53 euros HT au titre de la réparation des désordres relatifs au gauchissement et à la fissuration des poutres de plancher, ainsi qu'à la charpente et aux voliges de toiture tachées ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- SARL COUSSEAU 30%, soit quatre mille cent trente six euros et cinquante six centimes (4.136,56 euros HT),
- l'EURL ARTIBAL : 21%, soit deux mille huit cent quatre-vingt quinze euros et cinquante neuf centimes (2.895,59 euros HT),
- la société SETEB : 49%, soit six mille sept cent cinquante six euros et trente huit centimes (6.756,38 euros HT) ;
REJETTE les demandes de garantie formées par I'EURL ARTIBAL et la société SETEB ;
CONDAMNE Madame [F] [T] à payer à l'EURL ARTIBAL la somme de trois mille cent quatre vingt seize euros et soixante et onze centimes (3.196,71 euros) au titre de la facture n°08/003 du 25 janvier 2008 ;
CONDAMNE Madame [F] [T] à payer à la société SETEB la somme de trois mille sept cent soixante euros et quatre-vingt trois centimes (3.760,83 euros) au titre de la facture n°11 4 08 01 du 25 août 2008 ;
REJETTE les demandes de compensation ;
REJETTE la demande formée par la SARL COUSSEAU à l'encontre de Madame [F] [T] s'agissant du paiement de la somme de 13.772,17 euros ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement les sociétés EURL ARTIBAL, SETEB, SARL COUSSEAU, SARL GATEAU BATIMENT, SARL GROLLIER CONSTRUCTIONS et Monsieur [W] [O] à payer à Madame [F] [T] la somme de neuf mille (9.000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Débouter Madame [F] [T] de sa demande au titre du gauchissement et la fissuration des poutres de plancher ainsi que la charpente et aux voliges de toiture tâchées,
Débouter Madame [F] [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
A titre subsidiaire,
Dire et juger infondées les demandes de Madame [F] [T] au titre des désordres en l'absence de toute faute de la société SETEB :
- Désordre n°3 : Défauts des enduits extérieurs et intérieurs
- Désordre n°5 : Carrelage irrégularité des joints
- Désordre n°7 : Coulures embrasement de la fenêtre
- Désordre n°9 : Ponçage des parquets
- Désordre n°10 : Escalier non conforme
- Désordre n°12 : Défaut d'enduits haut et bas
- Désordre n°13 : Défauts de joint et de planéité du carrelage dans l'habitation annexe
- Désordre n°14 : Dégâts sur les carreaux de la salle de bain
- Désordre n°15 : Défaut grossier de la chute EP
- Désordre n°16 : Défaut de WC dans le local piscine
Dire et juger que les sociétés BALINEAU BATIMENT, GROLLIER CONSTRUCTION, [V], GATTEAU BATIMENT, COUSSEAU CLAUDE MENUISERIE et ARTIBAL doivent garantir la société SETEB au titre des désordres suivants :
- Désordre n°1 : Gauchissement des poutres
- Désordre n°2 : Isolation sous toiture
- Désordre n°6 : Charpente et voliges tâchées
- Désordre n°8 : Fissures en façade
- Désordre n°11 : Défaut de raccord du mur de l'escalier
- Désordre n°13 : Défauts de joint et de planéité du carrelage dans l'habitation annexe
- Désordre n°14 : Dégâts sur les carreaux de la salle de bain
- Désordre n°15 : Défaut grossier de la chute EP
- Désordre n°16 : Défaut de WC dans le local piscine
En conséquence,
Condamner les sociétés BALINEAU BATIMENT, [V], GROLLIER BATIMENT, GATTEAU BATIMENT, COUSSEAU CLAUDE MENUISERIE et ARTIBAL à garantir la société SETEB au titre des condamnations suivantes :
- 9 927.53 € et 3 861 € HT au titre du désordre n°1 : Gauchissement des poutres
- 67 272 € HT au titre du désordre n°2 : Isolation sous toiture
- 8 410 € HT au titre du désordre n°8 : Fissures en façade
- 1 491 € HT au titre du désordre n°11 : Défaut de raccord du mur de l'escalier
- 6 216 € HT au titre du désordre n°14 : Dégâts sur les carreaux de la salle de bain
- 3 688 € HT au titre du désordre n°3 : Défauts des enduits extérieurs et intérieurs
- 2 702 € HT au titre du désordre n°7 : Coulures embrasement de la fenêtre
- 396 € HT au titre du désordre n°9 : Ponçage des parquets
En tout état de cause,
Réduire à de biens plus justes proportions la demande présentée au titre du préjudice de jouissance,
Débouter Madame [F] [T] de sa demande au titre du préjudice d'agrément,
Débouter les société ARTIBAL, BALINEAU et COUSSEAU de leur appel en garantie,
Condamner Madame [F] [T] à payer la somme de 3760,83 € TTC en capital outre les intérêts au taux contractuel à compter de la signification des présentes conclusions,
Condamner les entreprises appelées en garantie à savoir BALINEAU BATIMENT, [V], GROLLIER CONSTRUCTION, GATTEAU BATIMENT, COUSSEAU CLAUDE MENUISERIE et ARTIBAL à garantir la société SETEB de toutes condamnations prononcées à son encontre tant à titre principal, qu'au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des préjudices immatériels,
Dans le cadre de la contribution à la dette, fixer au maximum à 10% la part de la contribution de la société SETEB.
Limiter la garantie de la SMABTP, assureur en responsabilité décennale de la société SETEB, aux seuls désordres de natures décennale imputables à son assurée et à hauteur de sa part de responsabilité.
Condamner les sociétés BALINEAU BATIMENT, [V], GROLLIER CONSTRUCTION, GATTEAU BATIMENT, COUSSEAU CLAUDE MENUISERIE et ARTIBAL solidairement à payer la société SETEB et à la SMABTP la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamner les sociétés BALINEAU BATIMENT, [V], GROLLIER CONSTRUCTION, GATTEAU BATIMENT, COUSSEAU CLAUDE MENUISERIE et ARTIBAL aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de référé et d'expertise dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS représentée par son associé Maître Pascal TESSIER qui sollicite l'application de l'article 699 du Code de procédure civile'.
Ils ont conclu à la confirmation jugement en ce qu'il a fixé au 16 juin 2008 la réception de l'ouvrage, habitable à cette date.
Ils ont soutenu que la répartition convenue des honoraires était sans incidence sur la responsabilité des maîtres d'oeuvre tenus à la même obligation de surveillance, de conseil et de coordination. Ils ont ajouté que la société Artibal était intervenue à tous les stades de l'opération de construction, notamment celui de la conduite des travaux. Ils ont pour ces motifs conclu à un partage de responsabilité par moitié.
Ils ont rappelé, l'action étant fondé sur la responsabilité contractuelle, que la preuve d'une faute devait être rapportée.
Concernant les poutres, ils ont soutenu qu'il appartenait à l'entreprise intervenue, la société Cousseau, de veiller à la protection de son ouvrage, que la maîtrise d'oeuvre s'était assurée de cette protection et qu'ils n'avaient pas à garantir seuls ce désordre.
Ils ont maintenu que le désordre affectant l'isolation était apparent à la réception et que seule l'entreprise Cousseau intervenue qui n'avait pas informé de la modification en devait garantie.
Ils ont exposé ne pas être tenus des défauts affectant les enduits traditionnels, ceux-ci présentant fréquemment des défauts d'aspect. Ils ont ajouté que seule la société Grollier les ayant réalisés pouvait être tenue.
Ils ont soutenu que le désordre affectant l'installation de chauffage n'avait pas été examiné par l'expert à défaut pour l'appelante d'avoir effectué la consignation complémentaire sollicité.
Ils ont conclu à la confirmation du jugement s'agissant du nettoyage des revêtements de salle de bains tachés. Ils ont ajouté que les revêtements de sol n'étaient pas ceux initialement convenus, le maître de l'ouvrage ayant préféré réemployer des tommettes anciennes. Ils ont soutenu la responsabilité de [Z] [V] et de la société Gateau Bâtiment intervenues sur ce lot.
Ils ont exposé que les dommages affectant la charpente et les voliges de toiture tachées n'étaient qu'esthétiques et étaient imputables à la société Cousseau qui devait veiller à protéger son ouvrage.
Selon eux, les coulures dans l'embrasement de la fenêtre étaient un désordre de nature décennale, ayant pour cause une faute d'exécution de la société Balineau.
Ils ont estimé que les fissures en façade étaient de même de nature décennale et qu'étaient engagées les responsabilités de la société Balineau intervenue et de la société Artibal en raison d'un défaut de coordination des travaux.
Ils ont indiqué que la société Cousseau n'avait pas procédé au ponçage et à la vitrification du parquet malgré un rappel de la maîtrise d'oeuvre, et que dès lors seule cette société était tenue.
S'agissant de l'escalier non conforme, ils ont soutenu que ce désordre esthétique était imputable à la seule maîtrise d'oeuvre de conception, le cahier des clauses techniques particulières ayant mentionné un escalier avec contremarches, le plan un escalier sans contremarches. Ils ont exposé que les travaux de reprise se limitaient à la pose de contremarches.
Ils ont soutenu que le défaut de raccord du mur de l'escalier était purement esthétique, que la faute n'était pas démontrée et subsidiairement que la société Grollier Construction devait sa garantie.
Ils ont contesté être tenus des défauts d'aspect des enduits, ce point ayant été signalé en cours de chantier par la maîtrise d'oeuvre à la société Grollier Construction.
S'agissant du carrelage de sol, ils ont indiqué que ce désordre purement esthétique ne pouvait pas leur être imputé. Ils ont soutenu la responsabilité de [Z] [V] et de la société Gateau Bâtiment en charge du lot carrelage.
Ils ont contesté toute imputabilité des désordres affectant le carrelage de salle de bains, la société Gateau Bâtiment en ayant été en charge.
Selon eux, le rapport d'expertise n'établissait pas la faute, s'agissant de l'évacuation des eaux pluviales.
