Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
1ère chambre civile A
LYON, le 16 Janvier 2024
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
N° RG 22/07053 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OSH6
Affaire : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7], décision attaquée en date du 13 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 16/08995
S.E.L.A.R.L. AJUP représenté par Me [G] [I], es qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance de la SAS SOUVENIR CADEAU DISTRIBUTION SOCADIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. MANDATUM,es qualité de mandataire judiciaire de la SAS SOUVENIR CADEAU DISTRIBUTION
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON
S.A.S. SOUVENIR CADEAU DISTRIBUTION - SOCADIS Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [L] [Z],
[Adresse 8]
Zone Industrielle
[Localité 4]
Représentant : Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON
APPELANTS
Monsieur [H] [W]
Sézanner [X] 62a
[Adresse 6]
Représentant : Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
INTIME
Audience dans le cadre de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de LYON,
Nous, Julien SEITZ, conseiller de la mise en état, assistée de Séverine POLANO, greffier,
Vu l'appel inscrit au greffe sous le n° RG : N° RG 22/07053 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OSH6 dans une instance entre les parties ci-dessus,
Vu les articles 385, 400 et suivants, 769 et 905 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de désistement déposées par Me [Y] [B] en date du 8 janvier 2024 ;
Vu les conclusions d'acceptation de desistement et de desistement d'appel incident déposées par Me [O] [R] en date du 8 janvier 2024 ;
Attendu que l'appelant a déclaré se désister de l'appel interjeté ;
Que les conditions prévues aux articles 401 et 402 du code de procédure civile sont remplies ;
PAR CES MOTIFS
Constatons les desistements d'appel réciproque ( principal et incident).
Condamnons l'appelant aux dépens d'appel, sauf meilleur accord entre les parties.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,
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