Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 27 JUIN 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/06601 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSE7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 septembre 2019 - Tribunal de commerce de Paris, 3ème chambre - RG 2016057801
APPELANTE
S.C.P. [O] prise en la personne de Maître [N] [O], mandataire judiciaire, ès qualités de mandataire ad hoc de la SAS VOYAGES LOISIRS (RCS Paris 322 770 389), dont le siège social est sis [Adresse 3], nommée à cette fonction suivant ordonnance rendue par le Président du TC de Paris le 21 décembre 2018
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédérique Etevenard, avocat au barreau de Paris, toque : K0065
Assistée de Me Jean-Paul Petreschi de l'AARPI SAINT LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de Paris
INTIMEES
S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [V] [U], Mandataire Judiciaire, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.S. FRANCE LOISIRS (RCS Paris 702 019 902), nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 25 octobre 2021
[Adresse 2]
[Localité 11]
Défaillante
S.A.S. FRANCE LOISIRS Société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [P] [D], Mandataire Judiciaire, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.S. FRANCE LOISIRS (RCS Paris 702 019 902), nommée à cette fonction par jugement du TC de Paris du 25 octobre 2021
[Adresse 1]
[Localité 10]
Défaillante
S.C.P. THEVENOT PARTNERS ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [H] [T], Administrateur Judiciaire, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la SAS FRANCE LOISIRS, nommée à cette fonction par jugement du TC de Paris du 28 décembre 2018
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédéric Ingold de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : B1055
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Mme Marie-Annick Prigent, magistrate à titre honoraire excerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marilyn Ranoux-Julien dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société France Loisirs avait pour activité principale l'édition et la distribution de livres.
Par jugement du 1er décembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la société France Loisirs, en désignant la SERAL FHB, prise en la personne de Me [Y] en qualité d'administrateur et la SCP Becheret-Thierry-Senechal-[U]-Gasnier, prise en la personne de Me [U], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 28 décembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de redressement, en désignant la SERAL FHB, prise en la personne de Me [Y] et la SCP Thevenot-[T]-Manière-El Baze, prise en la personne de Me [T], commissaires à l'exécution du plan.
Par jugement du 25 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de redressement de la société France Loisirs et prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, la S.C.P. Becheret ' Thierry ' Senechal ' [U] ' Gasnier (SCP BTSG²) prise en la personne de Me [V] [U] et la SELAFA MJA prise en la personne de Me [P] [D] étant désignées liquidateurs judiciaires.
La société Voyages Loisirs était une agence de voyages.
Par jugement du 11 octobre 2016, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la société Voyages Loisirs. Par jugement du 21 décembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a converti la procédure en liquidation judiciaire, la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [V] [U] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire de cette dernière.
Compte tenu du conflit d'intérêt rencontré par la société BTSG² ès qualités, le président du tribunal de commerce de Paris, par ordonnance du 21 décembre 2018, a désigné la SCP [O], en la personne de Me [N] [O], en qualité de mandataire ad hoc de la société Voyages Loisirs, chargé de représenter ladite société dans le cadre du contentieux l'opposant à la société France Loisirs et ce, jusqu'à son issue définitive.
Les sociétés France Loisirs et Voyages Loisirs ont signé le 21 juin 2012 un contrat de partenariat commercial avec pour objet la mise à disposition par la société France Loisirs de son fichier d'adhérents, afin que la société Voyages Loisirs puisse l'exploiter dans le cadre de prospection de nouveaux clients.
En novembre 2012, la société France Loisirs a cédé 51% du capital de la société Voyages Loisirs, qu'elle détenait jusqu'alors à 100%, à la société Odalys Groupe pour un montant de 5 100 000 euros.
A l'occasion de cette cession, le contrat de partenariat entre la société France Loisirs et la société Voyages Loisirs a fait l'objet d'un avenant du 30 novembre 2012, portant à 15 ans sa durée.
Des dissensions étant apparues entre les deux sociétés quant à la possibilité, pour la société Voyages Loisirs, de céder tout ou partie de son activité à un investisseur germano-turc, celle-ci obtenait, par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 12 juillet 2016, la désignation d'un administrateur ad hoc, en la personne de Me [I] de la SCP Bauland-Carboni-[I] et associés, afin de l'assister dans les négociations avec ses actionnaires et tous partenaires, investisseurs ou autre intervenants.