Ils ont de même soutenu que l'absence de toilettes dans le local piscine n'était pas imputable à la maîtrise d'oeuvre.
Ils ont conclu à la réduction de la demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance et d'agrément.
[J] [M] a subsidiairement sollicité la garantie de la société Smabtp si sa responsabilité devait être engagée sur un fondement décennal.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2021, la société Cousseau Charpente Menuiserie a demandé de :
'Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil
Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil dans leurs rédaction antérieure à la
réforme du droit des contrats
Vu le rapport d'expertise judiciaire
CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a
1 - Prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage à la date du 16 juin 2008.
Et statuant à nouveau ;
INFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a
Déclaré la SARL COUSSEAU, l'EURL ARTIBAL et la société SETEB responsables des désordres au relatifs au gauchissement et à la fissuration des poutres de plancher et à la charpente et volige de toiture tachées sur le fondement de l'ancien article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige;
Condamné solidairement la SARL COUSSEAU, l'EURL ARTIBAL et la société SETEB à payer à Madame [F] [T] la somme de 13.788,53 euros HT au titre de la réparation des désordres relatifs au gauchissement et à la fissuration des poutres de plancher, ainsi qu'à la charpente et aux voliges de toiture tachées;
Condamné la SARL COUSSEAU à payer à Madame [F] [T] la somme de trois cent quatre-vingt seize euros HT (396 euros HT) au titre de la réparation du désordre relatif à l'absence de vitrification du parquet et celle de six cent dix euros HT (610 euros HT) au titre de la pose de contremarches;
Rejeté la demande formée par la SARL COUSSEAU à l'encontre de Madame [F] [T] s'agissant du paiement de la somme de 13.772,17 euros;
Condamné solidairement les sociétés EURL ARTIBAL, SETEB, SARL COUSSEAU,SARL GATEAU BATIMENT, SARL GROLLIER CONSTRUCTIONS et Monsieur [W] [O] à payer à Madame [F] [T] la somme de neuf mille (9.000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné solidairement les sociétés EURL ARTIBAL, SETEB, SARL COUSSEAU, SARL GATEAU BATIMENT et SARL GROLLIER CONSTRUC11ONS et Monsieur [W] [O] aux dépens, lesquels comprendront les frais de constat d'huissier et le coût de l'expertise judiciaire, ce avec droit de recouvrement direct au profit de Maître MARTIN;
Et statuant à nouveau
2 - CONSTATER la prescription de la garantie de parfait achèvement.
3 ' DEBOUTER Madame [T] de toutes ses demandes fins et conclusions.
4 - DIRE ET JUGER qu'aucune faute prouvée n'est imputable à la société COUSSEAU CHARPENTE MENUISERIE
5 - CONDAMNER Madame [T] à payer à la société COUSSEAU CHARPENTE MENUISERIE la somme de 13.772,17 euros.
6 - DEBOUTER la société SETEB et toute autre partie de leurs demandes fins et conclusions dirigées contre la société COUSSEAU CHARPENTE MENUISERIE.
7 - CONDAMNER Madame [T] ou tout succombant à payer à la société COUSSEAU CHARPENTE MENUISERIE la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
8 - CONDAMNER Madame [T] ou tout succombant en tous les dépens'.
Elle a demandé de confirmer le jugement du chef de la réception judiciaire de l'ouvrage.
Elle a soutenu prescrite l'action en garantie de parfait achèvement.
Elle a exposé que le désordre affectant les poutres du plancher, purement inesthétique, n'avait pas été dénoncé dans le délai de cette garantie.
Elle a soutenu que la réception sans réserve des travaux d'isolation couvrait les désordres apparents, dont le matériau employé. Elle a ajouté que le cahier des clauses techniques particulières ne prohibait pas l'emploi d'un isolant similaire à celui initialement convenu.
Elle a indiqué que les taches affectant la volige n'étaient qu'inesthétiques.
Selon elle, le ponçage du parquet avait été réalisé mais non facturé.
Elle a soutenu que le défaut de conformité de l'escalier était imputable à la maîtrise d'oeuvre en raison d'une contradiction entre le cahier des clauses techniques particulières ayant décrit un escalier avec contremarche et les plans ayant mentionné un escalier sans contremarches.
Elle a conclu au rejet de la demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance te d'agrément, non établi.
Elle a reconventionnellement demandé paiement du solde de facture demeuré impayé, de 13.772,17 €.
Elle a contesté devoir garantir [J] [M].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2021, la société Balineau Bâtiment a demandé de :
'Vu l'article 1147 du Code Civil alors en vigueur,
Vu les articles 1382 et suivants du Code Civil alors en vigueur.
[...]
A TITRE PRINCIPAL :
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON le 13 octobre 2020 en qu'il a écarté toute responsabilité de la Société BALINEAU BATIMENT.
- En conséquence, débouter Madame [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la Société BALINEAU BATIMENT.
- Débouter l'EURL ARTIBAL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la Société BALINEAU BATIMENT.
- Condamner Madame [T] à payer à la Société BALINEAU BATIMENT la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner Madame [T] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL ARMEN en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE : DANS L'HYPOTHESE OU LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE BALINEAU BATIMENT SERAIT RETENUE
- Débouter Madame [T] de sa demande présentée au titre du préjudice de jouissance et du préjudice d'agrément, et subsidiairement les réduire à de plus justes proportions.
- Réduire à de plus justes proportions la demande présentée par Madame [T] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner in solidum l'EURL ARTIBAL, Monsieur [M] et la Société GROLLIER CONSTRUCTIONS à garantir et à indemniser la Société BALINEAU BATIMENT de toutes condamnations pouvant être prononcées contre elle au profit de Madame [T] au titre du désordre relatif au défaut d'étanchéité, et ce avec exécution provisoire ; à défaut, au prorata des parts de responsabilité qui seront déterminées par la juridiction.
- Condamner in solidum l'EURL ARTIBAL, Monsieur [M], la Société GROLLIER CONSTRUCTIONS, Monsieur [Z] [V], la SARL GATEAU BATIMENT et la SARL COUSSEAU à garantir et à indemniser la Société BALINEAU BATIMENT de toutes condamnations pouvant être prononcées contre elle au profit de Madame [T] au titre du préjudice de jouissance, du préjudice d'agrément, de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens, et ce avec exécution provisoire ; à défaut, au prorata des parts de responsabilité qui seront déterminées par la juridiction'.
Elle a conclu à la confirmation du jugement, la preuve de sa faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle n'étant pas rapportée.
Elle a exposé ne pas avoir été en charge du lot ravalement, dont les enduits et que la société Grollier Construction n'avait pas été sa sous-traitante.
Elle a fait observer que l'appelante ne lui imputait plus les infiltrations en raison d'une mauvaise réalisation des souches de cheminée et que ces désordres, signalés en cours de chantier, étaient apparents à la réception et n'étaient plus garantis puisque non réservés. Selon elle, les traces d'humidité constatées auraient pour cause un défaut d'étanchéité du mur extérieur dont l'expert a préconisé la reprise.
Elle a ajouté que le désordre tenant à l'humidité des chambres n'avait pas été soumis à l'expert qui ne l'avait pas examiné.
Elle a conclu au rejet de la demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance et d'agrément, non caractérisé.
Elle a subsidiairement sollicité la garantie de la société Artibal, de [J] [M] et de la société Grollier Construction.
Par conclusions notifiées le 20 août 2021, les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard ont demandé de :
'Vu les articles 329 et 330 du Code de procédure civile, 1147 et suivants (1231 et suivants) et 1382 et suivants (1240 et suivants) du Code civil,
Statuant sur l'appel formé par Madame [T] le 1er décembre 2020 enregistré le sous le numéro de RG : 20/02785, les conclusions signifiées le 9 août 2021 et l'assignation régularisant un appel provoqué délivrée le 27 mai 2021 par la société ARTIBAL
Vu le rapport déposé par Monsieur [G] le 25 mai 2012
. À titre liminaire :
- Recevoir la société MMA IARD SA en son intervention volontaire.
- À titre principal :
Déclarer que la police d'assurance souscrite par la société BALINEAU BÂTIMENT auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n'est pas mobilisable.
Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON le 13 octobre 2020.
En conséquence, débouter la société ARTIBAL des demandes dirigées à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Condamner la société ARTIBAL à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser une somme de 6 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel, comprenant notamment les frais d'expertise
À titre subsidiaire :
Dans l'hypothèse où la Cour infirmerait le jugement en ce que la date de la réception des travaux a été fixée au 16 juin 2008, déclarer que les travaux n'ont pas été réceptionnés et qu'en conséquence, la police d'assurance souscrite par la société BALINEAU BÂTIMENT auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n'est pas mobilisable.
A défaut :
- Déclarer que la société BALINEAU BÂTIMENT n'est pas concernée par les désordres :
2 - Isolation sous toiture non conforme,
5 - Carrelage : Irrégularité des Joints, seuils entre les pièces,
6 - Charpente et volige de toiture tachées,
9 - Ponçage parquet sans vitrification,
10 - Escalier non-conforme,
11 - Défaut de raccord de l'escalier au mur en raison du déplacement d'une poutre,
12 - Défaut d'enduit haut et bas au R+1 à gauche du conduit de fumée; raccords d'enduit,
13 - Carrelage irrégularité des joints, seuils entre les pièces,
14 - Dégâts importants aux carreaux salle de bains au-dessus baignoire 16- Manque un wc dans bâtiment local piscine,
15 - Défaut grossier chute eau pluviale au passage du mur d'ouverture ' retrait trop prononcé de la toiture ' grande
- Déclarer que le désordre n°1 ne porte pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et le ne rend pas impropre à sa destination.
- Déclarer que le désordre n°8 était apparent à la date du 16 juin 2008,
- Déclarer que les désordres n° 1 et 8 sont imputables aux sociétés ARTIBAL et SETEB,
- Déclarer que Madame [T] n'a pas interjeté appel du jugement au titre du désordres 7 et confirmer le jugement en ce que la société GROLLIER CONSTRUCTIONS a été condamnée à verser à Madame [T] une somme de 2 702,00 € HT au titre de ce désordre.
