Texte intégral
N° RG 21/01867 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IYL3
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 30 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/04697
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE ROUEN du 23 Mars 2021
APPELANTS :
Monsieur [O] [X]
né le 04 Décembre 1958 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [P] [X]
née le 17 Janvier 1961 à ANDELYS (27700)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés et assistés par Me Anne THIRION - CASONI, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Gwénaëlle CORNU LE VERN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.R.L. CCL
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Anna LANCIEN de la SELARL ANNAVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Mai 2022 sans opposition des avocats devant M. MANHES, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
M. MANHES, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2022, prorogé au 30 juin 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 30 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé du 12 décembre 2013, M. [O] [X] et Mme [P] [V] épouse [X] ont consenti un bail commercial à la Sarl CCL portant sur des locaux sis [Adresse 3] à destination de l'activité de crêche- halte garderie, pour une durée de 9 années, moyennant un loyer annuel de 25.000 €, outre une provision sur taxe foncière d'un montant mensuel de 160 € ainsi qu'un dépôt de garantie d'un montant de 4.200 €. Il n'a pas été effectué d'état des lieux d'entrée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2019, la Sarl CCL a donné congé à effet du 15 décembre 2019.
Maître [L], huissier de justice, a dressé un procès-verbal d'état de sortie des lieux le 6 décembre 2019.
Par actes d'huissiers du 14 décembre 2020, la Sarl CCL a fait assigner M. [O] [X] et Mme [P] [V] épouse [X] devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d'obtenir principalement la restitution du dépôt de garantie, et le remboursement du procès-verbal d'état des lieux de sortie ainsi qu'un trop-perçu au titre des taxes foncières 2014, 2015 et 2016.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 23 mars 2021, le tribunal a :
- condamné M. [O] [X] et Mme [P] [V] épouse [X] à restituer à la société CCL le dépôt de garantie d'un montant de 4.200 €,
- condamné M. [O] [X] et Mme [P] [V] épouse [X] à payer à la société CCL la somme de 222,05 € au titre des frais d'huissier du procès-verbal d'état des lieux de sortie du 6 décembre 2019,
- condamné M. [O] [X] et Mme [P] [V] épouse [X] à payer à la société CCL la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné M. [O] [X] et Mme [P] [V] épouse [X] aux entiers dépens.
Par déclaration du 30 avril 2021, M. [O] [X] et Mme [P] [V] épouse [X] ont interjeté appel de cette décision.
La Sarl CCL l'ayant saisi d'un incident tendant à voir déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes présentées par M. [O] [X] et Mme [P] [V] épouse [X], le conseiller de la mise en état a rejeté cette fin de non recevoir par ordonnance rendue le 20 janvier 2022 et l'a condamnée aux dépens de l'incident.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2022.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Vu les conclusions du 30 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de M. [X] et Mme [X] qui demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en date du 23 mars 2021 en ce qu'il a débouté la SARL CCL de ses prétentions originaires en paiement du trop perçu des taxes foncières de 2014-2015 et 2016 (2 612 €) et en paiement de dommages et intérêts (5 000 €),
-infirmer le jugement en date du 23 mars 2021 en ce qu'il a condamné solidairement les époux [X] au paiement :
-de la somme de 4 200 € au titre du dépôt de garantie,
-de la somme de 222,05 € au titre des frais d'huissier,
-de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre dépens,
Et statuant à nouveau :
-débouter la SARL CCL de sa demande en paiement :
-de la somme de 900 € au titre de la taxe foncière 2014,
-de la somme de 222,05 € au titre des frais d'huissier,
-de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
-de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dépens de première instance,
-de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dépens d'appel,
-condamner la SARL CCL au paiement des sommes suivantes :
-loyer décembre 2019 : 948,36 €,
-arriérés indexations : 1 643 €,
-indemnité de réparations locatives : 8 281,14 € TTC,
Ces sommes étant assorties de l'intérêt au taux légal capitalisé à compter de l'arrêt à intervenir,
-fixer la créance de la SARL CCL à l'encontre des époux [X] à la somme de 5 912 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie et du prorata de taxes foncières et ordonner la compensation entre les créances réciproques,
-condamner la SARL CCL au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Thirion-Casoni Avocat constituée.
