Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00052 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDGL
O R D O N N A N C E N° 2024 - 54
du 24 Janvier 2024
SUR DEUXIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [I] se disant [D] [K]
né le 13 Mai 1987 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Issa boncana MAIGA, avocat commis d'office en première instance
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté(e) de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision de placement en rétention administrative du 23 décembre 2023 de Monsieur [I] se disant [D] [K], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 25 décembre 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu l'ordonnance du Premier Président de la cour d'appel de Montpellier en date du 27 décembre 2023 ayant confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 25 décembre 2023
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 21 janvier 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 22 janvier 2024 à 14h38 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 23 Janvier 2024 par Monsieur [I] se disant [D] [K] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 09h02,
Vu les courriels adressés le 23 janvier 2024 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 24 janvier 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN le 22 janvier 2024 à 14 heures 38 en ce que le moyen de contestation de la décision de prolongation du placement en rétention se borne à critiquer l'absence de diligence de l'administration depuis la saisine des autorités consulaires marocaines le 18 décembre 2023.
Vu les observations de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales reçues par courriel le 23 janvier 2024 à 19h22 ;
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 23 Janvier 2024, à 09h02, Monsieur [I] se disant [D] [K] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 22 Janvier 2024 notifiée à 14h38, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée.
Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, Monsieur [I] se disant [D] [K] motive son appel en se bornant à critiquer l'absence de diligence de l'administration depuis la demande d'identification effectuée auprès des autorités consulaires marocaines le 18 décembre 2023..
S'il appartient au juge des libertés et de la détention de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ.9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull, 2010, I, n°129).
Le juge ayant motivé sa décision au regard des diligences accomplies sur le fondement des dispositions de l'article L.742-4 du même code, article correspondant à la deuxième prolongation de la rétention, ce grief ne peut être considéré comme recevable.
Son appel doit dès lors irrecevable et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel irrecevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Janvier 2024 à 09h00
Le greffier, Le magistrat délégué,
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