- Déclarer que Madame [T] s'est désistée de ses demandes au titre du désordre n°3 et que l'appel ne porte pas sur ce désordre n°3. En conséquence, rejeter la demande correspondante. À défaut, déclarer que ce désordre n'est pas imputable à la société BALINEAU BÂTIMENT.
En conséquence, débouter la société ARTIBAL de toutes les demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
A défaut :
Déclarer opposables les franchises contractuelles prévues par la police d'assurance souscrite par la société BALINEAU BÂTIMENT.
Accueillir les appels en garantie formés par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSUARNCES MUTUELLES, et, en conséquence, condamner les sociétés ARTIBAL, GROLLIER CONSTRUCTIONS, COUSSEAU, GATEAU BÂTIMENT et Messieurs [P] et [V] à relever indemne et garantir les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes les condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires.
Condamner in solidum les sociétés ARTIBAL, GROLLIER CONSTRUCTIONS, COUSSEAU, GATEAU BÂTIMENT et Messieurs [P] et [V] à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une somme de 6 000 € chacun par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire'.
La société Mma Iard, non intimée, a indiqué intervenir volontairement à l'instance.
Ces sociétés ont contesté devoir garantir la société Balineau Bâtiment, les prétentions à son encontre ayant été formées sur le fondement de la responsabilité contractuelle et non celle décennale du constructeur. Elles ont ajouté que la garantie des dommages avant réception ne pouvait pas au cas d'espèce recevoir application, ni celle de droit commun de la responsabilité civile ne garantissant pas les malfaçons et non-façons imputables à l'assurée.
Elles ont exposé que la société Balineau Bâtiment n'était susceptible d'être concernée que par les désordres suivants :
- n° 1 - gauchissement et fissuration des poutres de plancher ;
- n° 2 : défauts des enduits extérieurs et intérieurs des murs ;
- n° 7 : coulure dans ébrasement fenêtre Est ;
- n° 8 : fissurations en façades ;
outre une humidité des chambres.
Elles ont conclu au rejet de l'appel en garantie de la société Artibal à l'encontre de son assurée, ne pouvant avoir qu'un fondement extracontractuel, la garantie dommages intermédiaires n'ayant pas été souscrite et la garantie responsabilité civile professionnelle ne pouvant être mobilisée.
Elles ont soutenu l'absence de faute de leur assurée, les désordres étant imputables à la maîtrise d'oeuvre, aux autres sociétés intervenues sur le chantier ou non prouvés.
Elles ont contesté le préjudice de jouissance et d'agrément allégué par l'appelante.
Subsidiairement, elles ont sollicité la garantie de la société Grollier Construction (désordres 3 et 7), de la société Artibal et de [J] [M] (désordres 1 et 8).
[Z] [V], la société Gateau Bâtiment et la société Grollier Constructions n'ont pas constitué avocat.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Grollier Constructions par jugement du 7 novembre 2012. Cette procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 3 septembre 2014.
L'ordonnance de clôture est du 17 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A - SUR UNE ERREUR MATERIELLE
L'article 462 du code de procédure civile dispose que 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.
A partir de la page 15, le jugement fait mention d'une société Seteb alors même que [J] [M] exerce en nom personnel sous l'enseigne Seteb.
Le jugement sera rectifié en ce qu'il convient de lire '[J] [M] exerçant sous l'enseigne Seteb' en lieu et place de la 'société Seteb'.
B - SUR LES DEMANDES FORMEES A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE LOIRE INGENIERIE
Les demandes de l'appelante formées à l'encontre de la société Loire Ingénierie qui n'est pas partie à la procédure d'appel sont dès lors irrecevables. Il sera de ce chef ajouté au jugement.
C- SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES FORMEES A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE ARTIBAL
L'article 7.2 du contrat de maîtrise d'oeuvre stipule que : 'Si un différend survient entre le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre, ceux-ci conviennent de se consulter pour examiner l'opportunité de soumettre leur différend à un arbitrage'.
Cet article n'impose nullement une tentative d'arbitrage préalable à toute action en justice. La société Artibal n'est dès lors pas fondée à soutenir l'irrecevabilité de l'action exercée à son encontre par l'appelante.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il déclaré l'appelante recevable en ses demandes formées à l'encontre de la société Artibal.
D - SUR LA RECEPTION
1 - principes
L'article 1792-6 alinéa 1er du code civil dispose que :
'La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement'.
Le réception peut être prononcée par le juge lorsque l'une des parties s'y refuse. Elle peut être assortie de réserves conformément aux dispositions de l'article 1792-6 alinéa 2.
Il convient de rechercher à quelle date l'ouvrage était en l'état d'être reçu, à savoir habitable.
2 - sur la date de la réception
[F] [T] refuse de réceptionner l'ouvrage.
Aucune des parties ne soutient que la réception doit être prononcée au 31 août 2007, date de la première convocation délivrée à cette fin.
Aucune entreprise n'a signé les procès-verbaux de réception avec réserves établis en vue de la réunion du 16 juin 2008.
En page 10 de son rapport, l'expert a indiqué que :
'Nous proposons d'arrêter la date de réception des travaux au 16 juin 2008, pour les raisons suivantes :
- La réception de travaux sans réserves, présentée au Maître d'ouvrage le 31 août 2007, ne correspondait pas à la réalité. Le Maître d'ouvrage refusa à juste titre, de signer ces documents.
Cette date ne nous semble donc pas devoir être retenue, aucun procès verbal de réception avec réserves n'ayant été présenté au Maître d'ouvrage le 31 août.
- La convocation sur le site, le 16 juin 2008, adressée par la maîtrise d'oeuvre au maître d'ouvrage et aux entreprises, pour signature des nouveaux PV de réception & état des réserves, ainsi que les procès verbaux de réception avec réserves, sont les documents officiels les plus concrets et les plus proches de la réalité, en notre possession.
- La maîtrise d'oeuvre et les entreprises, pouvaient demander officiellement au Maître d'ouvrage, de prononcer la réception avant le 16 juin 2008. Aucune demande expresse de cette nature n'a été communiquée dans le cadre de l'expertise judiciaire.
- Le courrier adressé le 02 décembre 2008 par le Maître d'ouvrage, à l'architecte, évoque des problèmes de fonctionnement des installations de chauffage et d'eau chaude sanitaire, montrant qu'au début du mois de décembre 2008, la prise de possession effective des locaux par le Maître d'ouvrage, avait déjà eu lieu'.
A l'exception de l'appelante, aucune des parties ne conteste cette date suggérée par l'expert judiciaire.
Le courrier recommandé en date du 2 décembre 2008 adressé par l'appelante à la société Artibal et à [J] [M] mentionne en en-tête une adresse à [Localité 20]. Le procès-verbal de constat dressé sur la requête de l'appelante par Maître [L] [A], huissier de justice associé à [Localité 16], mentionne que la requérante demeure à [Localité 20]. L'huissier de justice a rapporté que l'appelante avait exposé que la maison avait été rénovée et que les travaux réalisés n'avaient pas été effectués dans les règles de l'art. Il n'a pas été indiqué dans ce procès-verbal que le bien était inhabitable.
[F] [T] ne soutient pas que le bien était inhabitable à cette date, mais que les travaux avaient été réalisés en manquement aux engagements contractuels et aux règles de l'art.
Ni l'existence de désordres, ni la stipulation d'une clause dite 'de perfection' au cahier des charges et prescriptions spéciales (ccps) , ne sont de nature à faire obstacle à une réception dont les conditions sont vérifiées, et dont le prononcé, contrairement à ce qu'elle soutient, ne prive pas [F] [T] de ses actions.
La réception doit dès lors être fixée ainsi que retenu par le premier juge au 16 juin 2008. Le jugement sera confirmé de ce chef.
3 - sur les réserves à la réception
L'article 1792-6 alinéa 2 du code civil dispose que : 'La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception'.
Le compte-rendu de chantier n° 46 en date du 6 juillet 2007 mentionne une réception au 31 août 2007 et annexe une liste dactylographiée des travaux à réaliser. Par télécopie en date du 5 novembre 2007 adressé à [J] [M], [Y] [X] (société Artibal) a communiqué 'votre liste de réserves corrigée selon ma visite du 2.11.07". Certains des travaux mentionnés au compte-rendu précité ont été rayés. Il a ajouté :
'Je vous envoie les compléments par mail ( ! Problème d'affaissement)
- Ci-joint également un détail pour masquer le raccord de plâtre fait dans la trémie de l'escalier de la maison annexe'.
Dans son courrier en date du 2 décembre 2008 adressé aux maîtres d'oeuvre, [F] [T] avait indiqué :
'C'est donc sous la forme de LRAR que je suis contrainte de vous demander de faire figurer, aux procès-verbaux de réception rédigés par vous, les réserves ci-dessous décrites, ainsi que votre intervention.
Je vous remercie de donner une suite diligente aux présentes. A défaut, je serais dans l'obligation de recourir aux procédures contentieuses existantes, notamment celle de la réception judiciaire.
Réserves aux PV de réception des travaux
COUSSEAU, charpente bois
1/ Bâtiment d'habitation principal et secondaire : au plafond des pièces du rez-de-chaussée, en particulier au salon, retraits importants, présence d'un vide point de jonction des poutres secondaires fixés à la poutre principale
Présence de fissures aux poutres
Présence de fissures aux enduits muraux à la jonction des poutres
Le matériau mis en oeuvre pour l'isolation sous toiture est de très médiocre qualité. L'isolation des bâtiments par la toiture soulève une réserve expresse.
Volets voilés
2/ Bâtiment d'habitation secondaire: ponçage parquet sans vitrification.
Escalier non conforme
BALINEAU couverture, gros oeuvre
1/ Bâtiment annexe entre maison principale et piscine: Défaut grossier de la chute d'eau pluviale au passage du mur d'ouverture; le retrait trop prononcé de la toiture laisse chuter les eaux de pluies, éclaboussant l'intérieur du passage couvert et surtout les piliers de soutènement en bois.