Vu les conclusions du 15 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SARL CCL qui demande à la cour de :
-confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen en date du 23 mars 2021 en ce qu'il a condamné M. [X] et Mme [X] à verser à la SARL CCL les sommes de :
-4.200 € au titre du dépôt de garantie non restitué,
-222,05 € au titre de la moitié des frais d'huissier du procès-verbal d'état des lieux de sortie du 6 décembre 2019,
-1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la première instance,
-infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen en date du 23 mars 2021 en ce qu'il a rejeté les demandes de la SARL CCL à voir condamner les époux [X] au règlement des sommes de 1.712 € au titre du trop-perçu de la taxe foncière 2015 et 2016 afférente à l'immeuble loué, de 900 € au titre du trop-perçu de la taxe foncière pour l'année 2014 afférente à l'immeuble loué et de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
Statuant de nouveau,
-condamner M. [X] et Mme [X] à verser à la SARL CCL les sommes de 1.712 € au titre du trop-perçu de la taxe foncière 2015 et 2016 afférente à l'immeuble loué, de 900 € à titre de dommages et intérêts du préjudice matériel consécutif à la déclaration tardive de changement de destination des locaux loués par les époux [X],
-condamner M. [X] et Mme [X] à verser à la SARL CCL la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et déloyauté,
-condamner M. [X] et Mme [X] à verser à la SARL CCL la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel,
-rejeter toute autre demande, prétention et appel incident de M. [X] et Mme [X].
MOTIVATION DE LA DECISION :
Sur la restitution du dépôt de garantie et la demande des bailleurs au titre des réparations locatives :
Moyens des parties :
La Sarl CCL expose que :
* le procès-verbal d'état des lieux de sortie fait état de locaux restitués dans un bon état général et/ou dans un état d'usure normal, les réparations locatives sollicitées par les bailleurs étant uniquement liées à la vétusté de l'immeuble loué,
* les bailleurs ne rapportent pas la preuve du paiement des réparations locatives dont ils se prévalent, puisqu'ils ne produisent que de simples devis, au demeurant établis après que le fond ait été repris par la société Caron qui y avait déjà entrepris d'importants travaux,
* l'immeuble litigieux a été remis en location sans aucune réparation, travaux ou amélioration,
* l'immeuble présente un problème structurel de grande ampleur.
Les bailleurs répliquent que :
* conformément au bail, le dépôt de garantie vient en compensation du paiement du loyer de décembre 2019 impayé, et des réparations en lien avec la remise en état d'origine suite aux dégradations commises pour l'adaptation du local à l'activité de crêche, dégradations actées dans le constat du 6 décembre 2019,
* l'indemnité au titre des réparations locatives est due même en l'absence d'exécution des travaux,
* le procès-verbal dressé par le locataire actuel est sans lien avec l'indemnité réclamée et il n'y a pas d'amalgame à faire entre le gros oeuvre qui ne relève effectivement pas des réparations locatives et les désordres de dégradation ou de défaut d'entretien visés dans la présente procédure.
Réponse de la cour :
Le bail conclu entre les époux [X] et la société CCL, prévoit sous le titre 'ETAT DE LIVRAISON' que :
' Le preneur prendra les lieux dans l'état où ils se trouveront au jour de l'entrée en jouissance sans aucun recours contre le bailleur pour quelque cause que ce soit.
Il sera réputé les avoir reçus en bon état à défaut d'avoir fait établir, dans la quinzaine de son entrée en jouissance, à ses frais et en présence du bailleur ou lui dûment appelé, un état des lieux.'
S'agissant de l' 'ENTRETIEN' les parties ont convenu que :
' Le preneur aura la charge des réparations locatives et devra rendre les lieux en bon état desdites réparations à l'expiration du bail. Il devra notamment faire entretenir et remplacer si besoin est, tout ce qui concerne les installations à usage personnel, ainsi que les fermetures et serrures des fenêtre, portes et volets, les glaces, vitres, revêtements de sol, boiseries...'
