Texte intégral
N° RG 23/01184 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKSI
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 02 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
27700337
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'EVREUX du 23 Novembre 2017
APPELANTE :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marie VERILHAC de la SELARL EDEN AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Eugénie MOLKHOU, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [N] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Céline GIBARD, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me François AGUERA, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 17 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 17 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 février 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 02 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 décembre 2017, la [5] a interjeté appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurite sociale d'Evreux du 23 novembre 2017.
A l'audience du 17 janvier 2024, le conseil de la caisse a indiqué à la cour qu'elle se désistait de son appel. Le conseil de Monsieur [N] [W] ne s'est pas opposé au désistement.
Sur ce
En matière de procédure orale, le désistement formulé à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.
Il y a donc lieu de constater le désistement d'appel et le dessaisissement de la cour.
Par ces motifs
Constate le désistement d'appel de la [5] et le dessaisissement de la cour,
la condamne aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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