2/Bâtiment d'habitation principal et secondaire
revoir l'épandage souterrain de la fosse.
coulures d'enduits
l'écoulement important d'eaux de pluies en raison d'un mauvais phasage des travaux a rendu nécessaire la peinture des lambris du 1er étage et des poutres du RDC
3/ Bâtiment d'habitation secondaire : défaut de raccord au mur de l'escalier en raison d'un déplacement d'une poutre
GROLLIER, ravalement
1/ Bâtiment d'habitation principal et secondaire :
le traitement des murs extérieurs et intérieurs offre peu de protection à la pénétration d'humidité,
phénomène particulièrement observable en temps de pluies
à l'intérieur, de nombreux creux et vides existent entre les enduits neufs et les fonds anciens
des avancées d'enduits existent au bas des murs intérieurs, en particulier dans la cuisine, rendant difficile ou impossible la pose ou l'applique correcte des meubles.
2/ bâtiment d'habitation secondaire: au 1er étage à gauche du conduit de cheminée défaut d'enduit du haut en bas
LEJOLY HERBRETEAU, plomberie, chauffage, VMC
1/ Bâtiments d'habitation: Disfonctionnement importants et répétés de l'installation de chaudière, grande difficultés de réglage et de régulation
L'installation dessert très mal les deux maisons d'habitation, situés à distance, tant en chauffage central qu'en eau domestique (temps de montée en température, régularité...).
consommation très excessive aux premiers essais
2/ Bâtiment annexe : manque un WC dans le bâtiment du local piscine
[O], électricité
atelier: raccord d'enduit
[Z] [V] puis GATEAU BATIMENT, carrelage
1) Bâtiment d'habitation principal: irrégularité des joints, bulles d'air, plan non horizontaux ; dans la buanderie, plan non conforme
salle de bain n°2 au 1er étage : colorisation des carreaux autour de la baignoire
2) Bâtiment d'habitation secondaire: irrégularité des joints, seuils entre les pièces
salle de bains au dessus de la baignoire : dégâts importants aux carreaux'.
Dans son courrier en réponse en date du 16 décembre 2008, la société Artibal a indiqué que :
'2- Concernant la liste des réserves :
Nous avons scrupuleusement listé des réserves établies le 31 août 2007 en annexe aux PV de réception. La plupart des « réserves » que vous citez sont apparues plus tard (et relèvent donc éventuellement de la garantie de parfait achèvement) ou sortent complètement de notre mission.
a - Retrait des poutres en bois
Phénomène non constaté le 31 décembre 2008...
Ce retrait est normal et correspond au vieillissement du bois...
b. Isolation de la toiture
Nous avons effectivement constaté une erreur dans le matériau posé en toiture. La maîtrise d'oeuvre a engagé à ses frais une étude thermique permettant de comparer le remplacement du matériau en question et son impact financier sur la consommation d'énergie. Nous vous avons transmis cette étude avec un courrier explicatif le 7 juillet 2008...
c. volets voilés :
Phénomène non constaté le 31 décembre 2008...
d. Ponçage parquet sans vitrification: figure en réserve sur le PV de l'entreprise Cousseau.
e. Escalier du bâtiment secondaire : la reprise de l'escalier et la pose de contremarches figurent en réserve.
f. Galerie ouverte dans la grange : Vous avez choisi de ne pas poser de gouttières sur les 3 bâtiments pour des raisons esthétiques.
[...]
g. Epandage souterrain de la fosse : à ma connaissance, l'épandage a été supprimé du contrat de travaux de l'entreprise Balineau car les travaux de raccordement à l'égoût étaient imminents. Cette prestation de vérification figure cependant en réserve sur le PV de l'entreprise Balineau.
h. Coulures d'enduit : Phénomène non constaté le 31 décembre 2008...
i. Tâches sur les poutres: cette remarque n'est pas une réserve. Je rappelle cependant que les poutres étaient prévues chaulées depuis le début.
j. Défaut d'enduit dans l'escalier du bâtiment annexe : Nous avions demandé à l'entreprise Cousseau de réaliser un habillage bois pour masquer cette reprise d'enduit, impossible à améliorer. Ce sont des travaux complémentaires non réalisés...
k. Ravalement sujet à l'humidité : Phénomène non constaté le 31 décembre 2008...
l. Défaut d'enduit à gauche du conduit de la cheminée de l'habitation secondaire : Phénomène non constaté le 31 décembre 2008...
m.. Disfonctionnement de la chaudière : cette chaudière fonctionne parfaitement.
[...]
n. WC de la piscine : hors de mon marché, ainsi que la piscine...
o. Atelier, raccords d'enduit après passage de gaines électriques : ces gaines ne figuraient pas au plan que j'ai établi et ont été rajoutées à votre demande...
p. Diverses réserves en carrelage : ainsi que nous en avons parlé de nombreuses fois, il est imposable d'améliorer la planéité des carreaux, ni les défauts de teinte...Si l'aspect des carreaux réalisés ne vous convient pas, il ne faut pas accepter les travaux et demander à l'entreprise de recommencer. Ce n'était pas votre décision puisque vous avez décidé au contraire de garder les carreaux en place...'.
En pages 8 et 9 de son rapport, l'expert a considéré que :
'Il semble donc que l'architecte ait rayé, soit le 31 août 2007, soit le 2 novembre 2007, les travaux de la liste figurant sur le compte rendu du 6 juillet 2007, qu'il considérait comme achevés. Tous les travaux de cette liste ne sont pas rayés, et devaient donc logiquement être considérés, soit comme des réserves à prononcer le 31 août 2007, soit comme des réserves non levées le 2 novembre 2007. On relève parmi les travaux non rayés, et donc considérés comme inachevés, les mentions suivantes :
'...
1-TRAVAUX A REALISER.
BATIMENT PRINCIPAL :
...
* Pose prise de sol [O]
*Pose appareillage [O]
*Il reste une sortie diamètre 100
sur pignon buanderie (à quoi sert-elle')BALINEAU
Revoir épandage souterrain de la fosse BALINEAU
BATIMENT ANNEXE :
...
*Châssis sur atelier(vitrage)COUSSEAU
*Volet intérieur pour meurtrière sous préau. COUSSEAU
*Pose contremarche et reprise escalier COUSSEAU
*Ponçage parquet (sans vitrification) COUSSEAU
*Pose radiateur manquant (sèche serviette LE JOLY
*Terminer travaux d'électricité (finition) [O]
*Prévoir convecteur pour l'atelier [O]
* Alimentation générale depuis le poteau existant [O]
*Alimentation entre la chaufferie et la buanderie [O]
*Réaliser les raccords d'enduit dans l'atelier
(vos travaux ont été réalisés trop tard)[O]
Sac à votre disposition dans local
*Pose appareillage [O]
*Raccordement de la vmc / sdb étage [O]
BATIMENT GRANGE :
*Roccords d'enduit GROLLIER
* Console / poutre égout préau COUSSEAU
Terminer travaux de menuiserie
(élévation bois, menuiseries extérieures)COUSSEAU
Equipement fluides (après élévation) LE JOLY'.
Il a ajouté en page 9 du rapport que :
'Ces procès verbaux, qui contiennent la mention d'une réception des travaux avec réserves, avec effet au 31 août 2007, ne sont signés ni par les entreprises, ni par l'architecte, ni par le Maître d'ouvrage.
La plupart des réserves contenues dans ces procès verbaux, figurait dans la liste du 2 novembre 2007, jointe en ANNEXE N°07
Revoir épandage souterrain de la fosse BALINEAU
Grange: raccords d'enduit GROLLIER
Bâtiment principal: finition des menuiseries selon choix du maître d'ouvrage; COUSSEAU
Pose des bares de protection à l'étage (main courante bois)
Bâtiment annexe: Châssis sur atelier (vitrage) Volet intérieur pour meurtrière sous préau.
Pose contremarche et reprise escalier, Ponçage parquet (sans vitrification)
Bâtiment principal: Pose prise de sol, Pose appareillage [O]
Bâtiment annexe :Finitions travaux électriques ; raccords d'enduit dans l'atelier;
Pose appareillage; raccordement vmc.
Grange: équipement fluides
Bâtiment annexe : Pose radiateur manquant (sèche serviette): appro par MO LE JOLY'.
Il se déduit de ces développements qu'avaient été signalés antérieurement à la réception judiciaire ou à la date de celle-ci les désordres suivants :
- matériau d'isolation ;
- ponçage sans vitrification du parquet de bâtiment d'habitation secondaire ;
- non-conformité de l'escalier (absence de contremarches) ;
- épandage souterrain de la fosse ;
- défaut d'enduit dans l'escalier du bâtiment annexe ;
- planéité et défauts de teinte des carrelages.
Ces désordres doivent être considérés avoir été réservés à la réception.
Les autres désordres décrits par le maître d'ouvrage dans son courrier précité ont, à l'exception de l'absence de toilettes dans le local piscine hors litige, été signalés après la réception.
E - SUR LES DÉSORDRES
L'action de l'appelante est fondée, non sur la garantie décennale des constructeurs, mais sur leur responsabilité contractuelle de droit commun. La preuve d'une faute et du préjudice en étant résulté doit dès lors être rapportée.
Le cahier des charges et prescriptions spéciales, non signé mais dont il n'est pas contesté qu'il a valeur contractuelle, stipule en page 5 à l'article '2.3 - Qualité des travaux', que :
'L'ouvrage doit être d'excellente qualité, conforme en tous points aux règles de l'art, exempt de toutes malfaçons et présenter toute la perfection dont il est susceptible. S'il ne satisfait pas à ces conditions, il sera refusé, démoli et remplacé aux frais de l'entrepreneur. Celui-ci est responsable vis-à-vis du maître d'ouvrage des fautes et malfaçons commises par ses agents ou ouvriers dans la fourniture et l'emploi des matériaux'.
