Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 64/2023 - N° RG 23/00115 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TRO5
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par courriel reçu le 27 Février 2023 à 12 heures 59 par Me Enzo SEMINO, avocat au barreau de RENNES pour :
M. [I] [L]
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 2] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
ayant pour avocat Me Enzo SEMINO, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 24 Février 2023 à 18 heures 48 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [I] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 24 février 2023 à 19 heures 45;
En l'absence de représentant du préfet de la Mayenne, dûment convoqué, qui a déposé un mémoire et des pièces le 27 février 2023 régulièrement communiqués,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait valoir ses observations par avis écrit déposé le 27 février 2023 régulièrement communiqué,
En présence de M. [I] [L], assisté de Me Enzo SEMINO, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 28 Février 2023 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour à 15 heures, avons statué comme suit :
M. [I] [L] a été interpellé le 21 février 2023 à la suite d'agression de jeunes et d'ivresse manifeste révélés par le service de l'aide sociale à l'enfance qui a mis fin au dispositif de protection.
M. [I] [L] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de MAYENNE en date du 22 février 2023 portant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour de douze mois.
Le préfet l'a placé en rétention par arrêté du 22 février 2023, notifié le jour même après la levée de la retenue.
Statuant sur requête de M. [I] [L] et sur celle du préfet reçue au greffe le 24 février 2023 à 9 heures 06, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a, par ordonnance du 24 février 2023, rejeté le recours de M. [I] [L] et prolongé sa rétention pour une durée de vingt huit jours à compter du 24 février 2023 à 19 heures 45.
Par déclaration de son conseil reçue au greffe de la cour le 27 février 2023 à 12 heures 59, M. [I] [L] a interjeté appel de cette ordonnance.
Il fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, et de remise en liberté, les moyens suivants :
- défaut d'examen de sa situation par la préfecture qui n'aurait pas tenu compte de son hébergement chez son frère, ni de ses attaches familiales en France et de ses démarches relatives au séjour ;
- le défaut de réponse par le premier juge au moyen tiré de l'absence d'avis au procureur de la mesure de retenue administrative pour vérification du droit au séjour dont il avait fait l'objet le 21 février 2023 et l'irrecevabilité de la requête en prolongation au regard de l'article R 743-2 du CESEDA ;
- l'absence de notification des droits en retenue dès le début de la mesure ce qui lui fait grief n'ayant pas pu être assisté d'un avocat ni pu prévenir sa famille.
Il sollicite la condamnation du préfet es-qualités à régler à son avocat la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le préfet demande la confirmation de la décision selon mémoire du 27 février 2023.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 27 février 2023, sollicite l'infirmation de la décision entreprise au motif suivant :
il résulte de la procédure que la mesure de retenue aux fins de contrôle d'identité du 21 février 2023 à partir de 15h30 a bien fait l'objet d'un avis à Madame [D], substitut du procureur de la République, dès 15h45. En revanche, il résulte de la même procédure que le procès-verbal relatant la notification de ses droits à l'intéressé dans le cadre de cette retenue n'a pas été soumis à sa signature, en violation du dernier alinéa du IV de l'article 78-3 du code de procédure pénale, auquel renvoient les dispositions des articles L812-1 et L812-2 du CESEDA. Cette omission entraîne la nullité de la retenue et de toute la procédure subséquente.
A l'audience, M. [I] [L] assisté par son avocat maintient les termes de son mémoire d'appel. Il demande à retourner chez son père qui demeure à [Localité 3].
SUR QUOI,
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur les garanties de représentation
L'article L741-1 du CESEDA énonce que : «'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3'».
Ce dernier texte précise : «'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière,
dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'».
Enfin, l'article 15-1 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil dispose que : «'À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque :
a) il existe un risque de fuite, ou
b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'»
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur ce moyen en relevant que le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation dès lors que M. [I] [L] qui n'a présenté aucun document sur un hébergement n'a pas justifié de la réalité d'un domicile stable alors qu'il a déclaré en outre en audition du 22 février ne pas retourner dans son pays et rester sur le territoire français, ce qui caractérise un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement. La production d'une attestation de son frère qui propose de l'héberger n'est pas suffisante à établir la pérennité d'une domiciliation, alors qu'il déclare à l'audience vouloir retourner chez son père qui habite dans une autre ville.
Le moyen sera rejeté.
Sur le défaut de réponse par le premier juge au moyen tiré de l'absence d'avis au procureur de la mesure de retenue administrative pour vérification du droit au séjour :
Si le premier juge n'a pas répondu au moyen tiré de l'absence d'avis au procureur de la mesure de retenue administrative pour vérification du droit au séjour dont le retenu avait fait l'objet le 21 février 2023, la cour constate que l'avis à parquet a été communiqué à 15 heures 45 ainsi qu'il est indiqué dans l'avis à magistrat dans le procès verbal du 21 février 2023.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l'absence de notification des droits en retenue dès le début de la mesure :
Aux termes de l'article L. 813-5 du CESEDA :
' L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :
1 / Etre assisté par un interprète ;
2 / Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3/ Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4 / Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ;
5 / Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2".
Il résulte du procès verbal de retenue que la mesure de retenue a été suspendue en raison de l'hospitalisation de M. [L] et de son état de santé jugé incompatible avec la mesure ; cette partie du procés verbal n'a pas été signée par l'intéressé en raison de son état de santé nécessitant une contention et justifiant une suspension de la retenue.
La mesure de retenue a été reprise le 22 février à 12 heures 30 ; M. [L] a alors signé le procès verbal, qui lui a été relu et dans lequel il est indiqué :
- d'une part qu'il a la possibilité de ne pas le signer,
- d'autre part qui lui précise la notification de ses droits quant à l'assistance d'un interprète et d'un avocat et quant au droit de prévenir sa famille, tous droits auxquels il a renoncés.
Aucune violation des droits procéduraux substantiels de l'étranger n'est constatée par la cour qui rejette donc ce moyen.
Sans garantie de représention, le placement est l'unique moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement qu'une assignation à résidence qui n'est nullement demandée est insuffisante à pallier.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 24 février 2023,
Rejetons la demande de M. [L] au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 28 février 2023 à 15 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [I] [L], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général,
Le Greffier
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