Texte intégral
ARRÊT DU
26 Janvier 2024
N° 105/24
N° RG 22/01443 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URYH
PS / SL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
27 Septembre 2022
(RG 20/00189 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Hélène BERNARD, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Mathilde DURAND-ROUSSEL, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. SOCOLDIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline BARBE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Nicolas BRANLY, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 28 Novembre 2023
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07/11/23
FAITS ET PROCEDURE
la société SOCOLDIS commercialise des produits de nettoyage à destination d'entreprises et de collectivités. Le 1er mars 2003 elle a recruté M.[Y] en qualité de chef des ventes avant de lui confier l'emploi de responsable grands comptes sous statut de VRP. Le 10 septembre 2018 elle l'a sanctionné d'un avertissement pour manque de résultats. En juin 2020 les parties ont entamé des pourparlers de rupture conventionnelle ayant abouti à un accord sur le versement d'une indemnité globale de 72 000 euros mais non sur la prise en charge par l'employeur de frais annexes à hauteur de 1000 euros. Le 18 septembre 2020 M.[Y] a été déclaré apte par le médecin du travail sans réserve. Le 12 novembre 2020 il a été placé en arrêt-maladie prolongé et il n'a jamais repris le travail. Le 11 décembre 2020, concomitamment à sa saisine du conseil de prud'hommes pour voir résilier le contrat de travail aux torts de la société SOCOLDIS, il a déposé une déclaration de maladie professionnelle «épuisement professionnel dépression harcèlement'» reconnue par la Caisse primaire d'assurance-maladie le 2 août 2021. L'employeur a formé recours devant le tribunal judiciaire contre la décision de la CPAM, dans le cadre duquel un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a émis un avis défavorable à la reconnaissance. Aucune décision du tribunal n'est à ce jour intervenue. Par ordonnance de référé du 16 février 2021 devenue définitive le conseil de prud'hommes a ordonné au salarié la restitution sous astreinte du véhicule de service mis à sa disposition. Le 3 mai 2021 le médecin du travail l'a déclaré inapte en précisant que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a finalement été notifié le 1er juin 2021.
C'est dans ce contexte que par jugement du 27 septembre 2022 le conseil de prud'hommes a'condamné la société SOCOLDIS à payer à M.[Y] les sommes de 24 121,51 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement et de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais a rejeté le surplus de ses demandes.
M.[Y] a formé appel de ce jugement et déposé des conclusions le 25/10/2023 ainsi closes':
«INFIRMER le jugement en ce qu'il le déboute de l'ensemble de ses prétentions;
CONFIRMER le jugement en ce qu'il reconnaît l'origine professionnelle de l'inaptitude
A titre principal
PRONONCER la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la Société SOCOLDIS et la condamner au paiement des sommes suivantes:
121.556,88 € au titre de l'indemnité de licenciement nul;
15.194,61 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis;
1.519,46 € au titre des congés payés afférents;
A titre subsidiaire:
PRONONCER la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la Société SOCOLDIS avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (subsidiairement déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse ) et la condamner au paiement des sommes suivantes:
70.908,18 € à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice moral subi;
15 194,61 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
1.519,46 € au titre des congés payés afférents
en tout état de cause
27.371,40 € au titre du solde restant dû sur l'indemnité spéciale de licenciement;
5.000 € au titre du manquement à l'obligation de formation;
5064,87 € au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
2.125,17 € à titre de rappel de salaire;
5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SOCOLDIS à la délivrance de bulletins de paie conformes mentionnant
l'avantage en nature de Monsieur [Y] à compter du 1 er janvier 2019 et ce, sous astreinte d'un
montant de 50 € par bulletin et par jour de retard à compter de la décision à intervenir'»;
Par conclusions d'appel incident du 1/9/2023 la société SOCOLDIS demande à la cour d'infirmer le jugement en ses dispositions lui faisant grief, de débouter M.[Y] de toutes ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
M.[Y] expose en substance que les manquements de l'employeur à ses obligations, consistant en une charge excessive de travail, des modifications incessantes et unilatérales du contrat de travail, des pratiques managériales harcelantes, des manquements à l'obligation de sécurité et de formation, la délivrance d'un avertissement en 2018, sa mise à l'écart, l'absence de fourniture de travail et de remise des bulletins de paie justifient, du fait de leurs conséquences sur son état de santé, la résiliation du contrat de travail à ses torts. La société SOCOLDIS conteste tout manquement et indique que la dégradation de l'état de santé du concluant, concomitante à l'échec des pourparlers de rupture conventionnelle, ne trouve pas son origine dans ses conditions de travail.
Sur ce,
les moyens invoqués par le salarié au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
Il sera ajouté ce qui suit':
sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de formation
il résulte des justificatifs que M.[Y] a suivi plusieurs sessions de formation, notamment en 2018 et qu'il n'a pas fait part à son employeur de son souhait de développer d'autres compétences, étant observé que l'environnement de son emploi n'a que peu évolué depuis son embauche. Devant la CPAM ayant instruit sa demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle il admettait avoir bénéficié de plusieurs formations ayant porté tant sur le management que sur la connaissance des produits. Il en résulte que la preuve de manquements de l'employeur à son obligation n'est pas rapportée et que la demande afférente sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M.[Y] indique que par lettre recommandée du 16 novembre 2020 son employeur l'a illicitement enjoint, pendant son arrêt-maladie, de restituer son véhicule de fonction et que par la suite il a cru devoir saisir le conseil de prud'hommes afin de l'y contraindre. Il ressort des débats que l'appelant a été doté non pas d'un véhicule de fonctions, qu'il aurait été en droit de conserver durant son arrêt-maladie, mais d'un véhicule de service et que l'employeur s'est heurté à sa vive résistance à le restituer pendant son arrêt-maladie' l'ayant conduit à lui délivrer deux mises en demeure et à saisir le conseil de prud'hommes en référé, ce qui ne présente pas de caractère abusif. Il s'en déduit que la demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de fournir du travail
M.[Y] soutient que la société SOCOLDIS ne lui a pas fourni de travail à partir du 15/9/2020 mais il ressort des échanges de correspondances qu'il a été dispensé, d'un commun accord, d'activité pendant les négociations de rupture conventionnelle. Dans ce cadre, il ne s'est pas présenté à son travail, il a été payé et il ne justifie d'aucune opposition de son employeur à le laisser reprendre ses fonctions. Ce grief manquant de fondement la demande sera rejetée.
Sur le harcèlement moral, le manquement à l'obligation de sécurité et la résiliation du contrat de travail
aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte des dispositions des articles L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient à l'employeur de prouver que les agissements ainsi établis sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La cour renvoie aux développements précédents et ajoute que M.[Y] s'en tient à des allégations excessivement imprécises et à des généralités sans intérêt direct pour résoudre le litige, notamment sur le fonctionnement de son service et ses rapports avec ses collègues et ses supérieurs. Les observations et instructions données par son supérieur hiérarchique se sont inscrites dans le strict cadre professionnel pour améliorer la gestion du service et elles se rattachaient aux pouvoirs généraux de l'employeur. Pour qu'un comportement soit qualifié de harcelant les faits doivent avoir été par leur nature, leur répétition et leurs conséquences constitutifs d'un abus'ce qui n'est pas le cas. M.[Y] indique que son directeur lui a envoyé des SMS insultants mais il produit un seul SMS non daté, sorti du contexte des échanges entre les intéressés et sans caractère injurieux avéré faute d'élément. La cour ajoute que le salarié a adhéré par avenant à toutes les modifications du contrat de travail et que celles-ci ont été proposées et non imposées par l'employeur auquel il impute en vain des modifications du mode de calcul de sa rémunération. Il se plaint des rétrocessions de commissions en étant résultées mais s'il en a consenties au profit de subordonnés il en a également bénéficié, ce qui est d'usage dans ce secteur d'activité et n'a donné lieu de sa part à aucune observation. Il ne justifie du reste d'aucune chute de sa rémunération pendant la relation contractuelle. Par ailleurs, il n'apparaît pas que sa charge de travail ait été déraisonnable au regard des moyens alloués. Ayant été dispensé d'activité dans le cadre de négociations de rupture conventionnelle il n'a subi aucune perte de rémunération. Il a été sanctionné d'un avertissement le 10 septembre 2018 dont il ne sollicite pas l'annulation, motivé par un manque de résultats malgré des mises en garde. Du reste, la société intimée était en droit de recruter un autre salarié, sa décision n'ayant eu ni pour objet ni pour effet de modifier les attributions de M.[Y] dans son secteur. Il résulte des éléments médicaux versés aux débats, notamment les feuillets de suivi auprès de l'établissement de santé mentale que les premières manifestations de son état dépressif sont concomitantes à l'annonce du licenciement et postérieures à l'échec des pourparlers de rupture à tel point que par avis du 18 septembre 2020 devenu définitif faute de contestation il a été déclaré apte sans aucune réserve par le médecin du travail. Lors de l'instruction de sa demande par la Caisse primaire d'assurance-maladie il s'est dit ébranlé par l'échec des négociations de rupture conventionnelle en raison de la déloyauté de son employeur mais cette version ne résiste pas à l'examen des justificatifs établissant l'échec des pourparlers en raison de son refus des 72 000 euros proposés alors qu'il revendiquait 73 000 euros.
Il s'en déduit que n'est établi aucun fait laissant présumer le harcèlement moral, qu'en l'absence de manquement de l'employeur à ses obligations la demande de résiliation du contrat de travail sera rejetée ainsi que les réclamations afférentes et que l'inaptitude du salarié n'a pas été causée par des manquements de l'employeur à ses obligations. La demande de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse sera donc rejetée ainsi que celle au titre du préavis.
Sur les demandes de rappel de salaire ,d'indemnité de licenciement au titre de l'avantage en nature et de délivrance de bulletins de paie mentionnant cet avantage
le contrat de travail ne prévoyait pas d'attribution d'un véhicule de fonction mais l'usage d'un véhicule de service dont le conseil de prud'hommes a ordonné la restitution sous astreinte. Il ne ressort d'aucune pièce qu'en cours de contrat l'employeur ait décidé d'allouer au salarié un véhicule de fonctions. La mention «'avantage en nature'» portée pendant quelques mois sur les bulletins de paie avant son retrait provenait d'une simple erreur des services comptables dont le salarié ne peut utilement se prévaloir. Dès lors que la mise à disposition d'un véhicule de service ne constitue pas un avantage en nature les demandes seront rejetées.
Sur la demande d'indemnité spéciale de licenciement
les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que'l'inaptitude'du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur en avait connaissance au moment du'licenciement. En application de l'article L 1226-14 du code du travail la rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré inapte des suites d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle lui ouvre droit à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale ou conventionnelle.
L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que':
«'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L 434-2'et au moins égal à un pourcentage déterminé.'»
Il ressort des développements précédents que la maladie du salarié a été causée non pas directement et essentiellement par son travail habituel mais par un conflit périphérique lié à l'échec des pourparlers de rupture conventionnelle. Si sa décision ne s'impose pas à la cour le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné par le tribunal judiciaire a émis un avis défavorable à la reconnaissance d'une maladie professionnelle faute de lien entre l'activité professionnelle et l'affection. Il sera ajouté que le taux d'incapacité permanente de 12 % alloué au salarié par la Caisse primaire d'assurance-maladie dans sa décision du 8 juillet 2022 n'atteint pas les 25% requis par l'article R 461-8 du code de la sécurité sociale pour reconnaître une maladie professionnelle hors tableau.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que l'inaptitude du salarié n'a pas pour origine une maladie professionnelle ou un accident du travail Sa demande d'indemnité spéciale de licenciement sera donc rejetée.
Les frais de procédure
il serait inéquitable de condamner l'une ou l'autre des parties au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il condamné l'employeur au paiement d'une indemnité spéciale de licenciement, d'une indemnité de procédure et aux dépens
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
DEBOUTE M.[Y] de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement
DIT n'y avoir lieu tant en appel qu'en première instance à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M.[Y] aux dépens d'appel et de première instance.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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