L'expert judiciaire a indiqué en page 11 de son rapport avoir examiné les désordres, malfaçons ou dommages suivants :
'BATIMENT D'HABITATION PRINCIPAL ET SECONDAIRE.
01 - Gauchissement et fissuration des poutres de plancher.
02 - Isolation sous toiture non conforme.
03 - Défauts des enduits extérieurs et intérieurs des murs.
04 - Dysfonctionnements de chauffage, consommation excessive.
05 - Carrelage: Irrégularité des joints, seuils entre les pièces.
06 - Charpente et volige de toiture tachées.
07 - Coulure dans ébrasement fenêtre Est.
08 - Fissurations en façades.
BATIMENT D'HABITATION SECONDAIRE.
09 - Ponçage parquet sans vitrification.
10 - Escalier non conforme.
11 - Défaut de raccord au mur de l'escalier en raison d'un déplacement d'une poutre.
12- Défaut d'enduit haut et bas au R+1 à gauche du conduit de fumée ; raccords d'enduit.
13 - Carrelage : Irrégularité des joints, seuils entre les pièces.
14 - Dégâts importants aux carreaux salle de bains au dessus baignoire.
BATIMENT ANNEXE ENTRE MAISON PRINCIPALE ET PISCINE.
15 - Défaut grossier chute EP au passage du mur d'ouverture; retrait trop prononcé de la toiture.
16 - Manque un wc dans bâtiment local piscine'.
Il a précisé que : 'Chaque problème fera l'objet de quatre niveaux d'analyse :
a) Description et nature du désordre allégué.
b) Date d'apparition du désordre.
c) Origine du désordre.
d) Indication et estimation des travaux de remise en état éventuellement nécessaires'.
1 - sur les désordres réservés
a - isolation sous toiture (02)
1 - descriptif
L'expert a indiqué en page 14 de son rapport que :
'En cours de travaux, l'isolation de type TRI-ISO SUPER 9, a été remplacée par une isolation de type THERMOFOIL Les caractéristiques de résistance thermique du matériau initialement prévu, sont supérieures à celles du matériau mis en oeuvre. Une correspondance adressée le 07 juillet 2008, par l'architecte, au Maître d'Ouvrage, contient les mentions suivantes (ANNEXE N°14) :
'...
Le remplacement du matériau actuellement posé par le matériau préconisé par la maîtrise d'oeuvre représenterait une économie "théorique" de :
-1 100 €HT/an pour la maison principale
- 1 100 €HT/an pour la maison annexe
...'.
2 - imputabilité
a - obligation à la dette
L'expert a considéré en même page que :
'Les comptes-rendus de réunion de chantier joints en ANNEXE N°11, permettent de déduire que la pose de l'isolation en toiture de l'habitation principale, fut réalisée au début de l'année 2006. Le remplacement de l'isolant prévu initialement, était donc constatable à cette date.
Les conséquences précises, de ce remplacement de matériau, furent portées à la connaissance du Maître d'ouvrage, par la correspondance de l'architecte, datée du 07 juillet 2008".
Au paragraphe origine des désordres, il a ajouté que :
'Pour éviter l'augmentation des dépenses de chauffage provoquées par la diminution des performances d'isolation thermique de la toiture, il aurait fallu que l'entreprise respecte la référence du matériau prescrit par la maîtrise d'oeuvre.
Cette modification de prestation étant constatable lorque la charpente fut posée, il aurait également fallu que la Maîtrise d'oeuvre intervienne, avant la réalisation de la couverture, pour étudier les conséquences de cette modification de prestation, en informer le maître d'ouvrage, et imposer le cas échéant, une exécution de l'isolation, conforme aux prescriptions des documents contractuels'.
Il en résulte que cette non-conformité est imputable à faute d'une part à l'entreprise ayant réalisé l'isolation sans respecter les prévisions contractuelles, la société Cousseau, d'autre part à la maîtrise d'oeuvre pour un défaut de surveillance du chantier, tenues in solidum
b - contribution à la dette
Dans leurs rapports entre elles, s'agissant d'un défaut d'exécution et d'un défaut de surveillance du chantier, la société Cousseau doit être tenue de 60 % du coût de l'indemnisation due à l'appelante, [J] [M] de 30 % et la société Artibal de 10 %.
3 - sur le préjudice
L'appelante sollicite l'indemnisation des dépenses supplémentaires de chauffage supportées, soit 2.200 € hors taxes par an à compter de l'année 2007.
L'expert a indiqué n'avoir pu précisément les évaluer, l'appelante n'ayant pas consigné le montant de la rémunération du sapiteur pressenti pour intervenir.
En page 44, il a rappelé que : 'La faible isolation des toitures entraîne une dépense d'énergie supplémentaire, estimée en 2008 par l'architecte, à 1100 € HT/an pour l'habitation principale, et 1 100 €HT/an pour l'habitation annexe'.
Ce préjudice est ainsi de 2.200 € hors taxes par an à compter de la date de réception de l'ouvrage, jusqu'à la date du présent arrêt, soit sur 14 ans, 30.800 € hors taxes.
Le coût des travaux de reprise a été chiffré par l'expert en page 15 de son rapport à 67.272 € hors taxes. Le devis produit par l'appelante postérieurement aux opérations d'expertise, non soumis à l'expert et à la contrdiction lors de celles-ci, ne peut être retenu. Ce montant de 67.272 € sera indexé ainsi qu'il suit.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
b - parquet (09)
1 - description
L'expert judiciaire a indiqué en page 27 de son rapport que :
'Le constat d'huissier réalisé le 16 décembre 2008 par Maitre [A], à la demande de Mme [T], joint en ANNEXE N°09, montre sur la page consacrée à l'observation de la salle d'eau de l'habitation annexe, une photographie montrant que le plancher bois du dégagement n'a pas fait l'objet de travaux de finition.
Au cours de la réunion d'expertise du 08 avril 2010, nous avons effectué la même observation.
Ce défaut de protection entraine une détérioration de l'aspect du parquet, et une vulnérabilité de sa surface, aux taches et rayures.
[..]
Un ordre d'intervention pour exécution d'un ponçage sans vitrification, du parquet de l'habitation annexe, fut donc donné à l'entreprise par la maîtrise d'oeuvre, le 06 juillet 2007.
[..]
Correspondance adressée le 25 juillet 2009, par l'entreprise COUSSEAU, à Mme [T], contenant les mentions suivantes :
'...
Il rester à faire,...le ponçage du parquet de l'annexe'.
2 - imputabilité
L'expert a conclu en page 28 que :
'L'absence de finition des parquets de l'habitation annexe, est donc liée à l'inexécution d'une prestation prévue par l'entreprise'.
La maîtrise d'oeuvre ayant signalé à la société Cousseau d'avoir à intervenir, ce désordre lui est seul imputable.
3 - travaux de reprise
Ce coût a été chiffré par l'expert à 396 € hors taxes.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a condamné la société Cousseau au paiement de cette somme.
c - escalier (10)
1 - descriptif
L'escalier de l'habitation secondaire est sans contremarches.
2 - imputabilité
L'expert judiciaire a indiqué en page 28 de son rapport que :
'Nous joignons en ANNEXE N°18, un extrait du CCTP du lot n°04 - Menuiseries extérieures et intérieures, contenant les mentions suivantes:
"...
04.13,1 1 Escalier en chêne avec marches et contremarches
[..]
Le plan de l'habitation annexe joint en ANNEXE N°15, contient à l'emplacement de l'escalier, la mention suivante : "escalier sans contremarches".
Le problème de conformité de l'escalier de l'habitation annexe, provient notamment, d'une contradiction entre les documents de conception rédigés par la maîtrise d'oeuvre, le CCTP décrivant un escalier avec contremarches, alors que le plan mentionne un escalier sans contremarche'.
Cette non-conformité est également imputable à la société Cousseau, à la société Artibal et à [J] [M], aucun ne s'étant interrogé sur la contradiction entre les documents dont ils disposaient.
Le jugement sera pour ces motifs réformé en ce qu'il a retenu la seule responsabilité de la société Cousseau.
3 - travaux de reprise
L'expert n'a pas chiffré le coût de l'ajout de contremarches. L'appelante sollicite à ce titre paiement de la somme de 610 € (montant hors taxes). Ce montant, bien que non justifié par la production d'un devis, peut, en regard de la valeur de l'escalier (4.029,01 € hors taxes), être retenu.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé sur ce montant.
d - fosse
Aucune demande n'est formée de ce chef devant la cour.
e - défaut d'enduit dans l'escalier du bâtiment annexe (11)
1 - description
L'expert a indiqué en page 30 de son rapport que :
'Le raccord d'enduit constaté sur le mur, correspond au déplacement de la poutre nommée "CHEVETRE ESCALIER" sur le croquis joint en ANNEXE N°07.
Ce raccord peut être lié à une recherche de solution au défaut de conformité analysé dans le paragraphe précédent, le déplacement du chevêtre ayant pour effet d'augmenter la longueur de la trémie, et donc celle de la volée droite de l'escalier, permettant ainsi d'obtenir sur cette volée droite, un giron compatible avec la pose de contre marches.
Le deplacement de la poutre formant chevêtre, a nécessité son descellement du mur, et l'exécution d'un raccord d'enduit à l'emplacement de la cavité corespondant à l'encastrement initial. ll est impossible d'effectuer un raccord invisible, sur l'enduit teinté dans la masse appliqué sur le mur concerné'.
2 - imputabilité
L'expert a ajouté en même page que :
'Pour éviter ce défaut d'aspect, il aurait fallu que la maîtrise d'oeuvre coordonne le chantier en planifiant le déplacement du chevêtre avant l'exécution de l'enduit sur le mur de la cage d'escalier'.
S'agissant d'un défaut de coordination du chantier, ce désordre est imputable à la seule maîtrise d'oeuvre.
Dans leurs rapports entre eux, [J] [M] est tenu à 80 %, s'agissant d'un défaut de coordination imputable à la maîtrise d'oeuvre d'exécution, et de 20 % à la société Artibal, dont l'intervention sur le chantier ne s'est pas limitée à une mission de conception.