A la suite d'un audit relatif à l'exécution du contrat, la société France Loisirs notifiait à la société Voyages Loisirs, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juillet 2016, la résiliation du contrat de partenariat signé entre elles, en lui accordant un préavis expirant au 31 décembre 2017.
Par acte du 16 septembre 2016, la société Voyages Loisirs a assigné la société France Loisirs devant le tribunal de commerce de Paris en paiement d'une indemnité pour rupture fautive du contrat.
Par jugement du 19 septembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a :
- Dit l'action recevable et débouté la société France Loisirs représentée par la société FHB, prise en la personne de Me [Y], commissaire à l'exécution du plan, la société BTSG prise en la personne de Me [U] et la société MJA en la personne de Me [D], en leur qualité de mandataire judiciaire, de sa demande ;
- Débouté la société Voyages Loisirs représentée par la société [O] prise en la personne de Me [O], en sa qualité de mandataire ad hoc, de voir la résiliation du contrat quali'ée d'injustifiée et fautive ;
- Débouté la société Voyages Loisirs représentée par la société [O] prise en la personne de Me [O], en sa qualité de mandataire ad hoc, de sa demande de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice subi ;
- Condamné la société Voyages Loisirs représentée par la société [O] prise en la personne de Me [O], en sa qualité de mandataire ad hoc, à payer à la société France Loisirs représentée par la société FHB, prise en la personne de Me [Y], commissaire à l'exécution du plan, la société BTSG prise en la personne de Me [U] et la société MJA en la personne de Me [D], en leur qualité de mandataire judiciaire, la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
- Condamné la société Voyages Loisirs représentée par la société [O] prise en la personne de Me [O], en sa qualité de mandataire ad hoc, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquides à la somme de 189,54 euros dont 31,36 euros de TVA.
Par déclaration du 9 octobre 2019, la SCP [O] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Voyages Loisirs, a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- débouté la société Voyages Loisirs représentée par la société [O] prise en la personne de Me [O], en sa qualité de mandataire ad hoc, de voir la résiliation du contrat qualifiée d'injustifiée et fautive,
- débouté la société Voyages Loisirs représentée par la société [O] prise en la personne de Me [O], en sa qualité de mandataire ad hoc, de sa demande de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice subi,
- condamné la société Voyages Loisirs représentée par la société [O] prise en la personne de Me [O], en sa qualité de mandataire ad hoc, à payer à la société France Loisirs représentée par la société FHB, prise en la personne de Me [Y], commissaire à l'exécution du plan, la société BTSG prise en la personne de Me [U] et la société MJA en la personne de Me [D], en leur qualité de mandataire judiciaire, la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes de la société Voyages Loisirs représentée par la société [O] prise en la personne de Me [O], en sa qualité de mandataire ad hoc,
- condamné la société Voyages Loisirs représentée par la société [O] prise en la personne de Me [O], en qualité de mandataire ad hoc, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 189,54 euros dont 31,38 euros de TVA.
Par actes d'huissier du 6 avril 2022, la société [O], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Voyages Loisirs a assigné la société Selafa, prise en la personne de Me [D] et la société BTSG2, prise en la personne de Me [U], en leur qualité de liquidateurs de la société France Loisirs, en intervention forcée devant la cour d'appel.
Par courrier du 25 mai 2022, la société Selafa, prise en la personne de Me [D] et la société BTSG2, prise en la personne de Me [U], en leur qualité de liquidateur de la société France Loisirs, ont informé la cour que, faute d'éléments et de fonds, elles ne seraient pas représentées dans le cadre de la présente procédure.
