Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 19/05213 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MQBV
CPAM DE LA LOIRE
C/
Société [5]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 08 Juillet 2019
RG : 16/04077
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 16 JUIN 2022
APPELANTE :
CPAM DE LA LOIRE
Services des Affaires Juridiques
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Mme Béatrice GUILLO, Audiencier, muni d'un pouvoir
INTIMEE :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SELARL FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Pauline BAZIRE, avocat au barreau de LYON
Assurée : Mme [F] [M]
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mars 2022
Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, président
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [F] [M] (l'assurée), salariée de la société [5] (la société), a été victime d'un accident du travail le 1er août 2015.
Le certificat médical initial établi le même jour fait état de les lésions suivantes : « douleurs thoraciques en attente de bilan complémentaire ».
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Elle a déclaré l'assurée consolidée à la date du 3 mars 2016 et a, par décision du 11 juillet 2016, fixé à 10 % son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à compter du 4 mars 2016.
La société a, par courrier du 10 août 2016, saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes d'une contestation de cette décision.
Le tribunal ayant été supprimé le 31 décembre 2018, le dossier a été transféré le 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance de Lyon, juridiction nouvellement compétente pour connaître de ce litige.
A l'audience du 26 juin 2019, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au professeur [R].
Par jugement du 8 juillet 2019, le tribunal a :
- déclaré inopposable à la société l'application du taux d'IPP de 10 % à l'assurée des suites de son accident du travail du 1er août 2015,
- dit que les frais de la consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse.
La décision lui ayant été notifiée le 9 juillet 2019, cette dernière en a relevé appel par courrier recommandé du 19 juillet 2019.
Par conclusions développées oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- constater que la société dispose d'un recours effectif,
- dire qu'à la date de consolidation, il n'existait aucun état antérieur,
- infirmer le jugement déféré,
- déclarer opposable à la société la décision de la caisse,
- confirmer le taux médical de 10 %,
- en tout état de cause, rejeter le recours formé par la société.
A l'appui de son recours, la caisse fait valoir :
- que l'inopposabilité du taux d'IPP à l'employeur sanctionne le défaut de recours effectif devant les premiers juges ; or, en l'espèce, l'entier rapport médical a bien été transmis par son médecin-conseil, de sorte que la société a pu présenter un argumentaire médical devant le tribunal et a disposé d'un recours effectif ;
- que c'est à tort que le tribunal a conclu à une inopposabilité dans la mesure où l'examen clinique et les éléments du dossier ne laissent apparaître aucun état antérieur, aucune pathologie significative avant l'accident du travail, aucun antécédent familial ou personnel ; que cette absence d'état antérieur est d'ailleurs confirmée après analyse d'un coroscanner antérieur à l'accident qui fait mention d'un bilan sans aucun problème ; que l'assurée ne suivait aucun traitement cardiaque avant l'accident du travail ; que le médecin consultant à l'audience ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un état antérieur allégué ; qu'il est donc surprenant que le tribunal se soit basé sur les « suppositions »du médecin consultant pour déclarer inopposable à la société le taux d'IPP de 10 %.
Par conclusions développées oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
à titre principal :
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il :
lui a déclaré inopposable l'application du taux d'IPP de 10 % à l'assurée des suites de son accident du travail du 1er août 2015,
a dit que les frais de la consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse,
à titre subsidiaire :
- abaisser le taux d'IPP à 0 %.