Aucun état des lieux d'entrée n'ayant été réalisé, les lieux sont présumés avoir été donnés à bail en bon état.
Il est rappelé que seules les réparations locatives qui ne sont pas liées à la vétusté peuvent être mises à la charge du locataire, et si l'indemnité à revenir au bailleur n'est pas conditionnée à la justification de l'exécution effective des réparation locatives, il n'y a toutefois pas d'indemnisation sans preuve d'un préjudice réel.
Les bailleurs ne contestent pas ne pas avoir effectué de travaux en lien avec les prétendus manquements du locataire à son obligation d'entretien mais se prévalent de plusieurs devis.
1) Devis établi le 10 janvier 2020 pour un montant total de 4.200 HT :
En ce qui concerne l'intérieur, l'état des lieux ne relève aucun défaut d'entretien ni du revêtement du sous bassement, ni de la peinture du sas, pas plus qu'il ne relève de la pâte à fixe sur les murs et la nécessité d'un nettoyage. Les peintures et les revêtements muraux sont seulement décrits comme défraichis pour certains mais tous en état d'usage normal.
L'huissier n'a pas non plus constaté que des portes auraient été détériorées par le locataire, toutes les portes étant, au contraire, décrites comme étant en bon état.
S'agissant de l'extérieur le procès-verbal d'état des lieux de sortie mentionne que la terrasse en dalles de béton est en état d'usage normal et que la terrasse en lattes de bois est en bon état.
Le devis du 10 janvier 2020 correspond, à l'extérieur au lavage des terrasses et au traitement anti-mousse, et à l'intérieur à la dépose du revêtement sur le sous bassement, à la repose d'un revêtement neuf, dans la pièce principale à l'enlèvement de la pâte à fixe et au nettoyage, dans le sas à la réfection de la peinture, au changement de trois portes et au nettoyage général avant la remise en service.
A défaut de dégradation constatée dans l'état des lieux, ce devis ne rapporte pas la preuve que les travaux qu'il contient sont dus aux locataires.
2) Devis du 6 mai 2021 d'un montant de 1.041,60 € TTC :
L'état des lieux de sortie relève que dans la salle de bain un WC pour enfant a été déposé et qu'il reste un tuyau d'alimentation en eau ainsi qu'un tuyau d'évacuation en place mais non raccordés, et que la pomme de douche est manquante, tout comme l'abattant et la lunette des WC de l'étage. Le tablier de la baignoire est décrit comme étant en état d'usage normal
Le devis correspond à la pose d'un WC complet, d'un abattant complet WC étage, du tablier de baignoire, d'une pomme de douche et de la modification de l'évacuation de WC.
Ce devis présente un coût forfaitaire sans détailler les prestations. Mais compte tenu des constatations faites dans l'état des lieux, la société société CCL en supportera les trois quarts soit la somme de 781,20 euros TTC.
3) Devis du 1er juillet 2021 pour un montant de 639,54 € :
Les bailleurs indiquent qu'il correspond au changement de trois portes dégradées par la mise en place d'oculus.
Il a été préalablement observé que l'état des lieux de sortie ne fait pas état de portes détériorées, de sorte que ces travaux ne peuvent être mis à la charge du locataire.
4) Proposition d'honoraires pour un montant de 2.400 € :
Les bailleurs allèguent que la société CCL a changé la destination des lieux en y exerçant une activité de crèche.
La somme de 2 400 € correspondrait à la réalisation et au dépôt du dossier de permis de construire pour l'aménagement d'un immeuble au [Adresse 3] avec création de bureaux au rez de chaussée et d'un appartement à l'étage.
Il ne peut toutefois être accordé un quelconque caractère probant à la proposition d'honoraires produite dès lors qu'elle n'est pas établie sur un papier à en tête, qu'elle n'est ni datée, ni signée et ne comporte pas le moindre cachet.
En outre, et en tout état de cause, le bien ayant été loué à la société CCL pour l'activité de crèche-halte garderie comme le spécifie expressément le bail, la société CCL n'avait aucune obligation de procéder à une remise en état lorsqu'elle a quitté les lieux.
Par ailleurs, les locaux ont été reloués à la société Caron dès le 12 mars 2020 non pas à destination de bureau et d'appartement mais de restauration.
En considération de l'ensemble de ces éléments, après déduction de la somme de 781.20 euros, M et Mme [X] seront condamnés à restituer à la société CCL la somme de 3 418,80 € ( 4 200 € - 781,20 €).
Sur le trop-perçu au titre des taxes foncières :
Moyens des parties :
La société CCL reproche aux bailleurs d'avoir effectué tardivement la déclaration d'un local professionnel, ce qui a conduit à ce qu'elle règle en 2014 une somme supérieure à celle effectivement dûe, puis de ne pas l'avoir informée des dégrévements dont ils ont bénéficiés pour les années 2015 et 2016, alors même que c'est à elle qu'incombe la charge définitive de la taxe foncière. Elle demande leur condamnation à lui verser, d'une part des dommages et intérêts pour l'indemniser de leur déclaration tardive en 2014, et d'autre part la restitution du trop-perçu pour 2015 et 2016.
Les bailleurs reconnaissent avoir bénéficié d'une exonération partielle de taxes foncières mais seulement pour les années 2015 et 2016, les travaux modificatifs n'ayant été achevés que le 10 juillet 2014.
Réponse de la cour :
Il résulte des dispositions de l'article 1240 du code civil, que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Conformément à l'article 1406 du code général des impôts dans sa version du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2018 applicable en l'espèce, les changements d'affectation des propriétés bâties sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration dans les quatre vingt dix jours de leur réalisation définitive.
Les informations transmises permettent la mise à jour de l'évaluation du bien en matière d'impôts locaux.
Aux termes du bail il est prévu que l'impôt foncier grevant les lieux loués sera supporté, à titre définitif, par le preneur, lequel s'engage à en rembourser le montant au bailleur au moyen d'une provision mensuelle d'un montant de 160 € avec chaque terme de loyer.
Les parties ont finalement convenu que la société CCL ne prendrait en charge que 80 % du montant de la taxe foncière, au regard du fait que le bailleur avait conservé dans les locaux un studio duplex donnant sur le jardin, comme cela ressort du bail.
Les bailleurs reconnaissant avoir obtenu un dégrèvement pour les années 2015 et 2016 et devoir à ce titre au locataire le trop-perçu de 1.712 € ils seront condamnés à verser cette somme à la société CCL.
S'agissant de la taxe foncière 2014, la Sarl CCL justifie avoir versé au bailleur une somme de 1.154,40 €, correspondant à 80 % de l'imposition d'un montant de 1.443 €, et il ressort du courrier que lui a adressé l'administration fiscale le 18 février 2020, qu'il n'y a pas eu de dégrèvement, la déclaration d'un local à usage professionnel pour une activité de garde d'enfants, ayant été effectuée par M. [O] [X] et Mme [P] [V] épouse [X] le 17 septembre 2014.
Si la Sarl CCL reproche aux bailleurs d'avoir déclaré tardivement cette modification de destination, ce qui les aurait empêché de bénéficier également d'un dégrèvement pour l'année 2014, les bailleurs relèvent que les travaux modificatifs n'ont été achevés que le 10 juillet 2014.
Or, cette date, au demeurant non contestée par la Sarl CCL, est confirmée par l'attestation de non contestation de conformité établie par la Mairie d'[Localité 7] le 10 juillet 2014.
Les bailleurs ont ainsi procédé à la déclaration auprès de l'administration fiscale dans le délai de quatre vingt dix jours qui leur était imparti.
La Sarl CCL sera déboutée de sa demande tendant à ce que les bailleurs soient condamnés à lui verser une somme de 900 € à titre de dommages et intérêts pour déclaration tardive.
