Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 09 Février 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC
GREFFIER : Léa FAURITE
DÉBATS: tenus en audience publique le 09 Janvier 2024
PRONONCE: jugement rendu le 09 Février 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [V] [R], Monsieur [Z] [T]
C/ S.A.S. ZARATHOUSTRA
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/06239 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YLSS
DEMANDEURS
M. [V] [R]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Raoudha MAAMACHE, avocat au barreau de LYON
M. [Z] [T]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représenté par Me Raoudha MAAMACHE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. ZARATHOUSTRA
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Maître Jessica BRON de la SELARL C&S AVOCATS, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Maître Jessica BRON de la SELARL C&S AVOCATS - 1246, Me Raoudha MAAMACHE - 973
- Une copie à l’huissier instrumentaire : SELARL [D] [X]-[F] [A] ([Localité 15])
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
En date du 21 octobre 2022, la SAS ZARATHOUSTRA, marchand de biens, a proposé aux requérants, dans le cadre d’une promesse de vente notariée passée devant Maître [C], Notaire à [Localité 15] (RHONE), 2 parcelles de terrain à bâtir sises à [Localité 11] figurant au cadastre de la commune respectivement sous les N° A [Cadastre 2] et A [Cadastre 3], sises [Adresse 5] à [Localité 11] (RHONE).
La promesse unilatérale de vente n’a pas fait l’objet d’une réitération par acte authentique.
Le 28 juillet 2023, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains du CREDIT MUTUEL, Agence de [Localité 14] BROTTEAU MASSENA, par la SELARL [D] [X]-[F] [A], titulaire d'un office de Commissaires de justice à [Localité 15], au préjudice de Monsieur [Z] [T] , à la requête de la SAS ZARATHOUSTRA pour recouvrement de la somme de 54.448,13 €, en principal, intérêts et accessoires.
La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [Z] [T] le 03 août 2023.
Le 28 juillet 2023, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains du CREDIT LYONNAIS, Agence de [Localité 16], par la SELARL [D] [X]- [F] [A], titulaire d'un office de Commissaires de justice à [Localité 15], au préjudice de Monsieur [Z] [T] et à la requête de la SAS ZARATHOUSTRA, pour recouvrement de la somme de 54.678,17 €, en principal, intérêts et accessoires.
La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [Z] [T] le 03 août 2023.
Le 27 juillet 2023, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la SOCIETE GENERALE, Agence [Localité 14] Lafayette, par la SELARL [D] [X]- [F] [A], titulaire d'un office de Commissaires de justice à [Localité 15], au préjudice de Monsieur [Z] [T] et à la requête de la SAS ZARATHOUSTRA, pour recouvrement de la somme de 54.448,13 €, en principal, intérêts et accessoires.
La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [Z] [T] le 03 août 2023.
Le 27 juillet 2023, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la BANQUE PALATINE, Agence [Localité 14] Confluence, par la SELARL [D] [X]- [F] [A], titulaire d'un office de Commissaires de justice à [Localité 15], au préjudice de Monsieur [Z] [T] et à la requête de la SAS ZARATHOUSTRA, pour recouvrement de la somme de 54.471,12 €, en principal, intérêts et accessoires.
La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [Z] [T] le 03 août 2023.
Le 28 juillet 2023, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la CAISSE D'EPARGNE, Loire Drôme Ardèche, par la SELARL [D] [X]- [F] [A], titulaire d'un office de Commissaires de justice à [Localité 15], au préjudice de Monsieur [V] [R] et à la requête de la SAS ZARATHOUSTRA, pour recouvrement de la somme de 54.678,57 €, en principal, intérêts et accessoires.
La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [V] [R] le 03 août 2023.
Le 27 juillet 2023, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains du CREDIT LYONNAIS, Agence de [Localité 12], par la SELARL [D] [X]- [F] [A], titulaire d'un office de Commissaires de justice à [Localité 15], au préjudice de Monsieur [V] [R] et à la requête de la SAS ZARATHOUSTRA, pour recouvrement de la somme de 54.448,13 €, en principal, intérêts et accessoires.
La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [V] [R] le 03 août 2023.
Le 27 juillet 2023, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la BANQUE PALATINE, Agence de [Localité 14] Confluence, par la SELARL [D] [X]- [F] [A], titulaire d'un office de Commissaires de justice à [Localité 15], au préjudice de Monsieur [V] [R] et à la requête de la SAS ZARATHOUSTRA, pour recouvrement de la somme de 54.471,12 €, en principal, intérêts et accessoires.
