Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00192 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXAZ
N° de Minute : 199
Ordonnance du mercredi 01 février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [F] [C]
né le 03 Août 1991 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [U] [D] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 01 février 2023 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 01 février 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [M] [F] [C] ;
Vu l'appel interjeté par M. [M] [F] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 31 janvier 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [F] [C], né le 03/08/1991 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité algérienne a été condamné le 12/08/2022 par le tribunal correctionnel de Grenoble à la peine complémentaire de 10 ans d'interdiction de territoire français pour faits de vol et non respect de l'assignation à résidence par étranger devant quitter le territoire français.
En exécution de cette interdiction du territoire français M. [M] [F] [C] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 31/12/2022 à 16h10.
Par décision en date du 3 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [F] [C] pour une durée maximale de vingt-huit jours, décision confirmée par la Cour d°appel de Douai le 5 janvier 2023.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 30 janvier 2023 (14h37) ,ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 31/01/2023 à 12h27 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel M. [M] [F] [C] soutient les moyens suivants :
irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire,
défaut de diligences pour justifier d'une prolongation,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.
Sur le moyen tiré de la compétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de la compétence pour signer l'arrêté de placement en rétention administrative, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles visés en tête de l'arrêté de placement en rétention administrative
De manière surabondante comme le relève pertinemment le premier juge, il ressort des pièces du dossier que Mme Floriane Delpino le signataire de l'arrêté de placement en rétention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Le moyen est inopérant.
Sur le moyen tiré du défaut de diligence de l'administration pour justifier d'une prolongation
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En l'espèce, l'intéressé ne démontre pas quelles diligences l'administration n'auraient pas effectuées, alors qu'il ressort du dossier que la demande de laissez-passer consulaire a été faite dès le 31 décembre 2022 auprès des autorités consulaires algériennes, qu'une relance a été effectuée le 24 janvier 2023, bien qu'aucun texte de l'y oblige et, alors même que l'autorité consulaire sollicitée n'a pas demandé à l'administration des pièces complémentaires suite à sa demande de laissez-passer consulaire ; qu'un procès-verbal du 24 janvier 2023 mentionne un refus de l'intérressé de procéder à un relevé de ses empreintes, lequel a pu être effectué le 26 janvier 2023 pour transmission aux autorités algériennes ; qu'une demande d'identification avec audition de l'intéressé a donc été faite le 27 janvier 2023 auprès du consulat algérien.
Le prolongation est justifiée par le fait que l'autorité administrative reste en attente de la réponse des autorités algériennes, un vol étant prévu pour le 15 février 2023.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 23/00192 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXAZ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 199 DU 01 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 01 février 2023 :
- M. [M] [F] [C]
- l'interprète
- l'avocat de M. [M] [F] [C]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [M] [F] [C] le mercredi 01 février 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Patrick DELAHAY le mercredi 01 février 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 01 février 2023
N° RG 23/00192 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXAZ
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