Texte intégral
MINUTE N° 22/372
Copie exécutoire à :
- Me Marion POLIDORI
- Me Florence APPRILL-THOMPSON
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 20 Juin 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/01561 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRFB
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 février 2021 par le tribunal de proximité de schiltigheim
APPELANTS :
Monsieur [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marion POLIDORI, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/1207 du 09/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
Madame [X] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marion POLIDORI, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001659 du 27/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
Société CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence APPRILL-THOMPSON, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Selon contrat du 11 janvier 2019, la Sa CDC Habitat Social, venant aux droits de la Sa d'Hlm Nouveau Logis de l'Est, a donné à bail à Monsieur [J] [M] et Madame [X] [M] un appartement situé [Adresse 1], moyennant paiement d'un loyer mensuel indexé de 533,97 € outre une avance sur charges.
Par acte d'huissier du 19 novembre 2019, la Sa CDC Habitat Social a fait délivrer à Monsieur [J] [M] et Madame [X] [M] un commandement de payer, dans un délai de deux mois, un arriéré locatif de 2 163,48 € arrêté au 31 octobre 2019, visant la clause résolutoire du bail.
Par acte du 30 janvier 2020 et conclusions ultérieures, la Sa CDC Habitat Social a assigné Monsieur [J] [M] et Madame [X] [M] devant le tribunal de proximité de Schiltigheim, aux fins de voir rejeter l'exception de nullité soulevée par les défendeurs, constater la résiliation de plein droit au bail liant les parties et au besoin la prononcer, condamner Monsieur [J] [M] et Madame [X] [M] à évacuer les lieux, de voir condamner solidairement les défendeurs au paiement d'une somme de 1 133,52 € au titre des loyers et charges échus au 14 décembre 2020 outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, d'une indemnité d'occupation de 700 € jusqu'à libération effective des lieux, ainsi que de les voir condamner solidairement aux dépens et au paiement d'une somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir que l'assignation est régulière en ce qu'elle a été délivrée conformément aux dispositions des articles 753 et suivants du code de procédure civile et qu'elle était accompagnée du document d'information imposé par le décret du 9 mai 2017 ; que sa demande est recevable, la tentative de conciliation préalable n'étant pas obligatoire et l'assignation ayant été dénoncée dans les délais à la préfecture ; que le bail s'est trouvé résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire ; que l'ensemble des règlements effectués par les locataires, de même que les prestations perçues au
titre de l'aide au logement, ont bien été pris en compte tant pour le logement antérieur occupé pendant quelques mois à compter de septembre 2018, que pour le logement occupé actuellement.
Monsieur [J] [M] et Madame [X] [M] ont conclu à la nullité de l'assignation, à l'irrecevabilité des demandes de la Sa CDC Habitat Social, plus subsidiairement, à leur mal fondé et ont sollicité à titre reconventionnel condamnation de la demanderesse à leur verser la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts, ainsi que la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils ont fait valoir que l'assignation ne respecte pas les dispositions des articles 753 et suivants du code de procédure civile et ne contenait pas le document d'information imposé par le décret du 9 mai 2017 ; que les demandes sont irrecevables fautes de tentative de conciliation préalable et faute de dénonciation de l'assignation à la préfecture dans le délai requis.
À titre subsidiaire, sur le fond, ils contestent l'existence de la créance alléguée, au motif que l'ensemble des aides au logement perçues directement par la demanderesse et l'ensemble des règlements effectués n'ont pas été pris en compte tant pour le logement en cause que pour celui qu'ils ont précédemment occupé ; que la faute commise par la demanderesse leur a causé un préjudice moral. Ils ont demandé subsidiairement des délais de paiement.