La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [V] [R] le 03 août 2023.
Par acte d’huissier en date du 04 septembre 2023, Monsieur [Z] [T] et Monsieur [V] [R] ont donné assignation à la société SAS ZARATHOUSTRA d'avoir à comparaître devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir :
à titre principal,- constater que l'offre unilatérale de vente signifiée le 07 juillet 2023 ne revêt pas la forme exécutoire,
à titre subsidiaire,- juger qu'au regard de son imprécision, l'offre unilatérale de vente ne peut revêtir la forme exécutoire,
en toute hypothèse,- juger que la société SAS ZARATHOUSTRA n'a pas fait signifier de titre exécutoire,
- juger irrégulière la mesure de saisie-attribution effectuée par l'huissier sur les comptes bancaires de Messieurs [Z] [T] et [V] [R],
- annuler la saisie-attribution du 28 juillet 2023 entre les mains du CREDIT MUTUEL, Agence de [Localité 14] BROTTEAU MASSENA, pratiquée sur le compte de Monsieur [Z] [T], et sa dénonciation du 03 août 2023 et ordonner sa mainlevée,
- annuler la saisie-attribution du 28 juillet 2023 entre les mains du CREDIT LYONNAIS, Agence de [Localité 16] pratiquée sur le compte de Monsieur [Z] [T], et sa dénonciation du 03 août 2023 et ordonner sa mainlevée,
- annuler la saisie-attribution du 28 juillet 2023 entre les mains de la BANQUE PALATINE, Agence de [Localité 14] PERRACHE, pratiquée sur le compte de Monsieur [Z] [T], et sa dénonciation du 03 août 2023 et ordonner sa mainlevée,
- annuler la saisie-attribution du 28 juillet 2023 entre les mains de la SOCIETE GENERALE, Agence de [Localité 14] LAFAYETTE, pratiquée sur le compte de Monsieur [Z] [T], et sa dénonciation du 03 août 2023 et ordonner sa mainlevée,
- annuler la saisie-attribution du 28 juillet 2023 entre les mains de la CAISSE D'EPARGNE, LOIRE DROME ARDECHE, Agence de [Adresse 17], pratiquée sur le compte de Monsieur [V] [R] et sa dénonciation du 03 août 2023 et ordonner sa mainlevée,
- annuler la saisie-attribution du 28 juillet 2023 entre les mains du CREDIT LYONNAIS, Agence de [Localité 12], pratiquée sur le compte de Monsieur [V] [R] et sa dénonciation du 03 août 2023 et ordonner sa mainlevée,
- annuler la saisie-attribution du 28 juillet 2023 entre les mains de la BANQUE PALATINE, Agence de [Localité 14] PERRACHE, pratiquée sur le compte de Monsieur [V] [R], et sa dénonciation du 03 août 2023 et ordonner sa mainlevée,
- condamner la société SAS ZARATHOUSTRA à leur verser chacun 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, chacun 2000 € de dommages et intérêts et la condamner aux dépens en ce compris les frais inutiles et dommageables.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2023, puis renvoyée au 28 novembre 2023 et au 09 janvier 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, Monsieur [Z] [T] et Monsieur [V] [R], représentés par leur conseil, réitèrent leurs demandes et les complètent, sollicitant de prononcer également la nullité de l’acte du 22 octobre 2022 et tous actes subséquents comme pris en violation manifeste des obligations du vendeur dont la preuve lui incombe de justifier de leur respect. Ils sollicitent également désormais de condamner la SAS ZARATHOUSTRA au paiement de la somme de 5000 € de dommages-intérêts à chacun, outre 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Ils sollicitent enfin la condamnation de la société défenderesse aux dépens de l’instance et de ses suites, dont distraction au profit de Maître Raoudha MAAMACHE, sur son affirmation de droit.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent in limine litis que le juge de l’exécution est bien compétent pour statuer sur une difficulté qui s’élève à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée même si elle porte sur le fond du droit. Au fond, ils estiment que l'acte notarié sur le fondement duquel ont été pratiquées les saisies litigieuses ne constitue pas un titre exécutoire conformément à l'article L111-3 du Code des procédures civiles d'exécution, car il n'est pas suffisamment précis, dans la mesure où il est fait état de surfaces non conformes à l'offre. Ils ajoutent que l’acte notarié comporte une erreur dès lors qu’il porte sur des caractéristiques essentielles des biens objets de la promesse qui sont erronées (tant sur la superficie que sur le permis d’aménager et l’étude géo-technique), ce qui emporte sa nullité sur le fondement des articles 1130 et suivants du Code civil. Ils précisent que le notaire a reconnu ces erreurs dans un mail qu’ils produisent et qu’en tout état de cause, la clause de prorogation n’est pas applicable en l’espèce. Ils ajoutent que l'offre unilatérale a été improprement qualifiée, s'agissant en réalité d'un compromis avec conditions suspensives de division en deux lots.
La société SAS ZARATHOUSTRA, représentée par son conseil, sollicite du juge de l'exécution de :
- acter de la qualité de titre exécutoire de la promesse unilatérale de vente signée par les parties le 21 octobre 2022 revêtue de la formule exécutoire,
- déclarer parfaitement valides les saisies-attributions pratiquées par la Société ZARATHOUSTRA à l’appui de ce titre exécutoire,
- débouter Monsieur [V] [R] et Monsieur [Z] [T] de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner Monsieur [V] [R] et Monsieur [Z] [T] à verser chacun à la Société ZARATHOUSTRA une indemnité de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que l’ensemble des conditions suspensives ont été levées ce qui a été constaté par le notaire qui a apposé la formule exécutoire sur la promesse de vente, et régulièrement invité les acquéreurs à réitérer l’acte sous 8 jours, ce qui portait à une réitération au 12 juillet 2023. Elle conteste toute application d’une condition particulière liée à un transfert d’un permis d’aménager qui ne revêt pas la qualité de condition suspensive permettant aux acquéreurs d’être dispensés de leur obligation d’acquérir. Elle précise que les conditions particulières (plan du géomètre, publication au service de la publicité foncière, étude géotechnique) ne sont pas suspensives et que l’indemnité d’immobilisation est bien exigible. Elle rappelle que la mention de l'acte notarié est bien précisée dans l'ensemble des procès-verbaux de saisie-attribution. Elle conteste toute imprécision de surface dans l'acte notarié, celle-ci étant bien indiquée distinctement dans les actes de vente, et en tout état de cause non contestée. Elle rappelle qu'aucune condition suspensive de prêt n'a été souscrite et que s'agissant des autres conditions suspensives, le notaire a constaté dans l'acte qu'elles avaient été toutes levées. Elle expose que l'acte notarié est revêtu de la formule exécutoire dès sa délivrance, sans notification préalable, s'agissant d'un contrat à force obligatoire. Ils contestent toute saisie abusive, rappelant les avoir diligentées sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 09 février 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée, les conclusions déposées à l’audience du 09 janvier 2024 par les parties, reprises oralement à l’occasion des débats ;
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En l'espèce, les saisies-attributions pratiquées les 27 et 28 juillet 2023 ont été dénoncées le 03 août 2023 à Monsieur [Z] [T] et Monsieur [V] [R], de sorte que la contestation, élevée par acte d’huissier en date du 04 septembre 2023 (le 3 septembre 2023 étant un dimanche), dont il n’est pas contesté qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’huissier instrumentaire, est recevable.
Monsieur [Z] [T] et Monsieur [V] [R] sont donc recevables en leur contestation.
Sur la demande d’annulation de la promesse de vente
Aux termes de l'article L213-6 du Code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Le Juge de l’exécution ne peut donc être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion des contestations portant sur les mesures d’exécution forcées engagées ou opérées sur le fondement de ce titre.
En outre, en application de l'article R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
Il résulte de la lecture combinée de ces textes que le juge de l'exécution ne dispose pas des attributions pour prononcer à titre principal la nullité d'une promesse de vente, ce qui relève de la compétence du tribunal judiciaire saisi au fond.
En conséquence, la demande tendant à voir prononcer à titre principal la nullité de la promesse de vente par voie d'action doit être déclarée irrecevable devant le Juge de l'exécution. En effet, compte tenu de sa compétence d'attribution spécifiquement prévue par l'article L213-6 précité, la Cour de cassation considère qu'un tel défaut de pouvoir doit être sanctionné par l'irrecevabilité de la demande formulée de ce chef.
Sur la demande de mainlevée des saisies-attributions
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l'espèce, la demande de voir prononcer la nullité de la promesse de vente à titre principal s'analyse en réalité devant le juge de l'exécution comme un moyen au soutien de la demande de mainlevée des saisies litigieuses, au motif que le titre exécutoire lesdits actes ne porte pas créance liquide et exigible à l'égard du débiteur saisi.
Il convient donc de déterminer les droits et obligations portés par le titre exécutoire.
Par actes du 21 octobre 2022 signés par devant Maître [O] [C], Notaire Associé de la Société à Responsabilité Limitée « NOTAIRE [Localité 14] [Adresse 10] » titulaire d’un Office Notarial à [Localité 15], [Adresse 10], la société dénommée ZARATHOUSTRA, SAS, en qualité de promettante, a conféré à Monsieur [Z] [T] et Monsieur [V] [R], en qualité de bénéficiaires, la faculté d’acquérir, « si bon leur semble » deux parcelles de terrain à bâtir cadastrées B[Cadastre 1] (lot B) pour une surface de 1369 m2 et B[Cadastre 2] (lot A) pour une surface de 1369 m2 sis [Adresse 5] à [Localité 11] ainsi que la moitié de la parcelle cadastrée B [Cadastre 3] [Adresse 13], au prix de 1.075.000 € hors frais, le délai expirant le 16 juin 2023 à 16 heures.
Les actes précisent :
- que le promettant a définitivement consenti à la vente et qu’il est d’ores et déjà débiteur de l’obligation de transférer la propriété au profit du bénéficiaire, si ce dernière lève l’option,
- que les bénéficiaires acceptent la promesse de vente en tant que promesse mais se réservent la faculté d’en demander ou non la réalisation suivant qu’il leur conviendra, étant précisé qu’ « il est convenu que toutes conditions suspensives étant réalisées, et faute pour le bénéficiaire d’avoir signé l’acte d’acquisition dans les formes et délais ci-après fixés, il sera déchu du droit d’exiger la réalisation de la présente promesse, celle-ci étant alors considérée comme caduque, sauf, s’il y a lieu, les effets de la clause « indemnité d’immobilisation » ci-après éventuellement convenue ».
La promesse unilatérale de vente souscrite auprès de chaque bénéficiaire pour les deux parcelles prévoit que les bénéficiaires acceptent celle-ci sous les conditions suspensives stipulées à l’acte.
Il est prévu à titre de conditions suspensives :
- « qu’aucun droit de préemption, quel qu’il soit, résultant de dispositions légales ne doit être exercé sur l’immeuble concerné. Dans l’hypothèse où un tel droit existerait, le promettant s’engage à procéder sans délai, aux formalités nécessaires à sa purge » ;
- « que le promettant justifie d’un droit de propriété régulier et trentenaire, et dispose lors de la réalisation des présentes, de la capacité ou des pouvoirs nécessaires à une vente amiable » :
- « que les documents d’urbanisme ne révèlent aucun projet ou servitudes de nature à déprécier la valeur du bien. Le promettant déclare qu’à sa connaissance l’immeuble n’est grevé d’aucune servitude particulière. Cette déclaration est faite sans aucune garantie et si contre toute attente, les renseignements d’urbanisme délivrés révélaient de telles mesures ou servitudes, le bénéficiaire aura la faculté de renoncer à la réalisation de la promesse de vente. Pour profiter de cette faculté, le bénéficiaire devra faire connaître cette renonciation au promettant, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les huit jours de la date à laquelle le certificat ou les renseignements d’urbanisme auront été portés à sa connaissance ».
A titre de condition suspensive particulière, il est également prévu « l’acquisition concomitante par Monsieur [Z] [T] du lot A dépendant du lotissement objet des présentes, étant précisé que Monsieur [Z] [T] a signé avec le promettant une promesse de vente portant sur le lot A, concomitamment aux présentes. Concernant la parcelle A[Cadastre 2], la condition suspensive particulière prévoit que « la réalisation de la promesse est soumise à l’acquisition concomitante par le bénéficiaire du lot A et par Monsieur [V] [R] du lot B dépendant du lotissement objet des présentes. Etant ici précisé que les parties ont signé ce jour une promesse de vente par acte séparé ayant pour objet le lot B et que Monsieur [R] a signé avec le promettant une promesse de vente sur lot A. Cette condition constitue une condition essentielle et déterminante du consentement du vendeur, sans laquelle il n’aurait pas valablement contracté. A défaut de réalisation concomitante des trois ventes, les présentes seront caduques de plein droit, sans qu’il soit besoin d’aucune mise en demeure ni formalité quelconque et sans indemnité pour le bénéficiaire ».
S’agissant de la clause prévoyant une indemnité d’immobilisation, les deux parties bénéficiaires ont respectivement convenu avec la société promettante : « en considération de la promesse formelle faite au bénéficiaire par le promettant, et en contrepartie du préjudice qui pourrait en résulter pour ce dernier en cas de non signature de la vente du seul fait du bénéficiaire, dans le délai ci-dessus fixé, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, et notamment par suite de la perte qu’il éprouverait du fait de l’obligation dans laquelle il se trouverait de rechercher un nouvel acquéreur (…) », de fixer le montant de l'indemnité d'immobilisation à la somme forfaitaire de 53.700 euros, somme non supérieure à 5 % du prix de vente, conformément aux dispositions de l’article R442-12 du Code de l’urbanisme.
Il est prévu que la levée d’option devait intervenir au plus tard le 16 juin 2023, avec une prorogation accordée au 12 juillet 2023 en raison de la réception du document d’arpentage le 04 juillet 2023 (pièce 4 en défense).
Il est constant que l’exercice de la faculté d’option des deux acquéreurs n’était subordonné qu’à la mise à disposition du notaire des justificatifs de réalisation des quatre conditions suspensives précitées (urbanisme, droit de préemption, inscriptions hypothécaires et droit de propriété).
Il appartient donc aux demandeurs de rapporter la preuve que la clause relative à l’indemnité d’immobilisation dont les termes ont été rappelés ci-dessus n’était pas exigible au jour de la délivrance des saisies-attributions contestées.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment de la pièce 4 de la société défenderesse que par acte du 12 juillet 2023 dressé par Maître [G] [K], Notaire Associé de la Société à Responsabilité Limitée « NOTAIRE [Localité 14] [Adresse 10] » titulaire d’un Office Notarial à [Localité 15] ([Localité 14]), [Adresse 10], il a été constaté que « les conditions relatives à la réalisation de la vente sont à ce jour toutes réalisées et les pièces nécessaires à la constatation authentique de cette réalisation obtenues et annexées. Cependant, il n’a pas été possible de procéder à la signature de l’acte authentique de vente par suite de la défaillance de l’acquéreur aux différentes convocations effectuées à son notaire à cet effet par le notaire soussigné et depuis lors restées sans réponse ». Compte tenu de ces circonstances, la partie défaillante a été sommée de comparaître aux fins de signature, afin de procéder à la réalisation de la vente ».
En l’espèce, les demandeurs invoquent des erreurs dans les caractéristiques essentielles des biens objets de la promesse, notamment s’agissant de la surface et de la numérotation sur plan. Ils estiment que la modification de l’autorisation de division parcellaire en 2 lots au lieu de 3 n’a pas été respectée et que le plan transmis par le notaire du promettant en pièce 27 ne correspond pas à leur volonté, estimant avoir été trompés lors de la signature de la promesse.
Or, il résulte des éléments produits par les parties et notamment du plan transmis par le notaire de la société promettante (pièce 27 en défense) que le plan auquel il est renvoyé dans les actes mentionnant une surface de 1369 m2 pour chaque terrain vendu est le plan relatif aux numéros de lots et non aux numéros de parcelles cadastrales, fourni quant à lui uniquement compte-tenu du projet de modification du permis d’aménager par Messieurs [Z] [T] et [V] [R] (pour le porter de trois à deux lots).
Il en résulte que le notaire instrumentaire explique la différence de surface par la différence de plans de référence, précisant au conseil des bénéficiaires que « le plan de division auquel vous faites référence n’a été annexé que pour l’historique parcellaire, l’assiette du lotissement provenant de la division d’une ancienne propriété de plus grande étendue ; ce qui figure sur ce plan de division en teinte rose pour 1259 M 2 et en teinte bleue pour 927 m 2 constituent le surplus bâti, non inclus dans le périmètre du lotissement » (pièce 27).
Il ressort en effet des actes litigieux « qu’au titre de rappel de division cadastrale, il est précisé que la parcelle objet des présentes, cadastrée section B [Cadastre 3] provient de la division d’une parcelle de plus grande étendue précédemment cadastrée section B [Cadastre 9]. Cette décision résulte d’un document modificatif du parcellaire dressé par Monsieur [M], géomètre expert à [Localité 14], le 27 décembre 2021, sous le numéro 0810002205, en cours de publication au service de la publicité foncière de LYON 05. Etant précisé qu’un nouveau document d’arpentage sera établi au frais du promettant afin de diviser la parcelle [Cadastre 3] avant la signature de l’acte authentique de vente ».
Il résulte des documents produits par la société défenderesse que le plan produit correspondant aux surfaces indiquées dans les actes notariés litigieux a également été transmis à la Métropole de [Localité 14] dans le cadre de l’envoi de la demande de déclaration d’intention d’aliéner par voie électronique le 25 octobre 2022 (pièce 22), ce qui conforte la position du notaire instrumentaire.
Il convient de rappeler que les demandeurs se prévalent de plans cadastraux dont la valeur juridique doit être exclue, dans la mesure où ils n’ont qu’une vocation fiscale et prennent nécessairement en compte la totalité de la surface au sol.
De plus, les demandeurs ne produisent pas les plans annexés aux actes notariés litigieux.
En tout état de cause, si les consorts [Z] [T] et [V] [R] entendaient contester la validité de la promesse en ce qu’elle comportait selon eux des erreurs sur la surface des parcelles cédées, il leur appartenait d’engager une procédure d’inscription de faux dès lors qu’ils remettent en cause la validité d’un acte authentique, ce dont ils ne justifient pas.
A titre surabondant, dès lors que les documents exigés pour la réitération de la promesse ont été intégralement recueillis par le notaire instrumentaire avant la date limite, il ne résulte d’aucune condition suspensive visée à l’acte litigieux qu’un plan authentifié par un géomètre expert avec le tampon du service de la publicité foncière était exigé à peine de non-réalisation de la promesse.
Force est de constater qu’il en de même pour les autres griefs soulevés par les consorts [Z] [T] et [V] [R].
S’agissant du moyen tiré du défaut de production des pièces relatives au transfert du permis de construire et d’aménager, il convient de relever à titre liminaire que cet élément n’est pas visé dans les conditions suspensives de l’acte litigieux.
De plus, s’il s’agissait pour les demandeurs d’une condition essentielle, il leur appartenait de la voir édifiée en condition suspensive, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Au contraire, les actes prévoyaient précisément qu’« un permis d’aménager modificatif afin de réduire le nombre de lots, de 3 à 2, sera déposé par le promettant. En cas d’obtention du permis d’aménager modificatif, celui-ci sera, dès son obtention, transféré aux bénéficiaires. En cas de refus du permis d’aménager modificatif, le bénéficiaire reconnaît qu’il sera engagé à acquérir les biens avec le permis d’aménager actuellement délivré (…). A ce titre, il est convenu que le promettant prendra en charge lesdites taxes et les remboursera au bénéficiaire le jour de la signature de l’acte authentique de vente ».
Il peut être déduit de ces mentions expresses que les bénéficiaires avaient d’ores et déjà connaissance de l’hypothèse de refus du permis d’aménager modificatif, et s’étaient engagés à acquérir le bien sans ce permis modificatif.
Le transfert du permis d’aménager n’est donc pas visé en qualité de condition suspensive, de sorte que le notaire instrumentaire a déjà pu répondre que la société promettante tenait les imprimés CERFA à la disposition des acquéreurs, et qu’ils étaient destinés à être signés le jour de la signature de l’acte authentique de vente (pièce 27).
A ce titre, il ne résulte d’aucune mention sus-visée dans les actes litigieux que la société promettante était tenue de produire la demande de permis modificatif et l’autorisation administrative subséquente.
Dès lors que cette condition n’était pas fixée au titre des conditions suspensives et que le notaire a informé les demandeurs dès le 05 juin 2023 que les documents de transfert exigés étaient à leur disposition, elle ne saurait revêtir davantage la qualité de condition essentielle emportant la révocation de leur consentement.
Ce moyen sera également écarté.
Enfin, s’agissant du moyen de nullité tiré du défaut de précision de l’étude géotechnique, il résulte des actes litigieux qu’une mission G1PGC a été effectuée conformément aux dispositions de l’article L132-5 du code de la construction et de l’habitation, par la société AESF, Agence RHONE ALPES, le 13 août 2021, le rapport G21L-385 en date du 25 août 2021 étant annexé aux actes. Il est également précisé que la durée de validité de l’étude géotechnique préalable est de trente ans si aucun remaniement du sol n’a été effectué, cette étude devant alors être annexée aux mutations successives du terrain. A ce titre, le bénéficiaire avait dans la promesse déclaré avoir pris connaissance, préalablement à la signature, des particularités relevées par les états des risques dont les rapports sont annexés et des rapports de consultations des bases de données environnementales le cas échéant. Il avait également déclaré avoir été informé des conséquences de ces particularités au regard des autorisations d’urbanisme et du fait que le terrain pouvait devenir inconstructible après la vente.
Il résulte de ces mentions expresses prévues aux actes litigieux que les bénéficiaires ont été informés des risques géotechniques et de leurs particularités, le rapport établi par AESF RHONE ALPES étant annexé aux actes, tel qu’il résulte des déclarations du notaire instrumentaire.
Là encore, si les consorts [Z] [T] et [V] [R] contestent la présence de cette pièce en annexe des actes notariés, il leur appartenait de diligenter une procédure d’inscription de faux dès lors que l’acte notarié atteste l’avoir bien annexé.
Ce moyen ne saurait par conséquent prospérer non plus.
En définitive, il ressort des débats et des pièces produites que si les demandeurs n’ont pas émis un consentement tendant à lever l’option avant la date fixée par le contrat, y compris dans le cadre de la prorogation accordée, ils ne justifient d’aucune cause de nullité tirée d’un défaut de condition essentielle ou suspensive qui viendrait annihiler l’effet de la clause prévoyant l’indemnité d’immobilisation.
Il peut en être déduit que toutes les conditions suspensives ayant été réalisées et à défaut de preuve de violation d’une condition dite essentielle, la promesse de vente ne souffre d’aucune cause de nullité. La clause prévoyant l’indemnité d’immobilisation constituant le prix de l’exclusivité de la promesse de vente conférée au bénéficiaire peut donc bien produire son plein effet.
En conséquence, la société SAS ZARATHOUSTRA dispose bien d’une créance liquide et exigible portée par un titre exécutoire pouvant fonder les saisies-attributions pratiquées.
Il convient de rejeter les demandes de mainlevées formulées de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas d'attitude fautive génératrice d'un dommage.
En l'espèce, il n'est pas démontré la réalité d'une intention de nuire ou légèreté blâmable à l'égard de la société SAS ZARATHOUSTRA, qui a diligenté les mesures d’exécution forcée litigieuses sur le fondement d’un titre exécutoire portant créance liquide et exigible.
En conséquence, en l'absence de fait générateur de responsabilité civile, les consorts [Z] [T] et [V] [R] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour saisie abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [Z] [T] et Monsieur [V] [R], qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l'instance et seront déboutés de leur demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
Supportant les dépens, Monsieur [Z] [T] et Monsieur [V] [R] seront condamnés in solidum à payer à la société SAS ZARATHOUSTRA la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare Monsieur [Z] [T] et Monsieur [V] [R] recevables en leurs contestations des saisies-attributions des 27 et 28 juillet 2023 qui leur ont été dénoncées le 03 août 2023 ;
Déclare Monsieur [Z] [T] et Monsieur [V] [R] irrecevables en leur demande de voir le Juge de l'exécution prononcer la nullité de la promesse de vente notariée en date du 21 octobre 2022 ;
Déboute Monsieur [Z] [T] et Monsieur [V] [R] de leur demande de mainlevée des saisies-attributions pratiquées à leur encontre les 27 et 28 juillet 2023 entre les mains de CREDIT MUTUEL, Agence de [Localité 14] BROTTEAU MASSENA, CREDIT LYONNAIS, Agence de [Localité 16], SOCIETE GENERALE, Agence [Localité 14] Lafayette, BANQUE PALATINE, Agence [Localité 14] Confluence, CAISSE D'EPARGNE, Loire Drôme Ardèche, CREDIT LYONNAIS, Agence de [Localité 12], à la requête de la société SAS ZARATHOUSTRA ;
Déboute Monsieur [Z] [T] et Monsieur [V] [R] de leur demande de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
Déboute Monsieur [Z] [T] et Monsieur [V] [R] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Z] [T] in solidum avec Monsieur [V] [R] à payer à la société SAS ZARATHOUSTRA la somme de 800 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Z] [T] in solidum avec Monsieur [V] [R] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffièreLa juge de l’exécution