3 - préjudice
Le coût des travaux de reprise a été estimé par l'expert en page 30 de son rapport à 1.491 €, montant hors taxes.
Il sera fait droit pour les motifs qui précèdent à la demande présentée de ce chef par l'appelante et le jugement en conséquence infirmé sur ce point.
f - carrelages (05 et 13)
1 - descriptif
S'agissant de l'irrégularité des joints et de surface des carrelages, l'expert a indiqué en pages 21 et 33 de son rapport que :
'Le CCTP du lot n°06 Revêtements de sols scellés, prévoyait la fourniture et la pose de carreaux neufs. En réalité, le Maître d'ouvrage confia à l'entreprise, la pose sans fourniture, de carreaux de récupération.
Les carreaux de récupération proviennent souvent de bâtiments très anciens, et ne répondent pas aux normes de fabrication actuelles, qui fixent des tolérances de fabrication précises, dimensionnelles et planéité. La photographie n°66 jointe en ANNEXE N°10, montre que, compte-tenu de l'irrégularité des carreaux anciens, il est par exemple impossible d'obtenir des joints d'épaisseur faible et constante. Il est également impossible d'obtenir avec ces matériaux, une planéité équivalente à celle que l'on obtiendrait avec des carreaux de terre cuite neufs'.
2 - imputabilité
S'agissant du désordre précité, l'expert a été d'avis que : 'Les irrégularités de joints et de surface du carrelage constatées, proviennent donc d'une décision prise par le Maitre d'ouvrage, consistant à préférer des carreaux de terre cuite de récupération, irréguliers par nature, à des carreaux de terre cuite neufs'. Ce défaut de planéité ne constitue pas véritablement un désordre. Le maître de l'ouvrage, antiquaire de métier, a pris en connaissance de cause ce parti. Aucune faute ne peut pour ces motifs être imputée à la maîtrise d'oeuvre ou à l'entreprise de carrelage. Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes présentées à ce titre.
S'agissant des taches sur les carreaux de faïence, il a indiqué en page 21 que :
'La photographie n°07 jointe en ANNEXE N°10, montre un exemple de tache sur un carreau de revêtement mural, correspondant à un défaut d'exécution commis par l'entreprise qui réalisa la pose et le traitement des carreaux de sol en terre cuite, ainsi que les revêtements muraux scellés des salles de bains de l'habitation principale'.
Ce désordre est ainsi imputable à la société Gateau seule.
3 - préjudice
L'expert a en page 22 de son rapport été d'avis que : 'L'extimation des travaux nécessaires à la suppression des taches sur les revêtements scellés de salles de bains, s'élève à la somme de 434,00 € HT'.
Ainsi que relevé par le premier juge, l'appelante ne justifie pas du caractère erroné de cette évaluation de l'expert qui sera retenue.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a condamné la société Gateau Bâtiment au paiement de cette somme.
2 - désordres non réservés à la réception
a - gauchissement et fissuration des poutres de plancher (01)
1 - descriptif
L'expert a indiqué en page 12 de son rapport que :
'Les photographies n°01, 02, et 03 jointes en ANNEXE N°10, montrent que le solivage du plancher haut du rez-de-chaussée de l'habitation principale, présente les défauts suivants :
- Poutres et solives voilées.
- Défauts d'emboitement aux liaisons poutres/solives.
- Défauts d'encastrement des poutres dans la maçonnerie.
- Fissuration des solives.
A l'étage, un plancher en béton armé, a été coulé au dessus des poutres et solives.
Les fissurations, cintrages, voiles, défauts d'encastrements, des poutres et solives, sont constatées en plafonds des pièces principales de l'habitation, et altèrent la fonction décorative du plancher bois'.
2 - date d'apparition du désordre
L'expert a précisé en même page que :
'Ces désordres ne figuraient pas sur les procès verbaux de réception avec réserves soumis au Maître d'ouvrage en juin 2008. Ils sont mentionnés pour la première fois, dans les courriers échangés entre le maître d'ouvrage et l'architecte au mois de décembre 2008".
3 - cause des désordres
L'expert a indiqué en pages 12 et 13 de son rapport que :
'Le plancher bois de l'habitation principale, fut donc, en totalité ou partiellement, exposé à une humidité importante pendant plusieurs semaines. Cette humidité, qui provient notamment des intempéries de l'hiver 2005, (la couverture étant déposée) et qui fut retenue dans le bois après le coulage de la dalle béton du plancher haut du rez-de-chaussée, provoqua un gonflement des poutres du plancher.
La dessiccation du bois qui s'amorça après la mise hors d'eau, se poursuivit pendant l'été 2006, et qui s'accrut au cours de la première saison de chauffe, entraina une contraction du bois. Cette contraction est à l'origine du gauchissement des poutres et des fissures constatées'.
4 - imputabilité
L'expert a été d'avis en page 13 que :
'Pour éviter ce problème, il aurait fallu que la planification des travaux intègre la protection du plancher bois contre l'humidité, par une mise hors d'eau provisoire ou définitive, rapide, après la pose du plancher bois (Pose charpente, pose couverture ou bâchage, pose menuiseries extérieures ou clôture provisoire des ouvertures de façades exposées aux intempéries).
Le planning de chantier joint en ANNEXE N°12, qui prévoyait une réalisation simultanée de la couverture de l'étage et du plancher bois, ne fut pas respecté'.
Ce désordre a ainsi pour cause d'une part un défaut de coordination des entreprises intervenues sur le chantier, imputable à la maîtrise d'oeuvre, d'autre part un défaut de protection du chantier par la société Cousseau chargée des travaux de charpente.
5 - qualification
La responsabilité contractuelle du constructeur peut être recherchée au titre des dommages dits 'intermédiaires' qui ne présentent pas un caractère suffisant de gravité requis pour engager la responsabilité décennale. La faute du constructeur doit être prouvée. Les désordres doivent en outre ne pas avoir été apparents à la réception, et ne pas concerner des éléments d'équipement dissociables.
Ce désordre ne s'est manifesté dans toute son ampleur que pendant la première saison de chauffe n'était dès lors pas apparent à la date de la réception.
En ce qu'il altère l'esthétisme d'ensemble du bâtiment d'habitation principal, il constitue un dommage dit intermédiaire dont la maîtrise d'oeuvre doit réparation.
La mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle d'un constructeur sur un tel fondement ne nécessite pas que le dommage ait été préalablement dénoncé dans le délai de la garantie de parfait achèvement. La société Cousseau n'est pour ces motifs pas fondée à soulever l'irrecevabilité des demandes du maître de l'ouvrage.
6 - préjudice
L'expert a indiqué que : 'Le gauchissement des poutres est irréversible' et que : 'Malgré un rebouchage soigné, la présence des fissures ne pourrait être totalement masquée, et il est impossible d'empêcher une évolution localisée, de plusieurs fissures'.
Le cahier des clauses techniques particulières du lot peinture stipulait en son article 09.4.4 1 : 'Chaux hors lot'.
Le coût du solivage décoratif était de 14.031,77 € hors taxe (article 02.3.6 1 du cadre de bordereau de prix du lot n° 2 . Il sera dès lors fait droit à la demande de l'appelante de paiement du coût de remplacement des solives dégradées, pour le montant précité.
7 - contribution à la dette
Dans leurs rapports entre eux, le premier juge a exactement fixé la contribution à la dette de la société Cousseau à 30 %, de la société Artibal à 21 % et de [J] [M] à 49 %.
b - charpente et voliges de toiture tachées (06)
1 - descriptif
L'expert a indiqué en page 22 de son rapport que :'Au cours de la réunion d'expertise du 08 avril 2010, nous avons constaté que les lambris du 1er étage et les poutres du RDC sont revêtues d'une peinture, et le Maître d'ouvrage a confirmé sa réclamation'.
2 - cause et imputabilité
La cause et l'imputabilité de ce désordre sont les mêmes que précédemment.
3 - date d'apparition
L'expert a indiqué en page 23 du rapport que :
'L'analyse des comptes-rendus de réunions de chantier, montre que la charpente a été posée au début du mois de de janvier 2006,que la couverture de l'habitation principale n'était pas terminée au début du mois de mars 2006, et que les éléments de charpente furent donc exposés aux intempéries de l'hiver 2006, entre le début du mois de janvier et le début du mois de mars. Les infiltrations d'eaux pluviales à l'origine d'une dégradation d'aspect des ouvrages de plancher et de charpente, sont donc apparues à cette période'.
Les taches sont ainsi apparues en cours de chantier.
4 - qualification
L'expert judiciaire a précisé que : 'La dégradation de l'aspect des éléments de charpente et de plancher ayant nécessité leur peinture ne correspond pas actuellement, à un désordre de nature à compromettre la solidité et l'usage des ouvrages concernés'.
Le désordre est ainsi apparu en cours de chantier. Il y a été remédié par la mise en peinture des boiseries, travaux supplémentaires imputables à faute à la société Cousseau et à la maîtrise d'oeuvre.
Cette faute engage leur responsabilité contractuelle de droit commun.
5 - préjudice
Le maître de l'ouvrage a ainsi supporté le coût des travaux de lasure et de chaulage rendus nécessaires par les taches sur les boiseries, d'un montant total de 9.927,53 € hors taxes (factures de l'entreprise [I] [K] des 19 décembre 2007 et 28 février 2008). L'expert a retenu ce montant en page 13 de son rapport s'agissant de l'habitation principale.
S'agissant de l'habitation annexe, le coût de ces travaux a été de 3.861 € (montant hors taxes (page 50 du rapport d'expertise).
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a retenu ces montants.
c - fissures en façade (08)
1 - description
L'expert a indiqué en page 25 de son rapport que :
'Le constat d'huissier réalisé le 16 décembre 2008 par Maitre [A], à la demande de Mme [T]. joint en ANNEXE N°09, contient les mentions suivantes :
'...
EXTERIEUR GRANDE MAISON :
FACADE SUD :
Je note une fissure horizontale à la chaine d'angle gauche.