Par jugement du 16 février 2021, le tribunal de proximité de Schiltigheim a :
-rejeté l'exception de nullité de l'assignation du 30 janvier 2020 soulevé par Monsieur [J] [M] et Madame [X] [M],
-déclaré les demandes de la Sa CDC Habitat Social, venant aux droits de la Sa d'HLM Nouveau Logis de l'Est, recevables,
-constaté que le bail liant les parties a été résilié à la date du 19 janvier 2020,
-condamné solidairement Monsieur [J] [M] et Madame [X] [M] à payer en deniers et quittances à la Sa CDC Habitat Social la somme de 1 133,52 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 14 décembre 2020,
-autorisé Monsieur [J] [M] et Madame [X] [M] à se libérer de cette condamnation par versements mensuels de 50 € au plus tard le cinquième de chaque mois, le premier versement
devant intervenir le cinq du mois suivant la signification du jugement (ou selon accord des parties), avec un dernier versement comprenant, outre le solde du principal, les intérêts, les accessoires et les frais,
-dit que le loyer et les avances sur charges devront être payés en plus de l'arriéré le cinquième jour de chaque mois,
-dit que pendant le cours des délais, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et qu'elle sera réputée n'avoir jamais joué si Monsieur [J] [M] et Madame [X] [M] se libèrent de leur dette dans les délais accordés,
-dit qu'en cas de non-paiement d'une mensualité de l'arriéré, d'un loyer ou d'une avance sur charges à son échéance :
-le solde dû sera immédiatement exigible,
-la clause de résiliation de plein droit reprendra plein effet,
-ordonné à Monsieur [J] [M] et Madame [X] [M] de libérer de leur personne, de leurs biens ainsi que de tous occupants de leur chef l'appartement situé [Adresse 1] dans un délai de deux mois suivant la notification d'un commandement de quitter les lieux,
-dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de Monsieur [J] [M] et Madame [X] [M] et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique qui devra être requise selon les formes prévues à ce titre,
-condamné Monsieur [J] [M] et Madame [X] [M] à payer en deniers et quittances à la Sa CDC Habitat Social une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et de l'avance sur charges normalement dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 15 décembre 2020 et jusqu'à libération effective des lieux,
En tout état de cause,
-condamné in solidum Monsieur [J] [M] et Madame [X] [M] à payer à la Sa CDC Habitat Social la somme de 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné in solidum Monsieur [J] [M] et Madame [X] [M] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement,
-constaté que la décision est exécutoire immédiatement par provision.
Monsieur [J] [M] et Madame [X] [M] ont interjeté appel de cette décision le 10 mars 2021.
Par écritures notifiées le 8 décembre 2021, ils concluent à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
À titre principal :
-dire et juger, constater que le bail liant les parties n'est pas résilié et que la clause résolutoire de ce bail ne s'applique pas,
-dire et juger, constater que Monsieur [J] [M] et Madame [X] [M] ne sont redevables d'aucune dette à l'égard de la Sa CDC Habitat Social,
-condamner la Sa CDC Habitat Social à verser à Monsieur [J] [M] et Madame [X] [M] la somme de 391,64 € au titre des sommes trop perçues correspondant aux loyers et charges,
-condamner la Sa CDC Habitat Social à rembourser à Monsieur [J] [M] et Madame [X] [M] l'ensemble des trop-perçus dus à leurs futurs avis d'échéance,
-condamner la Sa CDC Habitat Social à verser à Monsieur [J] [M] et Madame [X] [M] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de leur préjudice moral,
À titre subsidiaire,
-confirmer le jugement entrepris concernant la suspension des effets de la clause résolutoire,
-dire et juger, autoriser Monsieur [J] [M] et Madame [X] [M] à se libérer de leur dette par le biais de versements mensuels de 30 € compte tenu de leurs faibles revenus,
-dire et juger que la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué si Monsieur [J] [M] et Madame [X] [M] se libèrent de leur dette,
En tout cas,
-constater l'irrecevabilité des conclusions de la Sa CDC Habitat Social,
-rejeter l'ensemble des moyens, fins et prétentions de la Sa CDC Habitat Social,
-condamner la Sa CDC Habitat Social à verser à Monsieur [J] [M] et Madame [X] [M] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la Sa CDC Habitat Social aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Ils font valoir que le relevé de compte présenté par la Sa CDC Habitat Social au moment de l'assignation comportait des erreurs, en ce que la bailleresse mettait en compte un montant de 628,20 € dès le 31 janvier 2019, auquel s'ajoutait un loyer et une avance sur charges proratisée de 436,15 €, alors que seul un montant de 415,40 € était dû; qu'un autre prélèvement de 830,61 € a été effectué sur leur compte le 14 janvier 2019 sans explication ; que ces deux prélèvements pour un montant total de près de 1 900 € à un mois d'intervalle ont gravement porté atteinte à l'équilibre de leurs comptes, au regard du montant modeste de leurs revenus ; qu'ils ont été contraints de suspendre l'autorisation automatique de prélèvement pour régler leur loyer par chèque ; que compte tenu de la totalité des versements opérés et des prestations d'aide au logement, la créance locative n'était que de 801,78 €, ne tenant pas compte de la régularisation d'aide au logement perçue par la Sa CDC Habitat Social le 25 juillet 2019 pour la somme de 1 171,09 € et que la bailleresse a pourtant refusé ; que la caisse d'allocations familiales a versé le 26 avril 2021 la somme de 793,15 € pour la période de septembre 2020 à décembre 2020, qui doit être déduite ; qu'ils ne resteraient donc redevables que de la somme de 8,63 € à la Sa CDC Habitat Social.
Ils font valoir qu'à compter du 1er avril 2021, ils ont payé la somme de 50 € au titre du plan d'apurement, de sorte que la société leur est redevable actuellement d'une somme trop versée de 391,64 €.
À titre subsidiaire, ils font valoir qu'au regard de leurs revenus, le montant du remboursement mensuel doit être limité à 30 €.
Ils soutiennent que leur situation personnelle, financière et de santé est particulièrement fragile ; qu'ils ne perçoivent qu'une somme de 1 350 € par mois ; que les retards de paiements qui ont pu être constatés par le premier juge sont dus à la gestion administrative lente et désastreuse de la Sa CDC Habitat Social ; qu'ils ont subi un préjudice moral en raison de cette situation, ce d'autant que l'intimée, bailleur social, n'a fait preuve d'aucune humanité dans la gestion de leur dossier, qu'elle a rejeté et continue de rejeter certains paiements à leur détriment.
Par ordonnance du 29 novembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d'intimée notifiées le 13 septembre 2021.
MOTIFS
Il est de jurisprudence que l'intimée, irrecevable en ses écritures d'appel, est réputée s'être approprié les moyens du jugement déféré ; que l'appel ne peut prospérer que s'il apparaît fondé dans ses critiques formulées à l'encontre de ce jugement ; qu'il incombe ainsi à la cour d'examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
En vertu des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, le contrat de bail liant les parties stipulait un loyer mensuel de 533,97 € indexé, outre une avance sur charges de 109,89 €.
Le premier juge avait retenu qu'à la date du 14 décembre 2020 et compte tenu du décompte versé aux débats, Monsieur [J] [M] et Madame [X] [M] restaient redevables d'une dette de 1 133,52 €, le décompte intégrant l'ensemble des versements effectués par les locataires, ainsi que les sommes perçues par la bailleresse au titre de l'aide au logement pour la période concernée ; que ce décompte intégrait également le crédit résultant du décompte de sortie établi au titre de l'ancien logement occupé par les appelants, intégrant la restitution du dépôt de garantie et la part de loyer dus pour le mois de janvier 2019.
En appel, Monsieur [J] [M] et Madame [X] [M] versent aux débats des attestations de paiement de l'aide personnalisée au logement, faisant état notamment d'un rappel de 1 169,56 € pour la période du 1er février 2019 au 31 mai 2019, versée directement à la Sa CDC Habitat Social et d'un rappel de 1 171,09 € pour la période du 1er octobre 2018 au 31 janvier 2019.
