Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 05 FEVRIER 2024
N° RG 22/03347 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZJY
[N] [Y]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010787 du 01/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
[U] [W] épouse [Y]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010786 du 01/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[L] [P]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 05 FEVRIER 2024
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 22/00500) suivant déclaration d'appel du 11 juillet 2022
APPELANTS :
[N] [Y]
né le 03 Décembre 1987 à [Localité 3] (29)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
[U] [W] épouse [Y]
née le 09 Novembre 1988 à [Localité 5] (TURQUIE)
de nationalité Turque
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Maître Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[L] [P]
né le 17 Octobre 1977 à [Localité 6] (37)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Cécile RIDE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL SELARL AQUI'LEX, avocat plaidant au barreau de MONT-DE-MARSAN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 18 mai 2016, M. [L] [P] a donné à bail à M. [N] [Y] et à Mme [U] [W] épouse [Y] un logement d'habitation sis [Adresse 2] à [Localité 4].
Par acte d'huissier du 13 janvier 2020, M. [P] a fait délivrer un commandement de payer les loyers aux époux [Y].
Par acte d'huissier du 10 novembre 2020, M. [P] a fait délivrer un second commandement de payer les loyers aux époux [Y].
Par acte d'huissier du 16 décembre 2021, M. [P] a fait assigner les époux [Y] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de voir, notamment, prononcer la résiliation du bail, ordonner l'expulsion des occupants et les condamner au paiement de l'arriéré locatif.
Par jugement contradictoire du 24 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- prononcé la résiliation du bail sur le logement sis [Adresse 2], au jour de la présente décision,
- en conséquence, ordonné l'expulsion de M. [Y] et Mme [Y] et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier faute de départ volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
- ordonné, passé ce délai, l'expulsion de M. [Y] et Mme [Y] et celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'aide de la force publique, faute de départ volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
- dit qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- fixé une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer à compter de la date d'effet de la résiliation du bail,
- condamné solidairement M. [Y] et Mme [Y] à payer à M. [P] la somme de 935,70 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges locatives à la date du 15 mars 2022 (échéance du mois de mars 2022 incluse) avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2021,
- condamné solidairement M. [Y] et Mme [Y] à payer à M. [P] à compter du 1er avril 2022 une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges dûment justifiées (823,85 euros a la date de l'audience), révisable selon les dispositions contractuelles, et à régler à leur échéance normale jusqu'à la libération effective des lieux,
- rejeté le surplus des demandes de M. [P],
- condamné in solidum M. [Y] et Mme [Y] à payer à M. [P] une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [Y] et Mme [Y] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la notification de l'assignation au représentant de l'Etat,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Les époux [Y] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 11 juillet 2022 et par conclusions déposées le 12 septembre 2022, ils demandent à la cour de :
- 1/ constater la nullité de l'assignation et annuler le jugement,
- 2/ subsidiairement, réformer le jugement,
- débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes,
- le débouter de sa demande visant à l'expulsion des époux [Y],
- accorder aux demandeurs des délais de paiement sur 6 mois,
- leur accorder un délai à l'expulsion d'une durée d'une année à compter de la notification de l'arrêt,
- 3/ condamner M. [P] aux dépens de première instance et d'appel.
Par ordonnance du 06 octobre 2022, la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux a débouté M. [Y] et Mme [Y] de leur demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant de l'ordonnance du 24 mai 2022 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Le 04 mai 2023, les époux [Y] ont volontairement quitté les lieux et remis les clés.
Par conclusions déposées le 22 juin 2023, M. [P] demande à la cour de :
Sur la prétendue nullité de l'acte introductif d'instance,
- débouter M. [Y] et Mme [Y] de leurs demandes, fins et conclusions sur ce point,
Sur la dette locative et sur l'expulsion prononcée par le tribunal,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire pôle protection et proximité de Bordeaux en date du 24 mai 2022 sur la dette locative,
- constater que, suite à la remise des clefs et à la restitution volontaire du logement par les anciens locataires le 4 mai 2023, il n'y a pas lieu à statuer sur la résiliation du bail et sur l'expulsion,
Sur la demande de délais,
- débouter M. [Y] et Mme [Y] de leurs demandes, fins et conclusions sur ce point,
Sur les demandes accessoires,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [Y] et Mme [Y] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
- condamner M. [Y] et Mme [Y] in solidum aux entiers dépens de la présente procédure,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [Y] et Mme [Y] à payer 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- condamner M. [Y] et Mme [Y] in solidum à payer à M. [P] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 11 décembre 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 27 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l'assignation
Selon l'article 54 du code de procédure civile, la demande initiale mentionne notamment le domicile du demandeur.