Je relève également deux grandes fissures verticales dont une est ouverte à la chaine d'angle droite.
PIGNON OUEST
Je relève une fissure verticale à la chaine d'angle située à droite de la maison. Cette fissure fait presque la hauteur du mur.
...'
Au cours de la réunion d'expertise du 08 avril 2010, nous avons observé les fissures décrites par Maître [A]. Ces fissures ne présentaient pas d'aggravation significative par rapport au constat réalisé en décembre 2008. Le témoin montré sur l'une des photographies du constat d'huissier, n'était néanmoins plus présent.
Ces fissures traduisent un tassement anormal du gros-oeuvre, mais on constate une absence d'évolution, entre les mois de décembre 2008 et d'avril 2010.
2 - cause
En page 26 de son rapport, l'expert a exposé que :
'L'examen des comptes-rendus de réunion de chantier, montre que les travaux de reprise en sous oeuvre ont été réalisés, alors que le gros-oeuvre, la charpente, et la couverture de l'habitation principale, étaient achevés à 95%, et que le ravalement était achevé à 100%.
Les travaux de reprise en sous-oeuvre sont destinés à consolider ou reconstituer les fondations d'un mur existant par déchaussements alternés de la paroi, puis comblement au béton des creusements effectués sous le mur. Ces travaux sont fréquemment accompagnés d'un léger tassement des murs, notamment lorsque ceux-ci sont bâtis en maçonnerie de moellons ancienne.
Pour éviter ou limiter la fissuration des murs, en cas de reprise en sous-oeuvre, cette opération de consolidation des fondations doit être effectuée au début du chantier, avant chargement de maçonneries, ici lourdement surchargées par un plancher d'étage en béton armé, avant pose de la charpente et de la couverture, et à fortiori, avant exécution des enduits extérieurs, ces derniers ne devant être appliqués qu'après une période de stabilisation générale du gros-oeuvre.
Dans le cas de la restauration de l'habitation principale, les reprises en sous-oeuvre ont été réalisées trop tard, et ont entrainé l'apparition de fissurations dans les semaines qui ont suivi'.
3 - qualification
Il n'est pas établi que ces fissures sont apparues antérieurement à la réception.
En page 25 de son rapport l'expert a estimé que : 'Ces désordres, s'ils ne sont plus évolutifs, ne compromettent pas dans l'immédiat la stabilité des ouvrages, mais sans travaux de remise en état, la conjugaison des infiltrations d'humidité et des cycles gel/dégel, peut conduire à moyen terme, à une dislocation totale ou partielle des murs concernés'.
Ces fissures constituent ainsi un désordre intermédiaire dont la définition a précédemment été rappelée.
3 - imputabilité
Il résulte de ces développements que ces désordres sont imputables à la maîtrise d'oeuvre, défaillante dans la coordination des travaux.
La société Artibal et [J] [M] sont dès lors tenus in solidum envers l'appelante.
Dans leurs rapports entre eux, la faute résultant tant d'un manquement dans la conception des travaux que dans leur exécution, ils seront tenus chacun pour moitié.
4 - préjudice
Le coût des travaux de reprise a été chiffré par l'expert en page 26 de son rapport à 8.410 €, montant hors taxes. Ce montant, non sérieusement contesté, sera retenu.
Le jugement sera pour ces motifs infirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de ses demandes formées de ce chef.
d - reprise des moellons, corniches, souches, lintaux (07)
Cette demande a trait au désordre n° 7 examiné par l'expert : 'coulure dans l'embrasement fenêtre est'.
1 - descriptif
L'expert a indiqué en pages 23 et 24 de son rapport que :
'Le constat d'huissier réalisé le 16 décembre 2008 par Maitre [A]...contient les mentions suivantes :
'...
CHAMBRE 1ER ETAGE:
Je note une coulure dans l'ébrasement de la fenêtre Est.
....'
[..]
Au cours de la réunion d'expertise du 08 avril 2010, nous avons constaté des traces d'humidité sur les murs intérieurs de la façade Est, dans la salle à manger au rez-de-chaussée, et dans la chambre 1 à l'étage. La photographie n°5 jointe en ANNEXE N°10, montre des traces d'humidité à gauche des briques de la hotte de cheminée, et à l'angle supérieur droit du linteau de fenêtre'.
2 - date d'apparition
Aucun élément des débats ne permet de retenir que ce désordre, signalé en décembre 2008, était apparent à la date de la réception.
3 - qualification
L'expert a précisé en page 24 que : 'Ces traces d'humidité, situées principalement entre la cheminée et la fenêtre de chaque pièce, correspondent à un défaut d'étanchéité du mur extérieur du bâtiment, et sont de nature à compromettre, à terme, la destination de l'immeuble'.
Ce désordre doit à raison de ses conséquences être qualifié d'intermédiaire
4 - imputabilité
Ce défaut d'étanchéité incombe d'une part à la société Grollier, d'autre part à la maîtrise d'oeuvre qui n'a pas veillé à l'efficacité des travaux de reprise qu'elle avait préconisés.
Une procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte à l'égard de la société Grollier Constructions, et étant aujourd'hui clôturée, aucune condamnation à paiement ni fixation de créance -au demeurant non sollicitée- ne peut être prononcée à son encontre. Le jugement sera en conséquence réformé sur ce point. Dès lors, seule la maîtrise d'oeuvre peut être condamnée au paiement de sommes.
Dans leurs rapports entre eux, la contribution à la dette s'apprécie ainsi : société Artibal 40 %, [J] [M] 60 %.
Le jugement sera réformé de ce chef.
5 - travaux de reprise
Le coût des travaux de reprise, non sérieusement contesté, a été évalué par l'expert en page 25 de son rapport à 2.702 € hors taxes.
Le jugement sera confirmé sur ce montant.
e - sur les défauts des enduits du bâtiment secondaire (12)
1 - descriptif
L'expert a indiqué en page 30 de son rapport que :
'Au cours de la réunion d'expertise du 08 avril 2010, nous avons constaté en plusieurs endroits, sur les enduits des murs intérieurs de l'habitation secondaire, des coulures, raccords d'enduit, finitions sommaires ou absentes, montrées par les photographies n°08, 09, 10 et 11 jointes en ANNEXE N°10.
Ces défauts correspondent à une dégradation de l'aspect des murs des pièces concernées, ne compromettant pas la solidité des ouvrages ou leur destination'.
2 - date d'apparition
En page 31, il a considéré que :
'La date du 24 février 2007, correspond au premier avertissement adressé en cours de chantier, par la maîtrise d'oeuvre, aux entreprises, concernant des dégradations sur les enduit intérieurs de l'habitation secondaire'.
3 - causes
L'expert a précisé en même page que :
'Les coulures, raccords d'enduit, finitions sommaires ou absentes...correspondent à des saignées et raccords effectués par les entreprises d'électricité et de plomberie chauffage VMC, après l'achèvement des enduits sur les murs intérieurs de l'habitation annexe'.
4 - imputabilité
Le premier juge a imputé à [W] [O] seul l'imputabilité de ce désordre. Cet entrepreneur n'a pas été intimé.
Aucun élément des débats ne permet d'imputer ce désordre à la maîtrise d'oeuvre.
5 - préjudice
L'expert a chiffré le coût des travaux de reprise à 3.688 € hors taxes.
Il n'est pas justifié d'un préjudice supplémentaire.
L'appelante n'est pas lors pas fondée en ses demandes supplémentaires formées de ce chef. Le jugement sera pour ces motifs confirmé.
f - carrelage de la salle de bains de l'habitation secondaire (14)
1 - description
L'expert a en pages 33 et 34 de son rapport indiqué avoir constaté que les carreaux de faïence entourant la baignoire étaient tachés.
2 - date d'apparition
Il a précisé que 'les taches....étaient constatables à l'achèvement des travaux de revêtements muraux scellés'.
3 - qualification
L'expert a indiqué que ces désordres 'correspondent à des défauts d'aspect ne compromettant pas la solidité et l'usage des ouvrages concernés'.
Ces désordres, apparents lors de l'entrée dans les lieux, signalés postérieurement, ne sont pas d'une gravité telle qu'ils puissent être qualifiés d'intermédiaires.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il débouté l'appelante de ses demandes formées de ce chef de préjudice.
g - toiture de la grange (15)
Ce désordre a été dénommé comme suit par l'expert : 'défaut grossier chute EP au passage du mur d'ouverture - retrait trop prononcé de la toiture' (pages 34 à 37 du rapport d'expertise.
1 - descriptif
L'expert a indiqué que :
'La 'grange' est une ancienne étable, qui comportait trois travées.
[...]
Le plan de ce bâtiment, montre que le mur de façade qui comportait trois ouvertures, a été ouvert sur une longueur de 4 travées de charpente. Ce percement transforme en passage couvert, l'une des travées latérales qui accueillait autrefois le bétail.
[...]
On constate qu à l'emplacement de l'ouverture pratiquée, un muret a été construit, et qu'une série de poteaux en bois reposant sur les pierres d'appui de ce muret, soutient la charpente et la couverture.
[...]
La réclamation du Maître d'ouvrage, concerne donc le ruissellement des eaux pluviales, sur les pierres d'appui du muret, sur le pieds de poteaux bois, et sur le sol en pierres du passage couvert.
Les conséquences des ruissellements d'eaux pluviales sur les dessus de murets, pieds de poteaux, et sol du passage couvert, sont les suivantes:
- Stagnations d'eaux gênantes au sol du passage couvert, pouvant s'avérer dangereuses, en cas de gel après une période d'intempéries.
- Infiltrations d'eaux dans le pavage du passage couvert, et dans le muret, pouvant entrainer à moyen terme, l'apparition de salpêtre, mousses, etc. A long terme, l'imprégnation d'humidité dans les maçonneries, peut entrainer leur dégradation par alternance des cycles de gel et dégel.
- Dégradation des pieds de poteaux en contact direct avec les dessus de murets. Malgré la qualité des essences utilisées, les stagnations d'eaux entrainent une pourriture des bois. (champignons, insectes lignivores)'.