S'il ressort effectivement d'un courrier adressé le 3 février 2020 par la caisse d'allocations familiales à la Sa CDC Habitat Social que celle-ci a, dans un premier temps, retourné à la caisse le rappel d'aide au logement pour la période d'octobre 2018 à janvier 2019, la Sa CDC Habitat Social a informé la caisse que ce retour avait été fait par erreur en raison de l'échange de logements opérés au profit des époux [M] ; qu'il a été constaté par le premier juge que l'ensemble des sommes versées au titre des prestations d'allocation logement ont bien été déduites de la créance réclamée ; que les appelants, qui avaient soulevé la question de l'imputation des
rappels d'aide au logement en première instance, ne versent aux débats aucune pièce de nature à remettre en cause la dette retenue in fine par le premier juge, toutes les déductions justifiées ayant été prises en compte.
Par ailleurs, les quelques extraits de compte bancaire versés aux débats par les appelants, mentionnant le débit de chèques, ne fait nullement preuve de ce que des versements qu'ils auraient effectués n'auraient pas été pris en compte par la bailleresse, dans la mesure où aucune pièce ne permet d'établir l'identité du bénéficiaire de ces chèques.
De même, il n'apparaît pas que les montants mis en compte mensuellement au titre des loyers et charges soient erronés, dans la mesure où le premier paiement réclamé en sus du loyer de janvier 2019 correspond au dépôt de garantie ; que les avis d'échéance produits portent mention d'une déduction de l'aide personnalisée au logement et de la réduction du loyer solidarité, de sorte qu'aucune somme supplémentaire n'est à déduire du montant dû.
Ainsi, les époux [M] ne justifient pas de ce qu'ils étaient à jour du paiement des loyers et charges lors de la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, alors que les rappels d'aide personnalisée au logement pour la période concernée ont bien été déduites de la somme réclamée lors de l'assignation en justice.
En présence d'une dette locative établie, qui n'a pas été apurée dans le délai de deux mois imparti, c'est à juste titre que le premier juge a constaté la résiliation du bail, sous réserve des délais de paiement accordés aux locataires.
Compte tenu du dernier avis d'échéance versé aux débats, relatif au montant du loyer et des charges dus pour le mois de juillet 2021, mentionnant un solde après échéance de 1 389,05 €, la demande des époux [M] tendant au remboursement d'un trop versé de 391,64 € ne peut prospérer, même à déduire des frais de contentieux de 70,48 € qui leur ont été facturés le 17 mai 2021.
La demande indemnitaire au titre d'un préjudice moral ne peut de même prospérer, dans la mesure où les locataires ne se sont pas acquittés du paiement régulier du loyer et des charges et où ils ne rapportent aucune preuve de ce que la Sa CDC Habitat Social aurait rejeté des paiements qu'ils auraient effectués, de sorte qu'aucune faute n'est démontrée à l'encontre de la bailleresse. Il sera précisé que le refus initial de la Sa CDC Habitat Social d'encaisser un rappel d'aide personnalisée au logement, qui ne résulte que d'une erreur provenant du changement de logement des locataires et non d'une mauvaise foi de la bailleresse, n'a pu au demeurant entraîner
un préjudice pour les locataires, au bénéfice desquels le rappel de prestations a été rapidement réaffecté.
Concernant les modalités de délai de paiement, il ressort des pièces versées aux débats par les appelants que les mensualités de 50 € prévus par le premier juge ont été intégrées aux échéances réclamées par la bailleresse ; que les époux [M] ne justifient pas que leurs revenus, certes modestes, ne leur permettent pas de faire face à l'apurement de la dette selon les modalités prévues en première instance, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Monsieur [J] [M] et Madame [X] [M], dont les prétentions en appel ne prospèrent pas, seront condamnés aux dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [J] [M] et Madame [X] [M] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [J] [M] et Madame [X] [M] aux dépens de l'instance d'appel.
La GreffièreLa Présidente de chambre