Elle fait valoir :
- que le médecin expert du tribunal et son médecin-conseil ont indiqué qu'il existait un état antérieur, étant donné l'existence d'un scanner coronarien effectué deux ans avant le fait accidentel et la référence aux termes « dernier scanner » qui laisse supposer l'existence de précédents scanners coronariens ; que le médecin consultant estime que l'état antérieur n'a pas été décrit dans le rapport d'évaluation des séquelles établi par le médecin conseil de la caisse et qu'il lui est donc impossible de fixer un taux d'IPP ; qu'en effet, le rapport d'évaluation des séquelles ne donne aucune information sur les raisons de la réalisation d'un scanner et ne précise pas le suivi cardiaque en cours avant le fait accidentel ;
- que l'assurée souffre d'une coronaropathie, la simple utilisation de ce terme soulevant existence d'un état antérieur ; qu'en l'espèce, les circonstances du travail de l'assurée n'expliquent aucunement la douleur thoracique qu'elle a présentée, laquelle ne peut s'expliquer que par l'existence de cette maladie ; qu'il est encore indiqué que l'assurée présente des plaques calcifiées sur l'artère interventriculaire antérieure (IVA) qui ne peuvent apparaître au décours d'un fait accidentel ; qu'il s'agit d'une maladie coronarienne qui se développe de façon progressive au fil des ans et finit par se manifester par des symptômes tels que des douleurs thoraciques ;
- que l'affirmation figurant sur la notification de rente selon laquelle l'assurée n'avait pas d'état antérieur est fausse ; qu'elle bénéficiait déjà d'un suivi cardiaque avant la survenance de l'accident ; que le médecin qu'elle a mandaté fait état d'une hypertension artérielle qui constitue un facteur de risque de la survenance d'une coronaropathie ; qu'en présence de cet état antérieur, il n'est pas possible de fixer un taux d'IPP à l'assurée, les séquelles ne relevant pas du fait accidentel mais d'une maladie antérieure.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l'inopposabilité à la société du taux d'IPP
Selon l'article R. 142-10-3, II, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicable au litige conformément à l'article 17, III, du décret, dans les contentieux mentionnés au 2° de l'article L. 142-2 (litiges relatifs à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle), le greffe du tribunal adresse copie de la requête selon le cas à la caisse ou à l'auteur de la décision contestée, et l'invite à présenter ses observations écrites, et à les communiquer aux autres parties à l'instance dans un délai de vingt jours.
Encore, selon l'article R. 142-16, dans sa rédaction issue du même décret, applicable au litige, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
L'article L. 142-10, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018, applicable au litige, énonce que pour les contestations mentionnées aux 1°, 2°, 3° de l'article L. 142-2, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet.
Enfin, selon l'article R. 142-16-3, dans sa rédaction issue du décret précité, applicable au litige, lorsque la juridiction ordonne une mesure d'instruction, le greffe demande par tous moyens, à l'organisme de sécurité sociale de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné à l'article R. 142-8-5. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'entier rapport médical du médecin conseil, seul visé par les dispositions applicables précitées, a bien été communiqué au médecin consultant désigné par le tribunal ainsi qu'au médecin mandaté par la société.
Sur la base de ce rapport médical, le médecin consultant a rendu ses conclusions à l'audience du tribunal et le médecin mandaté par la société a été en mesure de rendre un avis motivé, s'agissant notamment de l'existence alléguée d'un état antérieur.
La société ayant disposé d'un recours effectif, c'est à tort que les premiers juges ont retenu qu'en l'absence de communication de pièces médicales essentielles à la détermination de l'état antérieur et donc du taux d'IPP, il convenait de déclarer le taux d'IPP inopposable à la société.
Le jugement est infirmé sur ce point.
2. Sur l'évaluation du taux d'IPP
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale précise que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Le barème indicatif précise dans son chapitre préliminaire :
« II - MODE DE CALCUL DU TAUX MÉDICAL - 3. Infirmités antérieures :
L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle ».
S'agissant de l'évaluation du taux d'IPP médical, le chapitre 10 du barème évalue ainsi qu'il suit les taux d'IPP résultant des atteintes à l'appareil cardio-vasculaire :
« Les atteintes de l'appareil cardio-vasculaire ont des conséquences très diverses selon l'activité exercée par la victime ; dans son rapport, le médecin devra donc bien mettre en évidence les conséquences professionnelles entraînées par l'incapacité physique de l'intéressé. Il faudra prévoir des révisions régulières de l'état de la victime, compte tenu :
1° De l'évolution spontanée quasi constante des atteintes cardio-vasculaires vers l'aggravation ;
2° Des améliorations thérapeutiques, notamment chirurgicales.
Dans le cas où un traitement médicamenteux au long cours, notamment anti-coagulant, est mis en oeuvre, les incidences de celui-ci seront à prendre en considération.
10.1 COEUR.
Les éléments d'appréciation de l'atteinte cardiaque seront :
- cliniques : troubles du rythme, bruits anormaux, modification de la pression artérielle, dyspnée, manifestations périphériques (cyanose, stase pulmonaire, oedèmes, etc.).
