Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 30 Mars 2023
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 23 décembre 2022 - N° rôle : F 20/02473
N° R.G. : N° RG 23/00503 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OXQR
APPELANT :
Monsieur [E] [F]
né le 19 Janvier 1980 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Maxime TAILLANTER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société GLOBAL ENERGY SERVICE SIEMSA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-louis BARTHELEMY de la SELAS SELAS MSA VALENCE, avocat au barreau de VALENCE
Nous, Joëlle DOAT, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Morgane GARCES, greffière, avons rendu l'ordonnance qui suit :
Par jugement en date du 23 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon, statuant sur la requête déposée le 29 septembre 2020 par M. [E] [F] à l'encontre de la société Global Energy Services Siemsa :
- s'est déclaré incompétent en l'absence d'existence entre les parties d'un contrat de travail soumis à la loi française
- a renvoyé les parties à mieux se pourvoir
- a débouté les parties de leur demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile
- a condamné M. [E] [F] aux dépens.
M. [E] [F] a interjeté appel de ce jugement, le 22 janvier 2023.
La société Global Energy Services Siemsa a constitué avocat le 16 février 2023.
Par lettre en date du 22 février 2023, le magistrat chargé de la mise en état a demandé à l'avocat de l'appelant ses observations sur l'irrecevabilité et la caducité encourues de son appel du jugement statuant exclusivement sur la compétence, les dispositions des articles 84 alinéa 1er et alinéa 2 et 85 alinéa 1er du code de procédure civile n'ayant pas été respectées.
Par lettre en date du 28 février 2023, l'avocat de M. [F] indique que ce dernier ne semblait pas avoir reçu notification du jugement par le greffe du conseil de prud'hommes, qu'interrogé sur ce point, le greffe a répondu que le jugement avait bien été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, que le pli recommandé aurait été réceptionné le 28 décembre 2022 et qu'il s'en remettait à la sagesse de la cour quant aux problématiques évoquées dans le courrier du 22 février 2023.
Les parties ont été avisées de ce qu'une ordonnance serait rendue sans audience le 30 mars 2023.
SUR CE :
L'article 83 alinéa 1er du code de procédure civile énonce que, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
En application de l'article 84 de ce code, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement.
En l'espèce, l'accusé de réception de la lettre de notification du jugement expédiée le 23 décembre 2022 a été retourné au greffe du conseil de prud'hommes le 29 décembre 2022 avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
Le délai d'appel de quinze jours n'a donc pas couru à l'égard de M. [F].
En application de l'article 85 alinéa 1er du code de procédure civile, outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
La déclaration d'appel ainsi rédigée : 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent en l'absence d'existence d'un contrat de travail soumis à la loi française entre M. [E] [F] et la société Global Energy Services Siemsa, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [E] [F] aux entiers dépens' n'est pas motivée et doit en conséquence être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe et contradictoirement :
DIT que la déclaration d'appel est irrecevable, faute d'être motivée
CONDAMNE M. [E] [F] aux dépens d'appel.
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
La Greffière, La présidente, chargée de la mise en état
Morgane GARCES Joëlle DOAT
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