Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1032
N° RG 25/01026 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RET5
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 18 août à 14h15
Nous S. MOULAYES, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 16 août 2025 à 17H56 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[U] [Z]
né le 20 Mars 2007 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 17 août 2025 à 17 h 30 par courriel, par Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 18/08/2025 à 11h15, assisté de G.PERRIER, greffier, lors des débats et de C.MESNIL, greffier, lors de la mise à disposition, avons entendu :
avec le concours de [E] [X], interprète en langue arabe, assermenté
[U] [Z] comparant et assisté de Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 16 août 2025 à 17h56 qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [U] [Z] sur requête de la préfecture des Alpes Maritimes du 15 août 2025 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [Z] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 17 août 2025 à 17h29, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- nullité de la procédure préalable :
- irrecevabilité de la requête en prolongation
- irrégularité du placement en rétention administrative :
- absence de perspective d'éloignement
Entendues les explications fournies par l'appelant, par le truchement d'un interprète, à l'audience du 18 août 2025 à 11h15 ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation, et l'absence du représentant du préfet des Alpes Maritimes ;
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la procédure préalable
L'avocate de l'intéressé soulève plusieurs moyens de nullité de la procédure préalable, sur lesquels il convient de statuer successivement.
Sur le délai entre la levée d'écrou et la notification du placement en rétention administrative
L'intéressé soulève une « privation de liberté sans base légale de 9h58 à 10h03 » lors de la levée d'écrou.
Il convient en effet de constater que la levée d'écrou concernant Monsieur [Z] a été réalisée à 9h58 le 12 août 2025.
A 10h00 un procès-verbal a été dressé par les services de police, constatant l'impossibilité d'assurer la présence d'un interprète à la Maison d'Arrêt et la nécessité de recourir à un interprète par téléphone.
L'OQTF et l'arrêté de placement en rétention administrative ont été notifiés à l'intéressé, dans une langue qu'il comprend, à 10h03.
Aucun texte n'impose une concomitance à la minute près entre la levée d'écrou et la notification de l'OQTF et de l'arrêté de placement en rétention, et ce d'autant plus qu'en l'espèce, cette durée de 5 minutes particulièrement courte, était nécessaire pour permettre la notification par l'intermédiaire d'un interprète, des décisions prises à l'encontre de l'intéressé.
Une notification complète et réelle nécessite incontestablement ces quelques minutes.
Dès lors, aucune nullité ne sera retenue de ce chef.
Sur l'interprétariat par téléphone
Monsieur [Z] affirme que la preuve n'est pas rapportée de la nécessité de recourir à l'interprétariat par téléphone, lors de la notification de la mise à exécution de l'OQTF lors de sa levée d'écrou, puis lors de la notification de ses droits en rétention.
Selon les dispositions de l'article L141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il est prévu qu'une information ou une décision soit communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen d'un formulaire écrit soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance d'un interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la république ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Ce texte n'impose pas de caractériser une impossibilité de l'interprète de se déplacer alors qu'il convient de notifier à l'intéressé le plus rapidement possible la décision administrative et les droits qu'il peut exercer.
En l'espèce, selon procès-verbal dressé le 12 août à 10h00, les services de police ont indiqué avoir tout mis en 'uvre pour obtenir la présence d'un interprète à la Maison d'Arrêt, et ont constaté l'impossibilité d'obtenir ladite présence ; ils ont alors pris la décision de recourir à l'interprétariat par téléphone.
Monsieur [Z] a donc pu bénéficier d'une notification de l'OQTF le concernant ainsi que de son placement en rétention administrative dans une langue qu'il comprend, et ce dans un délai raisonnable, de sorte qu'aucune grief ne résulte du recours à l'interprétariat par téléphone.
De la même manière, selon procès-verbal du 12 août 2025 à 17h20, les services de police indiquent avoir tenté en vain de contacter deux interprètes, avant de constater l'impossibilité, et de recourir à l'interprétariat par téléphone.
Monsieur [Z] a donc pu avoir connaissance de ses droits dans une langue qu'il comprend, et il ne fait valoir aucun grief résultant de l'interprétariat par téléphone.
Ce moyen sera écarté.
Sur l'absence d'audition de l'intéressé
L'avocate de l'intéressé soutient que son absence d'audition dans le cadre de la procédure préalable constitue une cause de nullité de la procédure préalable au placement en rétention administrative.
Elle ne cite aucun texte de loi à l'appui de ce moyen qu'elle présente comme étant un vice de procédure.
Il convient de rappeler qu'il appartient à l'appelant de motiver en fait et en droit son appel.
Si la jurisprudence européenne consacre en effet le droit d'être entendu, elle précise que la régularité de la procédure n'est atteinte que sous réserve que la personne concernée ait été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
Le droit d'être entendu de l'étranger placé en rétention administrative est garanti, en droit interne, par la procédure contradictoire prévue à l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui contraint l'administration à saisir le juge des libertés et de la détention dans les quarante-huit heures de la notification de ce placement et qui permet à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l'obligation des États membres de lutter contre l'immigration illégale, à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Il ressort de l'ordonnance du premier juge qu'interrogé sur les éléments qu'il souhaitait faire valoir sur sa situation, Monsieur [Z] n'a donné aucun élément pertinent dont l'administration aurait du avoir connaissance avant son placement en rétention administrative, à part son souhait de ne pas rester sur le territoire français.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur l'avis au procureur de la République du placement en rétention administrative
L'avocate de l'intéressé soutient que l'administration ne rapporte pas la preuve d'un avis délivré au procureur de la République, concernant le placement en rétention administrative de Monsieur [Z].
Il ressort des dispositions de l'article L741-8 du CESEDA que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l'espèce Monsieur [Z] a été placé en rétention administrative à la suite de sa levée d'écrou le 12 août 2025 à 10h03.
Selon procès-verbal dressé le 12 aout 2025 à 10h08, les procureurs de [Localité 2] et [Localité 3] ont été avisés par mail de ce placement en rétention administrative.
Ce procès-verbal, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, permet au magistrat de contrôler la régularité de la procédure, et aucun texte n'impose de produire la copie du mail adressée au procureur de la République, dès lors que la preuve est suffisamment rapportée de la réalisation de cette diligence, ce qui est le cas en l'espèce.
Ce moyen sera rejeté, et la procédure préalable sera donc déclarée régulière.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
L'avocate de l'intéressé soulève l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles, à savoir l'audition préalable de l'intéressé, et les accusés de réception des demandes adressées aux autorités consulaires.
Elle soulève également le défaut de fondement juridique précis.
Sur le défaut de pièces utiles
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.
Il apparaît que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, la réalisation de démarches d'identification auprès des autorités consulaires compétentes ne constitue pas un préalable nécessaire au placement en rétention administrative ; les pièces relatives à ces demandes ne constituent donc pas des pièces utiles au sens des textes pré-cités, et l'appréciation des démarches réalisées par la Préfecture en vue de l'éloignement de l'étranger ne relève en tout état de cause que du fond, et pas d'une fin de non-recevoir.
Par ailleurs, il a été préalablement rappelé que le droit d'être entendu de Monsieur [Z] est assuré par l'audience devant le magistrat chargé du contrôle de la régularité de la procédure, et qu'aucun texte n'impose la réalisation d'une audition préalable de l'étranger avant son placement en rétention administrative.
Cette audition ne constitue donc pas non plus une pièce utile au sens des dispositions sus-visées.
Il n'y a dès lors pas lieu à irrecevabilité de la requête en prolongation de ces chefs.
Sur le fondement légal de la requête en prolongation
L'intéressé reproche à l'administration de ne pas viser précisément l'alinéa de l'article L742-4 du CESEDA, sur lequel elle fonde sa demande en prolongation.
Il ne peut qu'être rappelé que Monsieur [Z] a été placé en rétention administrative le 12 août 2025, et qu'à ce stade de la première prolongation, les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, qui concernent exclusivement les nouvelles prolongations au-delà d'une durée de 30 jours, ne trouvent pas à s'appliquer.
A l'audience, l'avocate de l'intéressé a indiqué finalement fonder sa demande sur l'article L742-1 du CESEDA.
Il ne peut qu'être constaté toutefois que la requête en prolongation ne manque pas de base légale, dans la mesure où elle cite les textes applicables, et explicite le motif pour lequel cette prolongation est sollicitée, à savoir l'impossibilité d'éloigner l'étranger dans ce premier délai de 4 jours, et l'attente d'une identification par les autorités consulaires compétentes.
Ainsi, si l'alinéa visé n'est pas cité, le motif est explicité dans la requête de sorte que le juge en charge du contrôle, ainsi que l'intéressé lui-même, sont en mesure de connaître le motif de la requête en prolongation.
En conséquence, il n'y a pas lieu de déclarer la requête en prolongation irrecevable.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3, ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention souffre d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé.
S'agissant de la situation personnelle de Monsieur [Z], elle a été prise en compte dans le cadre de la décision de placement en rétention administrative, laquelle précise que l'intéressé :
- a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 5 ans, prise par jugement du tribunal correctionnel de Nice du 25 juin 2025 ;
- a été condamné par ce même jugement pour des faits de vol aggravé avec deux circonstances, et est défavorablement connu sur le fichier de traitement des antécédents judiciaires ;
- est sans domicile fixe ;
- ne présente pas de document d'identité ou de document de voyage en cours de validité ;
- se maintient irrégulièrement sur le territoire depuis son arrivée en France, et n'a pas fait de démarches de régularisation ;
- déclare être en bonne santé, et ne présente pas d'état de vulnérabilité ou de handicap qui s'opposeraient à un placement en rétention ;
- que les autorités espagnoles, interrogées face au projet de l'intéressé de rejoindre sa famille dans ce pays, n'ont pas répondu à cette sollicitation.
Il convient par ailleurs de préciser que l'intéressé a refusé de se soumettre aux vérifications nécessaires pour un passage à la borne Eurodac le 13 août 2025, de sorte qu'il ne peut pas être soutenu par l'appelant que la Préfecture affirme, sans avoir procédé à aucune vérification, que l'intéressé n'a pas fait de démarche de régularisation.
Le Préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
En l'espèce, il ne peut qu'être constaté que l'intéressé ne fait pas état d'éléments personnels ou familiaux qui n'auraient pas été pris en compte par l'administration dans sa décision de placement en rétention administrative.
Aucun manque d'examen réel et sérieux ne peut lui être reproché, dans la mesure où elle a tenu compte de la volonté de l'intéressé de quitter la France pour se rendre en Espagne, et qu'elle a procédé aux démarches nécessaires pour s'assurer de la régularité d'un passage de cette frontière par Monsieur [Z], et ce avant même le placement en rétention de l'intéressé ; à ce jour, la demande formée le 29 juillet 2025 reste sans réponse.
En conséquence de l'ensemble de ces éléments, il convient donc de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a constaté la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande d'identification le 11 août 2025, soit avant même le placement en rétention administrative de l'intéressé.
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.
L'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche.
La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat algérien, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [Z] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Par ailleurs, l'altération des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie, invoquée par l'intéressé, ne suffit pas à ce stade de la procédure, à attester de l'absence de perspectives d'éloignement, dans la mesure où il n'est pas permis d'exclure une hypothèse d'atténuation du conflit diplomatique dont il est fait état.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [Z] à l'encontre de l'ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 août 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, service des étrangers, à [U] [Z], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL S. MOULAYES.