- para-cliniques : modifications de l'image radiologique, tracés anormaux de l'E.C.G., examens biologiques perturbés, comptes rendus opératoires, etc.
Les causes de l'atteinte cardiaque peuvent être très diverses. Il convient, pour estimer l'incapacité, de se référer aux déficiences fonctionnelles de l'organe. Il faut rappeler entre autre que, bien souvent, seront à évaluer, non pas les séquelles de la lésion d'un organe sain, mais celles de l'aggravation par le traumatisme d'une affection préexistante.
10.1.1 INSUFFISANCE CARDIAQUE.
- Légère
Troubles aux efforts prolongés. Nécessité d'une thérapeutique et d'une surveillance discontinues. Pas de symptômes de décompensation, peu de retentissement sur la vie professionnelle : 10 à 30
[...] ».
En l'espèce, le médecin conseil de la caisse à fixé le taux d'IPP à 10 % en présence de séquelles résultant d'un « malaise cardiaque sur le lieu de travail avec mise en évidence de coronaropathie, sans état antérieur, chez une femme âgée de 63 ans, vendeuse en boucherie [...] ».
La société reproche au médecin conseil de la caisse d'avoir écarté l'existence d'un état antérieur certain caractérisé par une coronaropathie et la présence de plaques calcifiées sur l'IVA.
À l'appui de sa position, elle produit le rapport médical de son médecin conseil qui mentionne : « On constate que [l'assurée] bénéficiait d'un suivi cardiaque puisque 2 ans auparavant, il avait été réalisé un scanner coro. En aucun cas les plaques calcifiées sur l'IVA proximale et distale ne peuvent être la conséquence d'un fait accidentel soudain. Nous sommes donc bien en présence d'une hypertension artérielle essentielle chez une femme de 63 ans. Il ne peut être retenu de taux d'IPP opposable à l'employeur ».
En première instance, le médecin consultant a conclu à l'existence manifeste d'un état antérieur « puisque l'assurée a bénéficié d'un scanner cardiaque de contrôle 2 ans auparavant », relevant qu'« il s'agissait d'ailleurs du 'dernier' scanner, suggérant la réalisation d'un précédent au moins » et que « cet état antérieur patent n'est pas décrit, rendant impossible de le prendre en compte dans le taux ».
À l'inverse, la caisse produit un mémoire en appel de son médecin-conseil qui affirme qu'il n'existait pas d'état antérieur, le scanner coronarien effectué deux ans avant le malaise étant normal, et pas d'intoxication tabagique.
Pour retenir l'incidence d'un état antérieur patent mais non documenté par le médecin-conseil de la caisse, le médecin consultant se fonde sur l'existence d'un suivi cardiaque antérieur. Or, la cour observe, d'une part, que le terme « dernier » utilisé par le médecin-conseil vise à distinguer le scanner réalisé à la suite de l'accident du travail de celui réalisé deux ans plus tôt et n'implique pas nécessairement la réalisation d'autres scanners coronariens antérieurs, d'autre part, qu'en présence d'un scanner qualifié de « normal » par le médecin conseil, l'existence d'un état antérieur n'est nullement démontrée.
Encore, si le médecin mandaté par la société affirme que « les plaques calcifiées sur l'IVA proximale et distale ne peuvent être la conséquence d'un fait accidentel soudain », force est de relever que l'intimée ne conteste pas le caractère professionnel de l'accident dont sa salariée a été victime et que le médecin consultant désigné par le tribunal ne reprend pas cette affirmation.
Au vu de ce qui précède, le médecin conseil de la caisse a fait une exacte appréciation de l'incapacité de l'assurée en retenant un taux d'IPP de 10 %, en présence de séquelles résultant d'un « malaise cardiaque sur le lieu de travail avec mise en évidence de coronaropathie », sans insuffisance cardiaque mais avec la nécessité d'un traitement médicamenteux et des épisodes de douleurs thoraciques.
Aussi convient-il, par infirmation du jugement déféré, de débouter la société de son recours.
La société, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [5] l'application du taux d'IPP de 10 % attribué à Mme [F] [M] à la suite de son accident du travail du 1er août 2015,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
DÉBOUTE la société [5] de son recours,
LA CONDAMNE aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE