Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00358 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLLF
N° de Minute : 350
Ordonnance du jeudi 15 février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [X]
né le 05 Août 1975 à [Localité 1]
de nationalité Angolaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [E] [H] interprète en langue portugaise, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 15 février 2024 à 13 h 45
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 15 février 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [K] [X] ;
Vu l'appel interjeté par M. [K] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 février 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [X] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord, le 14 janvier 2024 et notifié à 10h25, pour l'exécution d'un arrêté de M le préfet de la Haute-Vienne portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris le 22 septembre 2023 et notifié le 13 octobre de la même année.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille, du 13 février 2024 à 11h37, ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M. [K] [X] , pour une durée de 30 jours
' Vu la déclaration d'appel de M. [K] [X] du 14 février 2024 à 10h34, sollicitant la main-levée de son placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [K] [X] expose les moyens suivants :
- incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale,
-défaut de diligences de l'administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention , Madame [I] [O], adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, en application de l'article 10 de l'arrêté du 5 février 2024 de M. Le Préfet du Nord.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Ce moyen est inopérant.
2/ Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration
Suivant l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à l'organisation de son départ.
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et et nécessaires pour organiser l'éloignement de l'appelant en l'espèce, puisque suite à la demande de laissez-passer consulaire et à la demande de routing de vol,l'appelant a refusé de se rendre à l'audition consulaire le 9 février 2024 ce qui constitue une obstruction à la mesure d'éloignement justifiant la prolongation de la rétention . Une nouvelle audition consulaire est prévue le 23 février 2024 alors qu'un vol vers l' Angola a été obtenu à la date du 4 mars 2024, aucune condition de bref délai de la levée des obstacles n'étant exigée à ce stade de la procédure.
Dès lors, aucun manquement ne peut être reproché à l'autorité administrative dans le respect de son obligation de diligence.
Le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
DÉCLARE la requête de la préfecture recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
N° RG 24/00358 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLLF
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 350 DU 15 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 15 février 2024 :
- M. [K] [X]
- l'interprète
- l'avocat de M. [K] [X]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [K] [X] le jeudi 15 février 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Soizic SALOMON le jeudi 15 février 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 15 février 2024
N° RG 24/00358 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLLF
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