Sur la prise en charge de l'état des lieux de sortie établi par l'huissier de justice:
Moyens des parties :
M. [O] [X] et Mme [P] [V] épouse [X] soutiennent que la condition posée par l'article L.145-40.1 du code de commerce pour le partage par moitié des frais d'huissier n'est pas remplie puisqu'il n'y avait pas d'impossibilité d'établir un état des lieux et que c'est la Sarl CCL qui a pris seule l'initiative de fixer la date d'établissement de l'état de sortie des lieux et de recourir à un huissier de justice.
La Sarl CCL réplique qu'il ressort du procès-verbal d'état des lieux que l'huissier a été requis à la demande à la fois du preneur et des bailleurs, lesquels étaient d'ailleurs représentés, que le bailleur avait effectivement donné son accord et que le recours a un huissier de justice était nécessaire pour garantir le respect de ses droits compte tenu de l'absence des bailleurs et du comportement malicieux qu'ils ont adopté tout au long des relations contractuelles.
Réponse de la cour :
L'article L.145-40-1 du code de commerce dispose que lors de la restitution des locaux, un état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par le bailleur et le locataire ou par un tiers mandaté par eux, et que si l'état des lieux amiable et contradictoire ne peut être établi, il est établi par un huissier de justice sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire .
Il ressort de ce texte que ce n'est que dans l'hypothèse où un état des lieux amiable et contradictoire ne peut être établi, qu'il y a lieu à recourir à un huissier de justice pour y procéder, et ce à frais partagés.
Le seul fait que l'huissier de justice ait indiqué qu'il intervenait à la requête de la Sarl CCL et de M. [O] [X] et Mme [P] [V] épouse [X], sans opérer de distinction et que ces derniers se soient fait représenter lors de cet état des lieux ne vaut de leur part, ni reconnaissance de l'impossibilité d'établir un état des lieux amiable et contradictoire, ni accord pour procéder par voie d'huissier de justice.
La Sarl CCL ne justifie pas de l'impossibilité d'établir un état des lieux amiable et contradictoire et ne rapporte pas la preuve de l'accord des bailleurs pour procéder par voie d'huissier de justice alors que, dans ses écritures, elle reconnait (page 18) que l'état des lieux a été établi par l'huissier de justice à sa demande.
La décision entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a condamné les bailleurs à payer à la Sarl CCL la somme de 222,05 € au titre des frais du procès-verbal d'état des lieux de sortie du 6 décembre 2019 et M. [O] [X] et Mme [P] [V] épouse [X] seront déboutés de cette demande.
Sur le loyer du mois de décembre 2019 :
Moyens des parties:
Les bailleurs soutiennent que la locataire a explicitement reconnu dans son mail du 9 septembre 2019 devoir le loyer du mois de décembre 2019.
Réponse de la cour :
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La Sarl CCL ne conteste pas ne pas avoir réglé le loyer du 1er au 14 décembre 2019, soit la somme de 948,36 €, étant observé qu'aux termes de son mail adressé aux bailleurs le 9 décembre 2019, elle proposait :
'de déduire 222,04 euros de mon dernier loyer (qui est normalement d'un montant de 948,36 euros en réglement du loyer du 01.12.19 au 14.12.19) et ainsi de régler entièrement les frais d'huissier.'
Il convient donc de condamner la Sarl CCL à payer à M. [O] [X] et Mme [P] [V] épouse [X] la somme de 948,36 € au titre du loyer du mois de décembre 2019.
Sur les arriérés au titre de l'indexation du loyer :
Moyens des parties :
Les bailleurs soutiennent que durant toute la durée du bail la locataire a refusé d'appliquer la clause d'indexation contractuelle et qu'elle reste donc leur devoir 120 € pour l'année 2017, 456 € pour 2018, 1.067 pour 2019.
La Sarl CCL réplique que :
* cette demande n'est pas justifiée par le seul tableau produit,
* si un arriéré d'indexation peut être sollicité après la fin du bail, il ne peut l'être que dans le délai de 5 ans et à condition que le caractère automatique de la clause d'indexation soit expressément indiqué au bail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Réponse de la cour :
Conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Or, la Sarl CCL n'ayant pas repris dans le dispositif de ses conclusions sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande présentée par les bailleurs au titre de l'arriéré d'indexation, la cour ne statuera pas sur les développements tirés de la prescription et du caractère tardif de la demande.
Le bail prévoit une clause d'indexation selon laquelle :
' ...
Le réajustement du loyer se fera en vertu de la présente clause tous les ans, à compter de la date de départ du bail, le loyer devant varier du même pourcentage que l'indice choisi. L'indice jouera de plein droit sans qu'il soit besoin d'une notification préalable.
...
Tous les ans à la date anniversaire du présent bail, le loyer sera déterminé et arrondi à l'euro le plus voisin par règle de trois, en fonction de l'indice de base et de l'indice du même trimestre de l'année précédente ou en cours.
...
Cette clause est expressément et irrévocablement reconnue par les parties soussignées.'
Contrairement à ce que soutient la Sarl CCL, la clause d'indexation prévoit son caractère automatique. Toutefois, pour justifier de l'indexation réclamée, les bailleurs ne produisent qu'un simple décompte, auquel n'est joint aucun référentiel et qui, à défaut de détailler le mode de calcul, et de faire référence à l'indice appliqué, est insuffisant à justifier de leur demande.
Ils seront donc déboutés de leur demande présentée au titre des arriérés d'indexation de loyer.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive et déloyauté :
La SARL CCL soutient que le bailleur a fait preuve de mauvaise foi devant la cour, ce qui a entrainé pour elle un manque de trésorerie; que malgré l'exécution provisoire attachée au jugement de première instance, les époux [X] n'ont pas jugé utile de régler les sommes mises à leur charge par le tribunal.
La SARL CCL ne démontre pas que M. et Mme [X] ont diligenté leur action avec une intention de nuire. Pour le surplus, compte tenu des demandes réciproques, les bailleurs ont pu se méprendre sur l'étendue de leurs droits.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la Sarl CCL de sa demande de dommage et intérêts pour résistance abusive.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement rendu le 23 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Rouen en ce qu'il a :
-condamné M. [O] [X] et Mme [P] [V] épouse [X] à restituer à la société CCL le dépôt de garantie d'un montant de 4 200 €;
-condamné M. [O] [X] et Mme [P] [V] épouse [X] à payer à la société CCL la somme de 222,05 € au titre des frais d'huissier du procès-verbal d'état des lieux de sortie du 6 décembre 2019;
-rejeté la demande au titre du trop perçu de la taxe foncière 2015 et 2016;
Statuant à nouveau,
Dit que la somme de 781,20 € vient en déduction de la restitution du dépôt de garantie;
Condamne M. [O] [X] et Mme [P] [V] épouse [X] à restituer à la société CCL la somme de 3 418,80 € au titre de la restitution du dépôt de garantie;
Déboute la société CCL du surplus de sa demande au titre de la restitution du dépôt de garantie;
Déboute M. [O] [X] et Mme [P] [V] épouse [X] du surplus de leurs demandes au titre des réparations locatives;
Condamne M. [O] [X] et Mme [P] [V] épouse [X] à payer à la Sarl CCL la somme de 1.712 € au titre du trop-perçu de la taxe foncière pour les années 2015 et 2016,
Déboute la Sarl CCL de sa demande tendant à la condamnation de M. [O] [X] et Mme [P] [V] épouse [X] à lui payer la somme de 222,05 euros au titre des frais d'huissier du procès verbal d'état des lieux de sortie du 6 décembre 2019,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions;
Y ajoutant,
Déboute M. [O] [X] et Mme [P] [V] épouse [X] de leur demande en paiement d'arriérés d'indexation de loyer,
Condamne la Sarl CCL à payer à M. [O] [X] et Mme [P] [V] épouse [X] la somme de 948,36 € au titre du loyer du mois de décembre 2019,
Condamne M. [O] [X] et Mme [P] [V] épouse [X] aux dépens d'appel,
Condamne M. [O] [X] et Mme [P] [V] épouse [X] à payer à la Sarl CCL une somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code civil.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE