Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 23 Mai 2024
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DEMANDERESSE :
S.A. LA NANTAISE D’HABITATIONS
L’Atrium, 1 allée des Hélices
BP 50209
44202 NANTES CEDEX 02
représentée par Maître Julien VIVES, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [H]
Logement 210 Etage 4 Résidence Le Château de Rezé
12 Avenue de Bretagne
44400 REZE
non comparante D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIERE : Marie-Pierre KIOSSEFF
PROCEDURE :
date de la première évocation : 28 mars 2024
date des débats : 28 mars 2024
délibéré au : 23 mai 2024
RG N° N° RG 23/03630 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MULX
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Julien VIVES,
CCC à Madame [F] [H] + préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 7 décembre 2016, la société anonyme Nantaise d’Habitations (ci après dénomée la Nantaise d’Habitations) a donné à bail à Madame [F] [H] un logement à usage d'habitation situé au 12 avenue de Bretagne 44400 REZE, ainsi qu’une cave moyennant un loyer de 336.73 euros outre 95,84 euros de charges.
Par acte d'huissier en date du 2 février 2023, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 2 040,38 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 15 novembre 2023, la Nantaise d’Habitations a fait citer Madame [F] [H], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit ou à titre subsidiaire de prononcer la résiliation judiciaire du bail et, en tout état de cause, obtenir :
- l'expulsion de tout occupant ;
- le paiement des loyers échus d'un montant de 5 742,82 euros, dont il faudra déduire le dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation avec indexation selon les dispositions du bail ;
- une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l'audience du 28 mars 2024, la Nantaise d’Habitations, représentée par son conseil, actualise sa créance à la somme de 8 589,75euros.
Madame [F] [H], bien que régulièrement assignée n'a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 23 mai 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
La locataire n'a pas comparu, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la régularité de la procédure
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'article 24-II de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, applicable au litige, « les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives »
L’article 24-III de ladite loi dispose qu’à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.
Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'Etat dans le département incombant au bailleur.
En l'espèce, l'assignation a été régulièrement dénoncée le 16 novembre 2023 au représentant de l’État dans le département, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions précédemment énoncées.
La caisse aux allocations familiales a été saisie de la situation le 15 juin 2021. La situation d'arriéré locatif ayant persisté depuis le signalement effectué à l'organisme payeur des aides au logement en vue du maintien du versement des aides, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
En conséquence, la demande sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de l’assignation, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges.
Par exploit du 2 février 2023, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 2 040, 38 euros au titre des loyers échus. Ce commandement de payer reproduit textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location.
Or, d’après l'historique des versements, la somme n’a pas été réglée par la locataire dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. Il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 3 avril 2023.
Dès lors, à défaut de départ volontaire, il convient d'ordonner l'expulsion de Madame [F] [H] et de tous occupants de son fait, en application des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Les conditions d’acquisition des clauses résolutoires étant réunies, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire.
Sur le montant des loyers dus
Conformément aux dispositions de l’article 7 a) de la loi n ° 89-462 du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, la locataire est tenue à une obligation essentielle qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l'espèce, Madame [F] [H] s’est présentée aux rendez-vous proposés par la DDETS. Le diagnostic social est financier fait état de ce que Madame [F] [H] a effectué un virement de 100 euros à son bailleur en février 2024, qu’elle a réalisé une demande de MASP le 25 mars 2024 et que des délais supplémentaires seraient nécessaires afin de permettre la mise en oeuvre de la MASP.
Madame [F] [H] ne s’est néanmoins pas présentée au tribunal de sorte qu'elle n’a pu apporter aucune explication sur sa situation et sur les conditions de sa dette.
Cependant, l'assignation mentionne expressément la condamnation de la locataire à une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer en principal et les charges jusqu'à la libération effective des lieux, de sorte que la créance sera actualisée, en dépit de l'absence de l’intéressée.
La Nantaise d’Habitations produit un décompte actualisé à la date de l’audience selon lequel sa créance s’établit à 8 589, 75 euros au titre des loyers et des charges échus à la date de l’audience, mensualité de mars 2024 incluse. Il convient de déduire de cette somme le montant du dépôt de garantie déjà encaissé par la Nantaise d’Habitations, à savoir 336,73 euros. En conséquence, la locataire sera condamnée au paiement de la somme de 8 253,02 euros au titre des loyers et charges.
Sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu des dispositions du bail et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 3 avril 2023 jusqu'à la libération effective des lieux, à une somme égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit 501,31 euros, et condamner l’occupant à son paiement.
Sur les demandes annexes
Madame [F] [H], qui succombe, supportera les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Il n'est pas équitable de laisser intégralement à sa charge les frais irrépétibles, frais accessoires à la dette principale, exposés par le bailleur, afin de recouvrer les sommes dues. Madame [F] [H] sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige justifie que le prononcé de l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu le 7 décembre 2016 entre Madame [F] [H] et la Nantaise d’Habitations relatif au logement à usage d'habitation situé au 12 avenue de Bretagne 44400 REZE, ainsi que la cave , au 03 avril 2023 ;
Condamne Madame [F] [H] à payer à la Nantaise d’Habitations la somme de 8 253,02 euros au titre des loyers impayés, après déduction du montant du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Madame [F] [H] à payer à la Nantaise d’Habitations une indemnité mensuelle d'occupation d’un montant de 501,31 euros à compter du mois d’avril 2024 et jusqu’à la libération des lieux ;
Dit qu'à défaut pour la locataire d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique ;
Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;
Condamne Madame [F] [H] à payer à la Nantaise d’Habitations la somme de 500 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne Madame [F] [H] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière Le Juge des Contentieux de la Protection
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