2 - date de constat du désordre
L'expert a considéré que : 'La date portée sur le courrier adressé le 02 decembre 2008, par le Maître d'ouvrage à l'architecte, peut être considérée comme la date à laquelle la partie demanderesse a constaté l'objet de cette réclamation'.
3 - causes du désordre
Celles-ci ont été synthétisées comme suit en page 36 :
'En résumé, les dispositions architecturales adoptées pour la création du passage couvert ne permettent pas d'éviter les ruissellements et stagnations d'eaux pluviales, car l'exposition de ce passage ouvert, ne tient pas compte des contraintes climatiques locales, et les détails d'exécution des ouvrages ne permettent pas la collecte et l'évacuation des eaux de pluies'.
4 - imputabilité et travaux de reprise
L'expert judiciaire a estimé en page 37 de son rapport que :
'La suppression des ruissellements et stagnations d'eaux pluviales à l'intérieur du passage couvert, et sur ses ouvrages de façade, pourrait être obtenue par la fermeture de l'ouverture créée, à l'aide de panneaux vitrés ou opaques, fixes ou mobiles. Ce dispositif entraine une modification de l'aspect architectural de la façade, et sur le plan des autorisations administratives, relève en principe, de la déclaration préalable de travaux'.
Le coût de ces travaux de reprise n'a pas été chiffré. Aucun devis de travaux n'a été produit. L'appelante estime le coût des travaux de toiture à 1.644,63 € hors, soit 10 % du prix estimé par l'architecte du prix de la toiture de la grange.
[Y] [X] (société Artibal) avait dans son courrier en date du 16 décembre 2008 indiqué que :
'Galerie ouverte dans la grange : Vous avez choisi de ne pas poser de gouttières sur les 3 bâtiments pour des raisons esthétiques. Il va de soi que les parois sont susceptibles de recevoir des projections d'eau par temps de pluie. Ce serait par contre un « défaut grossier » de conception que de prolonger la toiture, et d'un seul côté encore, et contraire aux usages traditionnels en Vendée, qui nous ont guidés, vous et moi, lors de cette réalisation'.
Une autre solution de reprise serait, peut-être non conforme aux usages vendéens, la pose de gouttières. Le coût de cette pose n'a de même pas été chiffré.
La cour ne dispose d'aucun élément d'appréciation du coût de l'un ou l'autre des travaux de reprise.
Par ailleurs, la toiture de la grange telle que réalisée résulte d'un choix du maître de l'ouvrage tenant à l'ancienneté et au caractère du bâtiment.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de l'appelante d'indemnisation de ce poste de préjudice.
h - humidité dans les chambres
Ce désordre n'a pas été soumis à l'expert.
Les procès-verbaux de constat produits aux débats ne permettent pas de déterminer la cause de ce nouveau désordre allégué, ni de l'imputer à l'une quelconque des parties à l'instance d'appel.
Le devis de travaux de la société [K] Baudry, en date du 20 mars 2019, a pour objet des 'travaux de peintures intérieures dans deux chambres suite à un dégât des eaux', sans autre précision.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de l'appelante présentée de ce chef.
3 - sur un préjudice de jouissance et d'agrément
L'appelante soutient avoir subi ces préjudices, vivant dans un bien imparfaitement achevé ne lui permettant pas de réunir l'ensemble de sa famille.
Les désordres précédemment examinés n'affectent ni la solidité ni la destination de l'ouvrage, habité depuis l'année 2008. La difficulté à réunir sa famille en raison de l'état du bien n'est pas démontrée autrement que par affirmation.
Pour ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée de ce chef par l'appelante.
F - SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
1 - de la société Artibal en paiement d'un solde d'honoraires
L'appelante ne conteste pas le défaut de paiement de la dernière facture émise par ce maître d'oeuvre (note d'honoraires n° 08/003 en date du 25 janvier 2008).
Les manquements précités de la maîtrise d'oeuvre dont elle doit réparation des conséquences dommageables ne justifient pas de réduire les honoraires contractuellement convenus.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a condamné l'appelante au paiement d'un solde d'honoraires de 3.196,71 € (montant toutes taxes comprises).
2 - de [J] [M] (Seteb)
L'appelante reste de même redevable envers [J] [M] d'un solde d'honoraires de 3.760,83 € toutes taxes comprises, objet d'une facture n° 11 4 08 01 en date du 25 août 2008.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé de ce chef.
3 - de la société Cousseau
La société Cousseau soutient demeurer créancière d'une somme de 13.772,17 €.
L'état du solde 8 établi au 8 août 2008 et validé par la maîtrise d'oeuvre mentionne un solde restant dû de 5.578,13 € toutes taxes comprises. Aucune retenue de garantie n'est mentionnée devoir être restituée par le maître de l'ouvrage.
Les consultations de compte client produites aux débats d'une part n'ont pas été validées par l'expert-comptable de la société, d'autre part mentionnent un solde restant dû au 1er août 2008 puis au 27 mars 2009 de 9.873,58 €.
Aucune mise en demeure de payer n'a été adressée à l'appelante. La société Cousseau ne détaille pas dans ses écritures le calcul du solde restant dû, ni à quoi il correspondrait. Cette somme dont il est demandé paiement ne se déduit d'aucun des documents produits aux débats.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande en paiement.
G - SUR LA GARANTIE DES ASSUREURS
1 - de la Smabtp
La société Smabtp est l'assureur de responsabilité décennale de [J] [M]. Celui-ci ayant été recherché sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, cet assureur n'est pas tenu à garantie.
2 - des sociétés Mma
Il sera donné acte à la société Mma Iard Sa de son intervention volontaire à l'instance.
Pour les mêmes motifs que précédemment, ces sociétés, assureurs de responsabilité décennale de la société Balineau Bâtiment, ne sont pas tenues à garantie.
H- SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié les indemnités dues sur ce fondement.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l'appelante de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à sa demande formée de ce chef à l'encontre de la société Artibal, de [J] [M] et de la société Cousseau tenus in solidum pour le montant ci-après précisé.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit aux autres demandes présentées sur ce fondement devant la cour.
G - SUR LES DEPENS
La charge des dépens d'appel incombe à la sociétés Artibal, à [J] [M] et à la société Cousseau. Ils seront recouvrés par la selarl Lexavoué conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
REÇOIT la société Mma Iard Sa en son intervention volontaire à l'instance ;
RECTIFIE le jugement du 13 octobre 2020 du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon en ce qu'il convient de lire '[J] [M] exerçant sous l'enseigne Seteb' en lieu et place de la 'société Seteb' ;
CONFIRME le jugement du 13 octobre 2020 du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon sauf en ce qu'il :
'CONDAMNE la SARL GROLLIER CONSTRUCTIONS à payer à Madame [F] [T] la somme de deux mille sept cent deux euros HT (2.702 euros HT) au titre de la réparation du désordre relatif à la coulure dans l'ébrasement de la fenêtre Est ;
CONDAMNE la SARL COUSSEAU à payer à Madame [F] [T] la somme de six cent dix euros HT (610 euros HT) au titre de la pose de contremarches ;
REJETTE les demandes de compensation ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties',
et statuant à nouveau,
DECLARE irrecevables les demandes dirigées à l'encontre de la société Loire Ingénierie ;
CONDAMNE in solidum la société Cousseau, la société Artibal et [J] [M] à payer à titre de dommages et intérêts (montants hors taxes - désordre n° 2) à [F] [T] les sommes de :
- 30.800 € correspondant aux dépenses supplémentaires de chauffage ;
- 67.272 € correspondant au coût de reprise de l'isolation ;
DIT dans leurs rapports entre eux, la société Artibal tenue à proportion de 10%, [J] [M] à proportion de 30 % et la société Cousseau à proportion de 60 % du montant de cette condamnation ;
CONDAMNE in solidum la société Cousseau, la société Artibal et [J] [M] à payer à titre de dommages et intérêts (montants hors taxes - désordre n° 10) à [F] [T] la somme de 610 € correspondant au coût de pose de contremarches sur un escalier ;
DIT dans leurs rapports entre eux, la société Artibal, [J] [M] et la société Cousseau chacun tenus d'un tiers du montant de cette condamnation ;
CONDAMNE in solidum la société société Artibal et [J] [M] à payer à titre de dommages et intérêts (montants hors taxes - désordre n° 11) à [F] [T] la somme de 1.491 € correspondant au coût de reprise d'un défaut d'enduit ;
DIT dans leurs rapports entre eux, la société Artibal tenue à proportion de 20% et [J] [M] à proportion de 80 % du montant de cette condamnation ;
CONDAMNE in solidum la société Cousseau, la société Artibal et [J] [M] à payer à titre de dommages et intérêts (montants hors taxes - désordre n° 1) à [F] [T] la somme de 14.031,77 € correspondant au coût de remplacement du solivage ;
DIT dans leurs rapports entre eux, la société Artibal tenue à proportion de 21%, [J] [M] à proportion de 49 % et la société Cousseau à proportion de 30 % du montant de cette condamnation ;
CONDAMNE in solidum la société société Artibal et [J] [M] à payer à titre de dommages et intérêts (montants hors taxes - désordre n° 8) à [F] [T] la somme de 8.140 € correspondant au coût de reprise des fissures en façade ;
DIT dans leurs rapports entre eux, la société Artibal et [J] [M] chacun tenus pour moitié du montant de cette condamnation ;
CONDAMNE in solidum la société Artibal et [J] [M] à payer à titre de dommages et intérêts (montants hors taxes - désordre n° 7) à [F] [T] la somme de 2.702 € correspondant au coût de reprise des désordres de l'ébrasement de la fenêtre est ;
DIT dans leurs rapports entre eux, [J] [M] tenu à proportion de 60 % et la société Artibal à proportion de 40 % du montant de cette condamnation ;
y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la société Artibal, [J] [M] et la société Cousseau à payer en cause d'appel à [F] [T] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société Artibal, [J] [M] et la société Cousseau aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la selarl Lexavoué conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,