Par ses conclusions notifiées le 6 avril 2022, la SCP [O], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Voyages Loisirs, demande, au visa des articles 1134 ancien, 1103, 1192 et 1194 du code civil, de :
- Dire et juger l'appelante recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 19 septembre 2019 par le tribunal de commerce de Paris,
- Réformer ledit jugement en ce qu'il a :
' Débouté la société Voyages Loisirs représentée par la société [O], en sa qualité de mandataire ad hoc, de voir la résiliation du contrat qualifiée d'injustifiée et fautive ;
' Débouté la société Voyages Loisirs représentée par la société [O], en sa qualité de mandataire ad hoc, de sa demande de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice subi ;
' Condamné la société Voyages Loisirs représentée par la société [O], en sa qualité de mandataire ad hoc, à payer à la société France Loisirs représentée par la société FHB commissaire à l'exécution du plan, la société BTSG et la société MJA, en leur qualité de mandataire judiciaire, la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
- Déclarer la société [O] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Voyages Loisirs recevable et bien fondée en son assignation en intervention forcée à l'encontre des liquidateurs nommés par le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 25 octobre 2021 à la liquidation judiciaire de la société France Loisirs,
- Mettre hors de cause la société FHB et la société Thevenot Partners, en leur qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société France Loisirs dès que le plan de redressement a été résolu par jugement du 25 octobre 2021,
- Dire et juger que la résiliation du contrat de partenariat entre la société France Loisirs et la société Voyages Loisirs intervenue brusquement à l'initiative de la société France Loisirs le 27 juillet 2016 est injustifiée et qu'elle est fautive,
- Dire que la société France Loisirs a engagé sa responsabilité au sens des articles 1134 (ancien) et suivants du code civil ;
- En réparation du préjudice subi par la société Voyages Loisirs :
- Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société France Loisirs le montant du préjudice de la société Voyages Loisirs s'élevant à un montant de 5 340 000 euros, correspondant à l'« approche par les redevances » qui constitue l'approche la plus courante d'évaluation de la perte d'un actif immatériel selon les conclusions du rapport cabinet Cogeed, spécialement désigné afin d'évaluer ledit préjudice.
En tout état de cause,
- Condamner la société BTSG et la société MJA en leur qualité de liquidateur judiciaire de la société France Loisirs à payer à la société [O] prise en la personne de Me [O] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Voyages Loisirs un montant de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société BTSG et la société MJA en leur qualité de liquidateur judiciaire de la société France Loisirs aux entiers dépens de la présente instance.
Par ses conclusions notifiées le 3 mars 2020, la société France Loisirs, alors représentée par SERAL FHB, prise en la personne de Me [Y] et la SCP Thevenot-[T]-Manière-El Baze, prise en la personne de Me [T], demande, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action recevable ;
- Statuant à nouveau :
- Déclarer irrecevable en son action la société Voyages Loisirs, représentée par son liquidateur judiciaire, faute d'avoir recherché une solution amiable avant l'introduction de l'instance ;
- Subsidiairement :
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- Très subsidiairement si la Cour devait juger la résiliation du contrat comme non justifiée :
- Prononcer la résiliation du contrat pour insuffisance de la couverture d'assurance au regard des stipulations du contrat ;
- Limiter l'indemnisation d'un éventuel préjudice à la somme de 10 000 euros telle que fixée dans le contrat du 21 juin 2012 et son avenant du 30 novembre 2012 ;
- Ordonner la compensation avec la créance déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la société Voyages Loisirs ;
- En toute hypothèse :
- Confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner la société Voyages Loisirs, représentée par son liquidateur judiciaire, la société BTSG, à lui verser la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance dont la distraction sera ordonnée au profit de la société Ingold et Thomas.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er février 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par note en délibéré du 31 mai 2024, les conseils des parties ont été invités à faire part de leurs observations sur la recevabilité des conclusions d'intimé notifiées par RPVA le 3 mars 2020 (RG n°19/18839) par la Selarl FHB, prise en la personne de Me [Y], et la SCP Thevenot-[T]-Maniere-El Baze en la personne de Me [T], agissant toutes deux en qualité de commissaires à l'exécution du plan de la société France Loisirs par suite du jugement rendu le 28 décembre 2018 par le tribunal de commerce de Paris.
Par note transmise par RPVA le 14 juin 2024, la SCP [O], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Voyages Loisirs fait valoir que dès lors que le jugement du 25 octobre 2021 a prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire de la société France Loisirs et a, en conséquence, mis fin aux missions dévolues à la Selarl FHB, prise en la personne de Me [Y], et la SCP Thevenot-[T]-Maniere-El Baze en la personne de Me [T], agissant toutes deux en qualité de commissaires à l'exécution du plan de la société France Loisirs, il est manifeste que les conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2020 sont devenues irrecevables a posteriori du fait de leur perte de qualité à agir en cours d'instance.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions exposées au dispositif et que les «dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droits à la partie qui les requiert hors les cas prévus par la loi, en conséquence la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens évoqués.