L'article 114 alinéa 2 du même code précise que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.
M. [N] [Y] et Mme [U] [W] épouse [Y] font valoir que l'assignation est nulle pour comporter une adresse erronée du demandeur ce qui leur fait grief.
M. [L] [P] réplique que l'erreur d'adresse n'emporte pas nullité de l'assignation faute de grief.
M. [N] [Y] et Mme [U] [W] épouse [Y] ne démontrent pas ni même n'allèguent quel grief aurait pu leur causer l'erreur d'adresse du demandeur sur l'assignation introductive d'instance.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'en prononcer la nullité.
Sur la résiliation du bail
M. [N] [Y] et Mme [U] [W] épouse [Y] font valoir qu'au jour de l'audience devant le premier juge, ils étaient à jour de leurs loyers, que leurs retards de paiement qui ont été modérés datent de la période des restrictions sanitaires dues au Covid et que le premier juge, ayant constaté que la dette étant en voie de résorption, ne pouvait prononcer l'expulsion.
M. [L] [P] réplique que la dette était conséquente déjà avant le confinement, qu'il restait encore un solde dû à la date de l'audience devant le premier juge. Il ajoute que la résiliation du bail et l'expulsion n'ont pas d'objet compte tenu du départ des lieux des locataires.
Il convient de constater que M. [N] [Y] et Mme [U] [W] épouse [Y] ont quitté les lieux le 4 mai 2023, rendant sans objet la demande d'expulsion.
En revanche, le prononcé de la résiliation du bail à la date du 24 mai 2022 était justifiée, avec ses conséquences de droit notamment la condamnation à une indemnité d'occupation, compte tenu de ce que au vu du décompte produit, à la date de l'audience devant le premier juge, le 22 mars 2022, M. [N] [Y] et Mme [U] [W] épouse [Y] restaient encore devoir la somme de 935,70 euros. Ce n'est en effet que postérieurement à cette date, le 31 mars 2022, par l'effet d'un paiement de la Caf, que le compte est devenu créditeur au profit de M. [N] [Y] et Mme [U] [W] épouse [Y].
C'est donc à bon droit que le jugement déféré a prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement de loyers et il sera confirmé sur ce point avec toutes ses conséquences de droit, sauf s'agissant de l'expulsion devenue sans objet.
Sur la demande de délais
En application de l'article 1343'5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêt ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
M. [N] [Y] et Mme [U] [W] épouse [Y] demandent à pouvoir s'acquitter par pactes mensuels de 155,95 euros pendant 6 mois compte tenu de la somme retenue par le jugement déféré.
M. [L] [P] conclut au rejet de cette demande au motif que M. [N] [Y] et Mme [U] [W] épouse [Y] ne sont pas de bonne foi et ne démontrent pas être en mesure de tenir les délais sollicités.
M. [N] [Y] et Mme [U] [W] épouse [Y] ne produisent que leur avis d'imposition 2023 pour les revenus de 2022 qui s'élèvent à la seule somme de 4866 euros, justifient avoir 3 enfants et ne donnent pas de justificatif de leur nouveau loyer ou conditions d'hébergement.
Ils ne démontrent donc pas avoir une capacité de remboursement de l'arriéré se montant au 1er août 2022, sans que M. [P] soit démenti sur ce point, à une somme supérieure à 1800 euros.
Ils seront donc déboutés de leur demande de délais et il sera ajouté au jugement déféré sur ce point.
Sur la demande de sursis à expulsion
Elle est devenue sans objet, M. [N] [Y] et Mme [U] [W] épouse [Y] ayant quitté les lieux.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [N] [Y] et Mme [U] [W] épouse [Y] qui succombent en leur appel en supporteront donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
M. [N] [Y] et Mme [U] [W] épouse [Y] qui succombent, seront condamnés à payer à M. [L] [P] la somme de 1000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a ordonné l'expulsion de M. [N] [Y] et Mme [U] [W] épouse [Y],
Statuant à nouveau dans cette limite,
Constate que la demande d'expulsion est devenue sans objet au vu du départ des lieux loués de M. [N] [Y] et Mme [U] [W] épouse [Y],
Y ajoutant,
Déboute M. [N] [Y] et Mme [U] [W] épouse [Y] de leur demande de délais,
Constate que la demande de sursis à expulsion de M. [N] [Y] et Mme [U] [W] épouse [Y] est devenue sans objet,
Condamne in solidum M. [N] [Y] et Mme [U] [W] épouse [Y] à payer à M. [L] [P] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [N] [Y] et Mme [U] [W] épouse [Y] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés selon la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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