Texte intégral
ARRÊT N° 94
N° RG 22/00946
N° Portalis DBV5-V-B7G-GQS5
S.A.R.L. JARDIN DU PARC
C/
S.A. GENERALI IARD
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 05 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 janvier 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de POITIERS
APPELANTE :
S.A.R.L. JARDIN DU PARC
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Jonathan ROUXEL de la SCP ROUXEL JEHANNOT DE BARTILLAT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
S.A. GENERALI IARD
N° SIRET : [Numéro identifiant 2]
[Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Tristan DOLBEAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
qui a présenté son rapport
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
La société Jardin du Parc exploite à l'enseigne 'Aquatis' un hôtel-restaurant à [Localité 3], sur le site du Futuroscope.
Elle a souscrit à effet du 1er janvier 2019 auprès de la compagnie Generali un contrat d'assurance multirisque '100% Pro artisans-commerçants-prestataires de services'.
Faisant valoir que son activité avait été gravement affectée par les mesures décidées par les autorités publiques en raison de la pandémie de covid 19, elle a procédé à une première déclaration de sinistre le 2 avril 2020 et à une seconde le 2 novembre 2020 en sollicitant au titre des deux périodes de confinement la mobilisation de la garantie 'pertes d'exploitation' auprès de son assureur, qui lui a opposé pour l'une et l'autre un refus de garantie du chef de son activité hôtelière au motif que cette activité n'avait pas, au sens du contrat, fait l'objet de mesures de fermeture de la part des autorités administratives.
Autorisée à agir à bref délai, la société Jardin du Parc a alors fait assigner la société Generali Iard selon la procédure à jour fixe devant le tribunal de commerce de Poitiers par acte délivré le 15 février 2021 pour voir
-dire que la garantie 'fermeture administrative' devait recevoir application
-condamner Generali Iard à lui payer
.la somme de 357.299,51 euros avec intérêts légaux à compter du
3 juillet 2020 au titre de l'indemnisation due en application du contrat d'assurance pour pertes de marges subies du 17 mars au 2 juin 2020
.la somme de 408.040,08 euros avec intérêts légaux à compter du
2 novembre 2020 au titre de l'indemnisation due en application du contrat d'assurance pour pertes de marges subies du 29 octobre 2020 au 29 janvier 2021
-dire que les intérêts échus au terme d'une année se capitaliseraient dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil
-subsidiairement
.ordonner une expertise pour chiffrer ses pertes de marge sur les deux périodes
.condamner l'assureur à lui verser une provision de 383.000 euros à valoir sur l'indemnité
-condamner Generali aux dépens et à 5.000 euros d'indemnité de procédure.
La société Generali Iard a conclu au principal au rejet de cette action en soutenant que la garantie n'était pas mobilisable pour l'activité hôtelière et que la demanderesse ne justifiait au demeurant pas de son préjudice à ce titre ; elle a indiqué ne pas contester le principe de la mobilisation de sa police
d'assurance pour l'activité de restauration en salle, et s'associer à la demande de désignation d'un expert ; elle a réclamé en toute hypothèse 1.000 euros d'indemnité de procédure.
Par jugement du 17 janvier 2022, le tribunal de commerce de Poitiers a
* dit qu'il y avait lieu de débouter la société Jardin du Parc de ses demandes d'indemnisation pour son activité hôtelière, qu'en revanche les pertes d'exploitation attachées à l'activité de restauration en salle, de bar, de séminaire, devaient être indemnisées à son profit par la société Generali Iard
* dit qu'il y avait lieu de désigner la Selarl MJO représentée par [S] [X], expert judiciaire, aux fins d'évaluer l'indemnisation de la société Jardin du Parc au titre des pertes d'exploitation relevant de ses activités de restauration en salle, de bar, de séminaire, telles que celles-ci découlent des polices d'assurance liant les parties et de manière plus générale en application du principe indemnitaire prévu à l'article L.121-1 du code des assurances
* mis à la charge de la société Jardin du Parc la provision sur honoraires de l'expert
* ordonné le sursis à statuer sur les demandes indemnitaires de la société Jardin du Parc dans l'attente de l'issue des opérations de l'expert
* fixé à 30.000 euros l'acompte à valoir sur le décompte final à venir au titre des pertes d'exploitation du restaurant en salle, de bar et de séminaire
* dit que les intérêts échus au terme d'une année se capitaliseraient dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil
* ordonné l'exécution provisoire du jugement
* condamné la société Jardin du Parc aux dépens et rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi les premiers juges ont retenu, en substance
-que l'activité hôtelière n'avait pas fait l'objet d'une mesure de fermeture administrative, par les autorités nationales, l'arrêté du 15 mars 2020 comme le décret du 29 octobre 2020 ayant au contraire expressément autorisé les hôtels à rester ouverts
-que le préfet de la Vienne n'avait pas non plus pris d'arrêté relatif à la fermeture des hôtels situés dans le département
-que la décision de fermer l'hôtel 'Aquatis' résultait d'une décision de gestion et non d'une obligation
-que la police 'pertes d'exploitation' souscrite par l'assurée n'était pas mobilisable au titre des pertes afférentes à son activité d'hôtellerie
-qu'il était constant entre les parties qu'elle l'était pour son activité de restauration en salle, de bar et de séminaire
-qu'en l'absence d'états comptables permettant d'appréhender les pertes indemnisables, il était nécessaire de recourir à une expertise
-que le principe de la créance indemnitaire étant certain, l'assurée pouvait recevoir dès-à-présent une provision de 30.000 euros à valoir sur l'indemnité à lui revenir selon le contrat.
La société Jardin du Parc a saisi le tribunal par requête du 11 février 2022 d'une demande d'interprétation du jugement, pour savoir s'il fallait le comprendre comme impliquant de comptabiliser dans les pertes d'exploitation attachées à l'activité de restauration en salle, de bar et de séminaire les nuitées
perdues du fait de la fermeture de l'activité restauration du 17 mars au 2 juin
2020 et du 29 octobre 2020 au 28 janvier 2021,puisque l'activité 'séminaire résidentiel' incontestablement rendue impossible comprenait l'hébergement, la restauration et les boissons.
La SARL Jardin du Parc a relevé le 8 avril 2022 appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf celle ayant dit que les pertes d'exploitation attachées à l'activité de restauration en salle, de bar, de séminaire, devaient être indemnisées à son profit par la société Generali Iard.
Par jugement du 2 mai 2022, le tribunal a rejeté la requête au motif que sa décision disait qu'il y avait lieu de débouter la société Jardin du Parc de ses demandes d'indemnisation au titre de son activité hôtelière.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 16 novembre 2023 par la société Jardin du Parc
* le 6 novembre 2023 par la société Generali Iard.
La société Jardin du Parc demande à la cour
¿ à titre principal : d'infirmer le jugement et de condamner Generali Iard à lui verser
.la somme de 357.299,51 euros avec intérêts légaux à compter du 3 juillet 2020 capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil au titre de l'indemnisation due en application du contrat d'assurance pour pertes de marges subies du 17 mars au 2 juin 2020
.la somme de 408.040,08 euros avec intérêts légaux à compter du 2 novembre 2020 capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil au titre de l'indemnisation due en application du contrat d'assurance pour pertes de marges subies du 29 octobre 2020 au 29 janvier 2021
¿ à titre subsidiaire : d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes d'indemnisation pour son activité hôtelière et en ses chefs de décision afférents à l'expertise, et statuant à nouveau de désigner la Selarl MJO représentée par [S] [X], expert, aux fins d'évaluer l'indemnisation que lui doit Generali au titre des pertes d'exploitation de l'établissement assuré résultant de 'l'interruption totale ou partielle de ses activités consécutive à la fermeture totale ou partielle de l'établissement par suite des décisions des autorités compétentes' telles que celles-ci découlent des polices d'assurance liant les parties et de manière plus générale en application du principe indemnitaire prévu à l'article L.121-1 du code des assurances
¿ à titre infiniment subsidiaire, évoquant l'affaire : de condamner Generali à lui payer
.la somme de 62.431,68 euros avec intérêts légaux à compter du 3 juillet 2020 capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil au titre de l'indemnisation du premier sinistre tel que défini par l'expert judiciaire
.la somme de 33.443,09 euros avec intérêts légaux à compter du 2 novembre 2020 capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil au titre de l'indemnisation du second sinistre tel que défini par l'expert
¿ en tout état de cause : d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et a rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau:
.débouter Generali de toutes ses demandes
.condamner Generali aux entiers dépens de première instance et d'appel et à lui verser 7.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Jardin du Parc soutient que la clause qui définit les conditions de mise en oeuvre de la garantie 'pertes d'exploitation' nécessite d'être interprétée, en ce qu'elle vise le 'paiement d'une indemnité résultant' de la réalisation du risque, en ce que la notion d''interruption totale ou partielle' des activités de l'assurée, non définie par le contrat, est ambiguë, et que celle de 'fermeture administrative' l'est également, cette notion pouvant correspondre ou non aux fermetures sanction que connaît le droit administratif, recouvrir des fermetures seulement totales ou des fermetures partielles et des fermetures totales, et être l'objet de la décision des autorités ou simplement lui être liée.
Elle fait valoir que s'agissant d'un contrat d'adhésion, la police s'interprète contre l'assureur qui l'a rédigé et en faveur de l'assuré.
Elle indique que l'hôtel qu'elle exploite a fait l'objet du 17 mars au 2 juin 2020 puis du 29 octobre au 28 janvier 2021 d'une fermeture partielle, d'une part en raison de la fermeture totale de ses activités de bar et de restaurant, et d'autre part en raison de la fermeture partielle de son activité hôtelière à la clientèle qui ne justifiait pas d'un motif impérieux ; que ces fermetures partielles faisaient suite aux décisions des autorités compétentes ; qu'elles lui ont occasionné de lourdes pertes d'exploitation ; qu'elles constituent ainsi deux sinistres indemnisables.
Elle nie que la garantie 'pertes d'exploitation' ne soit mobilisable que pour les activités limitativement énumérées par l'arrêté ministériel et/ou par les décrets ayant édicté les mesures de lutte contre la propagation du coronavirus, en faisant valoir que la police ne contient aucune clause d'exclusion stipulant que les fermetures des activités de l'assuré n'émanant pas directement d'une décision des autorités administratives ne seraient pas garanties.
Elle indique que la fermeture partielle de son activité d'hébergement, privée de la clientèle de loisir qui était interdite de déplacement, est bien intervenue au sens du contrat 'par suite' des décisions des autorités.
Elle ajoute que la garantie souscrite concerne les pertes d'exploitation de 'l'établissement assuré' et non les seules pertes d'exploitation des activités interdites par une décision administrative, et elle considère que la lecture de la clause par l'assureur, et le tribunal, revient à ajouter a posteriori une nouvelle condition à sa garantie.
Elle soutient en définitive que dès lors que le sinistre/fait générateur de la garantie se réalise, à savoir l'interruption de tout ou partie des activités de l'assuré, consécutive à la fermeture totale ou partielle de l'établissement assuré par suite d'une décision administrative, l'indemnisation des pertes d'exploitation de l'établissement qui en résultent est due.
Elle considère que les documents comptables qu'elle produisait dès la première instance permettaient de chiffrer l'indemnité, son expert-comptable attestant d'une perte d'exploitation de 357.299,51 euros sur la première période et de 408.040,08 euros sur la seconde.
Indiquant avoir justifié des indemnités reçues de l'État, soit 50.592,49 euros au titre du premier confinement et 32.711,38 euros au titre du second, et des aides reçues du Fonds de Solidarité à hauteur de 20.991,21 et 20.764,33 euros pour la seconde période, elle indique que l'indemnisation de ses pertes d'exploitation doit donc s'établir à 357.299,51 euros pour la première période et à 408.040,08 euros pour la seconde.
Elle fait observer que ces montants sont inférieurs au plafond contractuel de 25% de sa marge brute.
Elle sollicite le bénéfice des intérêts moratoires depuis sa mise en demeure, et celui de l'anatocisme.
À titre subsidiaire, elle demande à la cour d'ordonner une expertise pour évaluer son indemnisation des pertes d'exploitation résultant de l'interruption totale ou partielle de ses activités par suite des décisions des autorités.
Indiquant que l'expert commis par le tribunal a déposé son rapport, elle demande à titre subsidiaire à la cour d'évoquer l'affaire et de statuer sur le montant de son indemnisation.
Elle s'oppose à la demande de réfaction formulée par l'assureur, en objectant que réduire l'indemnité d'assurance en raison même de la survenance du sinistre ne correspond à aucune clause du contrat et va à l'encontre du principe même d'indemnisation.
À titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de lui allouer les montants évalués par l'expert judiciaire, en indiquant que contrairement à ce que prétend l'intimée, celui-ci a bien déduit du montant de la marge brute le montant des charges non supportées, et en affirmant que la marge brute à considérer et celle de l'entreprise et non celle d'une activité sans existence propre.
La société Generali Iard demande à la cour de déclarer la société Jardin du Parc mal fondée en son appel, et
¿ à titre principal :
.de confirmer le jugement en toutes ses dispositions
.de juger qu'une réfaction doit être appliquée à l'indemnité chiffrée par l'expert
.de juger que les aides perçues et les charges non supportées par la société Jardin du Parc doivent nécessairement être déduites du chiffrage établi par l'expert judiciaire
.juger que la société Jardin du Parc ne justifie pas du montant de ses demandes
.juger que le Cabinet Stelliant a chiffré à 12.693,75 euros l'indemnisation due à l'assurée
En conséquence :
-débouter la société Jardin du Parc de ses demandes contre Generali
-condamner la compagnie Generali à payer à la société Jardin du Parc 12.693,75 euros
¿ à titre subsidiaire, si la cour ne retenait pas le chiffrage du Cabinet Stelliant
-juger que l'expert désigné en première instance a chiffré l'indemnisation due à l'assurée
-juger qu'une réfaction doit être appliquée à l'indemnité chiffrée par l'expert
En conséquence
-condamner la compagnie Generali à payer à la société Jardin du Parc une somme qui ne saurait excéder 68.944,04 euros
¿ à titre infiniment subsidiaire, si la cour ordonnait une mesure d'expertise judiciaire
-mettre à la charge de la société Jardin du Parc les frais d'expertise judiciaire
-dire que l'expert désigné devra évaluer l'indemnisation de la société Jardin du Parc telle que découlant des polices d'assurance liant les parties et de manière plus générale suivre le principe indemnitaire, principe d'ordre public prévu à l'article L.121-1 du code des assurances
¿ en tout état de cause
.débouter la société Jardin du Parc de toutes ses demandes
.condamner la société Jardin du Parc aux entiers dépens
.condamner la société Jardin du Parc à verser 4.000 euros à la société Jardin du Parc en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La compagnie Generali Iard maintient que sa garantie 'fermeture administrative' n'est pas mobilisable pour l'activité hôtelière de son assurée, au motif que le contrat stipule qu'elle est déclenchée par une fermeture totale ou partielle de l'établissement par suite d'une décision des autorités publiques, et que les hôtels et hébergements similaires ont été expressément exclus des établissements soumis à fermeture administrative par l'arrêté du 15 mars 2020, le décret du 23 mars 2020 et le décret du 29 octobre 2020.
Elle affirme que la clause 'fermeture administrative' n'est sujette à aucune interprétation.
Elle soutient que l'activité d'hôtellerie exercée par l'assurée peut parfaitement être dissociée de celles de restauration-bar-séminaires et location de salles, en faisant valoir que la police prévoit le paiement d'une indemnité résultant de l'interruption totale ou partielle des activités de l'assuré, consécutivement à la fermeture totale ou partielle d'un établissement assuré par suite d'une décision des autorités compétentes, de sorte que la garantie peut être mobilisée en cas de fermeture partielle, pour couvrir les pertes subies par l'activité ayant fait l'objet d'une interdiction et uniquement par cette activité.
Elle récuse les consultations invoquées par l'appelante, et observe que leurs auteurs ne sont pas des spécialistes en droit des assurances.
Elle se prévaut de décisions de justice ayant statué en ce sens, y compris dans des instances portant sur le même contrat que celui ici litigieux.
Elle soutient qu'aides reçues par l'assurée et charges non supportées doivent être déduites en vertu du principe indemnitaire d'ordre public édicté à l'article L.121-1 du code des assurances.
Au vu de ce principe, et de ce que le contrat énonce en sa page 45 'nous déterminons la différence entre le chiffre d'affaires qui, à dire d'expert, aurait été réalisé pendant la période d'indemnisation en l'absence de sinistre et le chiffre d'affaires effectivement réalisé pendant cette même période', elle affirme qu'il convient aussi de tenir compte dans l'appréciation des pertes, par voie de réfaction, de la diminution de clientèle qui aurait eu lieu du fait de la situation sanitaire même en l'absence de fermeture administrative. En référence à des études de l'INSEE, elle propose de retenir un taux de réfaction de 25%.
Elle critique les conclusions de l'expert judiciaire en lui reprochant de ne pas avoir déduit tous les postes de charges non supportés pendant la période de fermeture, et se prévaut des analyses et chiffrages du Cabinet
Stelliant, qu'elle a mandaté pour déterminer les pertes d'exploitation indemnisables au sens du contrat.
Elle demande à la cour d'évoquer l'affaire, et de chiffrer l'indemnité après application du taux de réduction de 25%, à titre principal à 12.693,75 euros au vu des conclusions du Cabinet Stelliant, ou subsidiairement à 68.944,04 euros en application des conclusions de l'expert judiciaire.
Elle exclut de supporter les dépens de l'instance, et réclame une indemnité de procédure.
L'ordonnance de clôture est en date du 20 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la mobilisation de la garantie 'perte d'exploitation'
Les conditions particulières du contrat groupe n°AM752238 / C3229 conclu à effet du 1er janvier 2019 entre la société Jardin du Parc et la compagnie Generali Conseils, représentée par la SARL Val Assurances, dont il est constant qu'elles s'appliquaient à l'époque des deux sinistres litigieux déclarés par l'assurée, énonce en première page que : 'L'assuré exerce les activités suivantes: Hôtel avec ou sans restaurant'.
Ce contrat stipule en page 14 :
'* FERMETURE ADMINISTRATIVE
Nous garantissons au titre du chapitre « soutien financier » de l' annexe 100% pro «hôtel-restaurant », le paiement d' une indemnité résultant de l'interruption totale ou partielle des activités de l'Assuré, consécutive à la fermeture totale ou partielle d'un établissement assuré, par suite d'une décision des autorités compétentes.
Par dérogation partielle à cette annexe la garantie est étendue à :
o Mise en quarantaine des locaux assurés par ordre des autorités sanitaires ;
o Empoisonnement causé par la consommation d' aliments ou de boissons fournis à la clientèle de l' établissement assuré ;
o Assassinat ou suicide dans 1'établissement assuré ;
o Prise d' otage.
Il est précisé que 1'extension de perte d'exploitation suite à la fermeture administrative après sinistre RC a pour objet de garantir la perte d' exploitation subie par l'établissement assuré, dès lors qu' une négligence ou faute n'est pas à l' origine du préjudice causé.
Le montant de garantie ne pourra excéder 25% du montant de la marge brute avec un maximum de 1 000 000,00 euros avec une période d' indemnisation limitée à 3 mois.
.........
* IMPOSSIBILITÉ D'ACCÈS
L'Assureur indemnisera l'Assuré des Pertes d'Exploitation telles que définies aux conditions générales, résultant de l'interruption totale ou partielle des activités de son entreprise, et consécutives à une interdiction d'accès édictée par les autorités compétentes à la suite de la provenance ou la prévention, dans le voisinage, d'un incendie ou d' une explosion assurés au titre du présent contrat'.
Ces stipulations sont claires et ne nécessitent pas d'être interprétées pour recevoir application.
* s'agissant du sinistre déclaré par l'assurée au titre de la période du 17 mars au 2 juin 2020
L'article 1103 du code civil en sa rédaction applicable en la cause, issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1er de l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 édicte que :
'Afin de ralentir la propagation du virus covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020 :
[...]
- au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons ;
-[...]
Pour l'application du présent article, les restaurants et bars d'hôtels, à l'exception du «room service », sont regardés comme relevant de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons. L'ensemble des établissements de cette catégorie sont en outre autorisés à maintenir leurs activités de vente à emporter et de livraison.
Les dispositions du présent article sont applicables sur le territoire de la République'.
L'arrêté du 15 mars 2020 a modifié l'article 1er de l'arrêté du 14 mars 2020 notamment pour édicter :
'I. - Afin de ralentir la propagation du virus covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020 :
[...]
« - au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le 'room service' des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat ;
[...]
« II. - Les établissements relevant de la catégorie M peuvent toutefois continuer à recevoir du public pour les activités figurant en annexe du présent arrêté'.
L'annexe à l'article 1er de l'arrêté du 14 mars 2020 modifié portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 précise que :
'Les activités mentionnées au II de l'article 1er sont les suivantes :
[...]
Hôtels et hébergement similaire'.
L'article 3 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire édicte que :
'I. - Jusqu'au 31 mars 2020, tout déplacement de personne hors de son domicile est interdit à l'exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes :
1° Trajets entre le domicile et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ;
2° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées par l'article 8 du présent décret ;
3° Déplacements pour motifs de santé à l'exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance et, sauf pour les patients atteints d'une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés ;
4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables et pour la garde d'enfants ;
5° Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie;
6° Déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ;
7° Déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ;
8° Déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise.
II. - Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.
III. - Le représentant de l'Etat dans le département est habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes lorsque les circonstances locales l'exigent'.
L'article 5 de ce décret a prohibé, sauf exceptions, les déplacements entre l'outre-mer et la métropole.
L'article 8 de ce même décret précise que :
'I. - Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020 :
[...]
- au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat ;
[...]
II. - Les établissements relevant du I peuvent toutefois continuer à recevoir du public pour les activités figurant en annexe'.
Ce décret mentionne en annexe que :
'Les activités mentionnées au II de l'article 8 sont les suivantes :
[...]
Hôtels et hébergement similaire'.
La société Jardin du Parc exerce une activité d'hôtellerie et de restauration-bar-séminaire.
Les dispositions précitées ont imposé à la société Jardin du Parc la fermeture de son activité de restauration-bar-séminaire.
La société Generali Iard a d'emblée et constamment admis, et admet toujours, lui devoir sa garantie 'perte d'exploitation' au titre de cette activité restauration-bar-séminaire.
Si la SARL Jardin du Parc n'a pas maintenu ouvert son hôtel 'Aquatis' pendant la crise sanitaire, cette situation ne peut être regardée comme consécutive à la fermeture totale ou partielle de l'établissement assuré 'par suite d'une décision des autorités compétentes', comme requis par une clause dont l'importance est signalée par son sous-lignage, dès lors qu'aucune décision des autorités n'a prescrit la fermeture des hôtels.
Quand bien même une partie de la clientèle est évidemment commune, en ce qu'elle se restaure ou consomme au bar de l'hôtel dans lequel elle séjourne, les activités d'hôtellerie et de restaurant-bar sont distinctes l'une de l'autre, et rien dans le contrat, qui est clair et ne nécessite aucune interprétation, ne permet de considérer que l'interruption partielle de l'activité de l'établissement tenant à la fermeture du restaurant et du bar par suite d'une décision des autorités gouvernementales, qui ouvre à l'assurée le bénéfice de la garantie 'perte d'exploitation' pour cette activité, impliquerait de mobiliser aussi la garantie pour l'activité d'hôtellerie, qui n'a jamais quant à elle fait l'objet d'une décision de fermeture de la part de ces mêmes autorités.
La garantie de l'assureur se limite dès lors aux conséquences de la fermeture partielle de l'hôtel-restaurant, ayant affecté la seule activité de restauration-bar-séminaire.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu que la société Generali Iard était tenue d'indemniser la société Jardin du Parc de sa perte d'exploitation relative à ses activités de restauration-bar-séminaire et pas pour son activité d'hôtellerie.
* s'agissant du sinistre déclaré par l'assurée au titre de la période du 29 octobre 2020 au 28 janvier 2021
L'article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire dispose notamment que :
'I. - Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit à l'exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes :
1° Déplacements à destination ou en provenance :
a) Du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;
b) Des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes mentionnés aux articles 32 à 35 du présent décret ;
c) Du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;
2° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle, des achats de première nécessité, des retraits de commandes et des livraisons à domicile ;
3° Déplacements pour effectuer des consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et pour l'achat de médicaments ;
4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et précaires, pour la garde d'enfants, ainsi que pour les déménagements ;
5° Déplacements des personnes en situation de handicap et leur accompagnant ;
6° Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie;
7° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
8° Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative.
II. - Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.
Les mesures prises en vertu du I ne peuvent faire obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle sur la voie publique dont il est justifié dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
III. - Le représentant de l'Etat dans le département est habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes lorsque les circonstances locales l'exigent'.
Les articles 10 et 11 de ce décret ont prohibé sauf exceptions les déplacements entre l'outre-mer et la métropole.
L'article 40 de ce même décret dispose notamment que :
'. - Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public :
1° Etablissements de type N : Restaurants et débits de boisson ;
2° Etablissements de type EF : Etablissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boisson ;
3° Etablissements de type OA : Restaurants d'altitude ;
4° Etablissements de type O : Hôtels, pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boisson.
Par dérogation, les établissements mentionnés au présent I peuvent continuer à accueillir du public pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat'.
Aux termes de l'article 41 :
'I. - Sauf lorsqu'ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier, les établissements suivants ne peuvent accueillir de public :
1° Les auberges collectives ;
2° Les résidences de tourisme ;
3° Les villages résidentiels de tourisme ;
4° Les villages de vacances et maisons familiales de vacances ;
5° Les terrains de camping et de caravanage.
II. - Par dérogation, les établissements mentionnés au 1° à 5° du I peuvent accueillir des personnes pour l'accomplissement de mesures
de quarantaine et d'isolement mises en 'uvre sur prescription
médicale ou décidées par le préfet dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19.
III. - Les établissements thermaux mentionnés à l'article R. 1322-52 du code de la santé publique ne peuvent accueillir du public'.
Comme pour la période précédente, ces dispositions n'ont pas imposé la fermeture de l'activité d'hôtellerie gérée par la société Jardin du Parc, seule ayant été interdite celle de restauration-bar-séminaire.
Pour cette seconde période, la garantie de l'assureur se limite pareillement aux conséquences de la fermeture partielle de l'établissement ayant affecté la seule activité de restauration-bar.
Le jugement, qui en a décidé ainsi, sera donc également confirmé de ce chef.
* sur l'expertise
Les premiers juges ont ordonné à bon droit une expertise afin de recueillir les éléments techniques permettant de chiffrer l'indemnité revenant à la société Jardin du Parc.
Au vu de la confirmation par cette cour de l'absence de mobilisation de la garantie pour l'activité d'hôtellerie, il n'y a pas lieu d'envisager d'ordonner une nouvelle expertise ou un complément d'expertise visant à chiffrer les pertes d'exploitation relatives à cette activité.
* sur la provision et sur l'anatocisme
Le tribunal a retenu à bon droit que, le principe de la créance indemnitaire étant certain, l'assurée pouvait recevoir dès-à-présent une provision à valoir sur l'indemnité à lui revenir selon le contrat.
Il l'a fixée pertinemment à 30.000 euros.
Il a, de même, valablement accordé la capitalisation des intérêts, le bénéfice de l'anatocisme étant de droit lorsqu'il est sollicité en justice.
Le jugement sera aussi confirmé de ces chefs.
* sur la fixation par voie d'évocation de l'indemnité revenant à l'assurée
Quand bien même les deux parties demandent à la cour d'évoquer pour trancher le litige au vu du rapport définitif déposé le 30 juin 2023 par l'expert commis par le jugement déféré, la cour n'en a pas le pouvoir, l'article 568 du code de procédure civile en sa rédaction applicable en la cause, issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, limitant désormais la faculté d'évocation par la juridiction d'appel aux hypothèses où celle-ci infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin en l'instance, or le jugement entrepris n'est ni réformé ni annulé.
La juridiction consulaire, qui a tranché le principe et le périmètre de la garantie due par l'assureur et a avant dire droit ordonné une expertise en sursoyant sur les demandes indemnitaires de l'assuré dans l'attente du dépôt du rapport du technicien, statuera sur le montant de l'indemnité revenant à l'assuré en tranchant à cette occasion, si elle en est saisie, les moyens et prétentions formulés à ce titre par les deux parties, en ce compris les questions de l'assiette de la marge brute à considérer, de l'application d'un taux de réfaction et de la prise en compte de facteurs externes.
* sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés et seront confirmés.
La société Jardin du Parc succombe en son recours et supportera les dépens d'appel.
L'équité justifie de ne pas mettre d'indemnité de procédure à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement
ajoutant :
REJETTE toutes demandes autres ou contraires
DIT n'y avoir lieu à évocation
CONDAMNE la SARL Jardin du Parc aux dépens d'appel
REJETTE les demandes d'indemnité fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,