Sur la recevabilité des conclusions de l'intimée
L'article 31 du code de procédure civile dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Les conclusions de l'intimée ont été notifiées par RPVA le 3 mars 2020 par la Selarl FHB, prise en la personne de Me [Y], et la SCP Thevenot-[T]-Maniere-El Baze, prise en la personne de Me [T], agissant toutes deux en qualité de commissaires à l'exécution du plan de la société France Loisirs par suite du jugement rendu le 28 décembre 2018 par le tribunal de commerce de Paris.
Depuis le jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 octobre 2021 prononçant la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, Me [Y] et Me [T] n'ont plus qualité à représenter la société France Loisirs en application de l'article L. 641-9-1 du code de commerce.
La société Selafa, prise en la personne de Me [D] et la société BTSG2, prise en la personne de Me [U], en leur qualité de liquidateurs de la société France Loisirs, ont été régulièrement assignées en intervention forcée à l'instance par la société [O], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Voyages Loisirs et elles n'ont pas déposé de conclusions dans le cadre de la présente procédure.
Il convient dès lors de constater l'irrecevabilité des conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 3 mars 2020 par la Selarl FHB, prise en la personne de Me [Y], et la SCP Thevenot-[T]-Maniere-El Baze, prise en la personne de Me [T], agissant toutes deux en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société France Loisirs.
Sur la résiliation unilatérale du contrat par la société France Loisirs et ses conséquences
- Sur l'existence d'un manquement de la société Voyage Loisirs à l'obligation de satisfaction des clients
La société Voyages Loisirs affirme que sa situation financière n'est devenue irrémédiablement compromise qu'après la résiliation unilatérale et abusive du contrat de partenariat par la société France Loisirs. D'après elle, par la détérioration de son fichier clients, la société France Loisirs l'a privée de 80% de son chiffre d'affaires, rendant impossible toute solution de reprise, ce qui a directement provoqué l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Elle s'appuie sur l'analyse du cabinet Cogeed pour évaluer le préjudice subi à la somme de 5 340 000 euros.
La société Voyages Loisirs fait valoir que la société France Loisirs a usé d'arguments fallacieux pour rompre unilatéralement le contrat de partenariat. D'après elle, le grief d'insatisfaction des clients est infondé. Elle affirme qu'il s'appuie sur un audit dont les résultats sont faussés puisqu'ils n'englobent pas dans la catégorie des clients satisfaits ceux qui ont porté l'appréciation « moyen ».
Elle reproche au tribunal d'avoir retenu qu'il résultait des débats à l'audience « que les parties se sont mises d'accord pour considérer la 3ème catégorie « moyennement satisfait » comme étant « neutre », c'est-à-dire ni satisfaisant, ni insatisfait ».
Selon elle, au contraire, l'appréciation « moyen » marque aussi la satisfaction des clients et ne peut être considérée comme « neutre ». Dans l'hypothèse où il serait considéré que la note « moyen » soit le reflet d'un avis neutre, la société Voyage Loisirs affirme qu'il convient, pour déterminer le taux de satisfaction, d'exclure les avis neutres du nombre total des avis car ces derniers ne témoignent pas d'une insatisfaction du client.
Elle ajoute qu'en acceptant que le contrat se poursuive dans les mêmes conditions, dans le cadre d'un préavis d'une durée de 17 mois, la société France Loisirs a reconnu que le motif de faute grave n'existait pas. Ainsi, même dans le cas où un manquement lié au taux de satisfaction de la société Voyages Loisirs existerait, il ne constituerait pas un manquement grave justifiant la résiliation du contrat de partenariat.
Elle affirme que la société France Loisirs n'apporte pas la preuve d'une absence de remise de prix ou de communication à destination des clients.
Enfin, la société Voyages Loisirs affirme que le supposé manquement du défaut de souscription de police d'assurance en conformité avec le contrat de partenariat ne figurait pas dans le courrier de résiliation et ne saurait justifier a posteriori la décision de la société France Loisirs de rompre abusivement le contrat de partenariat.
L'article 1134 dans sa version applicable au litige dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
Le contrat de partenariat litigieux stipule sous l'article 3.6 « Engagement sur un taux de satisfaction » :
« Voyages Loisirs s'engage à soumettre au Client ayant souscrit à une offre de Voyages Loisirs un questionnaire de satisfaction tel que figurant en Annexe des présentes.
