Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02067 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJK27
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 mai 2024, à 13h55, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [O] alias [G] [O]
né le 20 avril 2004 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n° 2
Informé le 6 mai 2024 à 16h24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
Informé le 6 mai 2024 à 16h24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 05 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [B] [O] alias [G] [O] enregistrée sous le numéro RG 24/00440 et celle introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le numéro RG 24/00439, déclarant le recours de M. [B] [O] alias [G] [O] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [O] alias [G] [O] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 5 mai 2024 à 11h22 ;
- Vu l'appel interjeté le 06 mai 2024, à 13h08, par M. [B] [O] alias [G] [O] ;
SUR QUOI,
La cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention ; l'intéressé, démuni de passeport, ne présente pas de garanties suffisantes de représentation à défaut de remise préalable de son passeport en cours de validité, ainsi il ne remplit pas les conditions prévues à l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant observé que les arguments développés (promesse d'embauche, prochain mariage) relèvent de l'appréciation de sa situation sur le territoire qui ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 mai 2024 à 10h17,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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