Voyages Loisirs s'engage à ce que 90% des clients ayant répondu au questionnaire de satisfaction se déclarent satisfaits.
Voyages Loisirs s'engage à conserver les questionnaires pendant toute la durée du contrat.
Voyages Loisirs s'engage à soumettre à chacune des entités d'Actissia, à première demande de cette dernière, les questionnaires et les justificatifs et à lui permettre de vérifier le taux de satisfaction. ».
L'article 5.2.1 du contrat, tel que modifié par l'avenant, stipule par ailleurs :
« Chacune des entités juridiques Actissia visée en première page des présentes seront en droit de notifier à Voyages Loisirs, la résiliation du Contrat, pour ce qui la concerne, de plein droit et sans mise en demeure préalable, en cas de manquement de cette dernière à ses obligations déterminantes en cas de :
' ['],
' non respect des objectifs par activité visés à l'article 3.6 : chacune des entités D'ACTISSIA pourra, pour ce qui la concerne, résilier le contrat immédiatement et de plein droit pour l'activité pour laquelle le taux de satisfaction ne serait pas atteint pendant deux saisons consécutives. ».
En l'espèce, aux termes de son courrier du 27 juillet 2016, c'est essentiellement au motif de l'insuffisance du taux de satisfaction des clients que la société France Loisirs a rompu le contrat de partenariat :
« Voyages Loisirs s'est obligée notamment à titre de condition déterminante à ce que « 90% des clients ayant répondu au questionnaire de satisfaction se déclarent satisfaits. » (Article 3-6 du contrat)
« Il s'agit là d'une condition déterminante pour FRANCE LOISIRS dont l'actif principal est constitué par son fichier clients de sorte que la satisfaction de ces derniers est un élément primordial de leur fidélité. »
« La haute qualité de service attendue pour ses clients a d'ailleurs été expressément rappelée à l'occasion de l'avenant du 30 décembre 2012. (')
Pour l'activité location, les résultats de l'analyse sur les deux dernières saisons (2014-2015) montrent que sur les 10 216 avis, le taux de satisfaction atteint seulement 81,71%.
Pour l'activité séjour, les résultats de l'analyse font apparaître que le taux de satisfaction de 90% n'a pas été atteint pendant les deux dernières saisons (2014-2015).
A ce jour, le taux de satisfaction de la saison en cours est de 80%.
Lors de l'audit effectué par notre société au cours du mois de juillet 2016, il est apparu, au vu des documents que vous avez mis à la disposition des auditeurs, que le taux de satisfaction moyen issu des questionnaires de satisfaction se situe globalement entre 80 et 85% sur les quatre dernières années.
Vous aviez connaissance de ces résultats qui sont tirés de vos propres données.
En conséquence, et conformément à l'article 5-2-1 du contrat, France Loisirs (Actissia) agissant en son nom et pour le compte des sociétés France Loisirs Belgique (Actissia Belgique) et France Loisirs Suisse (Actissia Suisse) se voit contrainte de vous notifier la résiliation de plein droit dudit contrat. »
Il est constant que la société Voyages Loisirs s'est engagée sur un critère qualitatif, et qu'un taux de satisfaction de la clientèle inférieur à 90% deux années consécutives est de nature à entraîner la résiliation du contrat.
Les sociétés France Loisirs et Voyages Loisirs se sont l'une et l'autre appuyées sur les chiffres livrés par la société Vinivi à partir de l'outil utilisé pour administrer les enquêtes clients en ligne, pour déterminer le taux de satisfaction de la clientèle, mais elles en ont une lecture différente.
Selon l'article 3-6 du contrat (« engagement sur un taux de satisfaction »), « Voyage Loisirs s'engage à remettre à ses clients ayant souscrit à une offre Voyage Loisirs un questionnaire de satisfaction tel que figurant en annexe des présentes ».
L'annexe 3 du contrat, intitulée « questionnaires de satisfaction » comporte une première partie composée de la capture d'écran de la page d'accueil du site « vinivi.com » suivie d'un menu déroulant permettant le dépôt d'un avis pour la réservation d'une location à [Localité 12]. La seconde partie est la reproduction du questionnaire de satisfaction pour un séjour de vacances en Turquie.
Ce questionnaire de satisfaction comporte quatre catégories :
« - très satisfait ;
- satisfait ;
- pas vraiment satisfait ;
- pas du tout satisfait. »
Or, ce questionnaire de satisfaction n'a pas été celui utilisé par la société Voyage Loisirs, qui lui a substitué un autre élaboré par la société Vinivi comportant cinq choix :
« - très satisfait ;
- vraiment satisfait ;
- moyennement satisfait ;
- peu satisfait ;
- pas du tout satisfait. »
Dans un courrier qu'elle adresse à la société Voyages Loisirs le 1er septembre 2016, la société Vinivi précise :
« La note sur 5 est le standard aujourd'hui sur Internet et est appliquée par Vinivi depuis 2006.
Les avis FLV sont certifiés car ils suivent la norme AFNOR (')
Les notes VINIVI sont le reflet du choix du client par rapport à une appréciation textuelle qui est :
' Excellent (5/5)
' Très bien (4/5)
' Moyen (3/5)
' Médiocre (2/5)
' Décevant (1/5)
Les notes 1/5 et 2/5 sont les notes qui manifestent l'insatisfaction. »
La société Voyages Loisirs en déduit que la satisfaction de la clientèle se manifeste au travers des notes 5/5 et 4/5 mais également par la note 3/5 (« moyen ») et que les trois notes cumulées (5/5 ; 4/5 ; 3/5) donnent un taux de satisfaction supérieur à 90% comme prévu au contrat :
- 2016 (arrêté au 28/07) : 93,4% ;
- 2015 : 92,5% ;
- 2014 : 92,9% ;
- 2013 : 93,4% ;
- 2012 : 94%.
Toutefois, s'il est incontestable que les notes 5/5 et 4/5 manifestent la satisfaction et que les notes 1/5 et 2/5 manifestent l'insatisfaction, il ne s'évince pas du courrier de la société Vinivi que la note 3/5, « moyen », soit l'expression d'une satisfaction de la clientèle au sens du contrat.
La société Voyage Loisir ne démontre en effet pas que l'expression « moyen », qui n'a pas été envisagée contractuellement, doive être associée à la catégorie « satisfait ».
Le fait que le contrat de partenariat mentionne l'intervention de la société Vinivi dans l'analyse de la satisfaction de la clientèle ne suffit pas à démontrer l'acceptation par la société France Loisir d'une mesure de la notation sur cinq échelles, ni que les trois premiers critères traduisent la satisfaction de la clientèle, alors que le seul questionnaire reproduit à l'annexe du contrat est un questionnaire sur 4 échelles.
C'est donc à juste titre que le tribunal a considéré que l'appréciation « moyen » traduit une position neutre pour des clients ne souhaitant pas être intégrés dans la catégorie des clients « satisfaits », sans pour autant se qualifier d'« insatisfaits ». Une telle analyse est cohérente avec la présentation synthétique faite par la société Vinivi des avis de la clientèle, qui mentionne trois catégories : « avis positifs » ; « avis neutre » ; « avis négatifs ».
L'avis « neutre » ou « moyen », cinquième catégorie d'appréciation, ne doit pas pour autant être retranché du total des avis pour le calcul du taux de satisfaction dans la mesure où son intégration émane de la société Voyages Loisirs elle-même et qu'en se disant « moyennement satisfaits », les clients ont exprimé une appréciation sur la qualité du séjour, contrairement à ceux qui n'auraient affirmé aucun avis.
L'élimination de la catégorie des clients « moyennement satisfaits » ne permettrait donc pas une interprétation fidèle des résultats.
Selon le constat d'huissier établi le 20 juillet 2016, la part de satisfaction des clients au vu des avis clients de la société Voyages Loisirs traités sur le site de « www.vinivi.com » pour les années 2014, 2015 et 2016. D'après ce constat, s'élève à :
' Pour l'année 2014 : 84%.
' Pour l'année 2015 : 80%.
' Pour l'année 2016 : 84%.
Sont également extraits les avis par circuits touristiques particuliers.
S'agissant du « circuit Thaïlande » en 2014, celui-ci recueille 85% d'avis positifs.
Le « circuit Cappadoce » reçoit 88% d'avis positifs pour l'année 2014. Le même circuit sur l'année 2015 reçoit 78% d'avis positifs.
Le « circuit Lycie » pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 reçoit 87% d'avis positifs. Le même circuit mais pour la période du 1er janvier au 20 juillet 2016 donne pour résultat 80% d'avis positifs. Seul le « circuit Québec » recueille un avis supérieur à 90% (95%) en 2015.
Le rapport d'audit du 12 juillet 2016, qui s'appuie sur les propres données de la société Voyages Loisirs, fait également ressortir les points suivants :
« 1) Le taux de satisfaction est le plus souvent situé entre 80 et 85 %. Il est donc nettement inférieur au 90 % exigé dans le contrat, que ce soit en moyenne ou produit par produit (voir annexe 2). Pour appuyer la fiabilité de cette mesure :
a) Elle a été vérifiée à l'aide de l'outil SAAS utilisé pour administrer les enquêtes clients en ligne (VINIVI)
b) La note globale attribuée à un voyage est explicitement demandée aux clients et c'est elle qui est retenue pour mesurer le taux global de satisfaction et non une moyenne des notes spécifiques attribuées à l'accueil, au service, à la nourriture, etc'
c) Il n'y a pas de biais induit par la prise en compte des « sans opinion », qui sont bien écartés des calculs.
Il convient de préciser que les modalités retenues pour calculer le taux moyen sont celles de l'outil utilisé par Voyages Loisirs et que les taux affichés dans les reportings internes sont bien repris tels quels de cet outil. »
Les données émanant du site VINIVI sont également communiquées avec le récapitulatif des notes en annexe.
Il résulte de l'analyse de l'audit réalisé le 21 juillet 2016 comme du procès-verbal d'huissier du 20 juillet 2016 que le taux de satisfaction des clients de la société Voyages Loisirs a été inférieur au quantum de 90 % exigé par le contrat de partenariat durant deux années consécutives, sans que la société Voyages Loisirs ne démontre que les modalités de calcul retenues soient erronées.
- Sur l'incidence d'un préavis de plus de 17 mois
La société Voyage Loisirs soutient qu'en lui accordant un préavis de plus de 17 mois, la société France Loisirs a reconnu que le motif de faute grave n'existait pas, puisqu'elle acceptait que le contrat se poursuive dans les mêmes conditions, pendant cette longue durée.
En l'espèce, l'article 5.2.1 du contrat stipule qu'« en cas de non-respect des objectifs par activité visés à l'article 3.6 : chacune des entités d'Actissia pourra, pour ce qui la concerne, résilier le contrat immédiatement et de plein droit pour l'activité pour laquelle le taux de satisfaction ne serait pas atteint pendant deux saisons consécutives».
Cette clause s'analyse comme une faculté de résiliation de plein droit dans l'hypothèse où le cocontractant n'atteint pas, sur deux années consécutives, le seuil de satisfaction fixé à 90%, comme tel est le cas en l'espèce. Il n'y ait fait aucune référence à un motif de faute grave et il n'est donc pas nécessaire de caractériser un critère de gravité.
Contrairement aux affirmations de la société Voyages Loisirs, le fait que, dans la lettre de résiliation, la société France Loisirs indique que l'objectif de satisfaction ait été « une condition déterminante » des obligations n'induit pas que la résiliation du contrat soit intervenue pour « faute grave ».
Enfin, la résiliation de plein droit prévue au contrat n'est pas incompatible avec l'octroi d'un délai de préavis de 18 mois.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Voyage Loisirs échoue à démontrer qu'en résiliant le contrat le 27 juillet 2016, la société France Loisirs a commis une faute dont elle lui devrait réparation.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCP [O] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Voyages Loisirs de sa demande de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société France Loisir la somme de 5 340 000 euros, en indemnisation de son préjudice.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
La société [O] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Voyages Loisirs, qui succombe, supportera les dépens d'appel.
Il y a lieu de rejeter sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit irrecevables les conclusions de l'intimée notifiées par RPVA le 3 mars 2020 par la Selarl FHB, prise en la personne de Me [Y], et la SCP Thevenot-[T]-Maniere-El Baze, prise en la personne de Me [T], agissant toutes deux en qualité de commissaires à l'exécution du plan de la société France Loisirs ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 septembre 2019 en toutes ses dispositions,
Fixe les dépens au passif de la procédure collective de la société Voyage Loisirs ;
Rejette la demande de la société [O] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Voyages Loisirs formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE