Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 16/06/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 20/05125 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TKTC
Jugement (N° 17/01307) rendu le 20 décembre 2018
par le tribunal de grande instance de Valenciennes
APPELANTS
Monsieur [T] [C]
né le 15 juin 1958 à [Localité 6]
Madame [V] [F] épouse [C]
née le 19 juin 1958 à [Localité 5]
demeurant ensemble [Adresse 4]
[Localité 1]
représentés par Me Marie-Béatrice Vanesse, avocat au barreau de Valenciennes
INTIMÉ
Monsieur [E] [X]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Emmanuel Masson, membre de la SCP Masson & Dutat, avocat au barreau de Lille, substitué par Me Eddine Denfer Djeffal, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 14 mars 2022 tenue par Catherine Bolteau-Serre magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Bolteau-Serre, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Bolteau-Serre, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 janvier 2022
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Vu le jugement rendu le 20 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Valenciennes ,
Vu la déclaration d'appel de M. [T] [C] et Mme [V] [F] épouse [C] du 10 décembre 2020,
Vu les conclusions de M. [T] [C] et Mme [V] [F] épouse [C] du 9 mars 2021,
Vu les conclusions de M. [E] [X] du 9 juin 2021,
Vu l'ordonnance de clôture du 24 janvier 2022.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [C] et Mme [V] [F] épouse [C] sont propriétaires depuis 1994
d'une maison individuelle à usage d'habitation située [Adresse 4].
En 2010, ils ont confié à M. [E] [X] la réalisation de travaux de terrassement pour un montant de 18 000 euros HT avec un montant de TVA à 5,5%. L'entrepreneur est également intervenu pour réaliser un assainissement séparatif eaux pluviales/eaux usées pour un montant de 1 582,50 euros TTC.
La réception des travaux a eu lieu le 30 juillet 2011.
Au motif que des désordres affectaient les canalisations, les époux [C] ont sollicité en référé l'organisation d'une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 23 décembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Valenciennes a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [L] [S] pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport le 7 décembre 2015.
Par acte du 18 avril 2017, M. [T] [C] et Mme [V] [F] épouse [C] ont fait assigner M. [E] [X] devant le tribunal de grande instance de Valenciennes.
Par jugement en date du 20 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Valenciennes a :
-débouté [T] [C] et son épouse [V] [F] de leur demande au titre de la garantie décennale à I'encontre de [E] [X] ;
- débouté [T] [C] et son épouse [V] [F] de leur demande au titre de la responsabilité contractuelle à I'encontre de [E] [X] ;
- débouté en conséquence [T] [C] et son épouse [V] [F] de leurs demandes de condamnations à I'encontre de [E] [X] ;
- déclaré irrecevable car prescrite la demande en paiement du solde des travaux formulée par [E] [X] ;
- condamné [T] [C] et son épouse [V] [F] à payer à [E] [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné [T] [C] et son épouse [V] [F] aux dépens en ce compris les frais d'expertise.
Par déclaration en date du 10 décembre 2020, M. [T] [C] et Mme [V] [F] épouse [C] ont interjeté appel de la décision.
Par consclusions déposées le 9 mars 2021, M. [T] [C] et Mme [V] [F] épouse [C] demandent à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Valenciennes du 20 décembre 2020 en toutes ses dispositions critiquées,
- débouter M. [E] [X] de l'ensemble de ses demandes,
En conséquence,
A titre principal :
- dire et juger M. [E] [X] entièrement responsable de plein droit des désordres affectant les canalisations d'évacuation des eaux usées et des dommages y afférents tels que décrits par l'expert,
Subsidiairement,
- dire et juger M. [E] [X] responsable contractuellement des désordres affectant les canalisations des eaux usées et des dommages y afférents,
En tout état de cause,
- condamner pour les causes avant dites M. [E] [X] à la somme de 1 585,14 euros H.T. correspondant aux travaux nécessaires à la remise en état afin de remédier aux désordres constatés, c'est à dire :
- réfection partie tout à l'égout (canalisation d'évacuation des eaux usées) :
1 080,20 euros H.T
- raccord tout à l'égout : 527,90 euros H.T
- platerie couloir : 360 euros HT
- condamner M. [E] [X] à payer à M. et Mme [C] une indemnité de 21 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi depuis le 30 octobre 2014,
- condamner [E] [X] à leur payer une indemnité de 5 000 euros à titre de
dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance occasionné par les travaux de remise en état,
- condamner M. [E] [X] à payer à M. et Mme [C] une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
- dire et juger n'y avoir lieu à indemnité procédurale pour M. [E] [X] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [E] [X] en tous les frais et dépens de première instance, en ce compris le coût du rapport d'expertise taxé à la somme de 3 450,05 euros ainsi que du coût des assignations (214,93 euros - 69,55 euros),
- condamner M. [E] [X] à la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 9 juin 2021, M. [E] [X] demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1231-1 du code civil, de :
- confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Valenciennes le 22 décembre 2018 sous le n° RG 17/01307
Y ajoutant, condamner solidairement M. [T] [C] et son épouse Mme [V] [F] épouse [C] à payer à M. [E] [X] une indemnité de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- les condamner solidairement en tous les dépens , en lesquels seront compris les frais
d'expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'intimé n'a pas formé d'appel incident du chef du jugement ayant déclaré irrecevable car prescrite la demande en paiement du solde des travaux.
Le jugement est définitif de ce chef.
1- sur la responsabilité décennale
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
La garantie décennale d'un constructeur ne peut être engagée qu'en présence de désordres imputables aux travaux qu'il a réalisés.
Les appelants font valoir que l'effondrement du tuyau d'évacuation des eaux usées trouve sa cause dans le non-respect par l'entrepreneur des normes en vigueur en matière de terrassement et d'assainissement et non de la pose d'une fontaine.
L'intimé soutient que les désordres dont se plaignent les appelants trouvent leur origine exclusive dans les travaux de fondations réalisés postérieurement à son intervention, travaux qui étaient destinés à accueillir l'installation d'une fontaine.
Par des motifs que la cour adopte, le tribunal a considéré, à juste titre, que les travaux de terrassement, de canalisation et d'assainissement réalisés par M. [X] pour le compte des époux [C], devaient être qualifiés d'ouvrage au sens du code civil.
Lors de la réunion d'expertise du 18 février 2015, l'expert judiciaire a constaté que les eaux usées ne pouvant pas s'évacuer par leur orifice prévu à cet effet se sont introduites dans le soubassement de la maison de M. et Mme [C] entraînant au passage des infiltrations à la cave qui par capillarité humidifient les murs de la maison.
À sa demande, des investigations ont été faites, notamment le passage d'une caméra dans la tuyauterie d'évacuation des eaux usées entre la sortie de la maison et le puisard situé en bordure de propriété. Le rapport du passage caméra a permis de constater un écrasement du tuyau d'évacuation des eaux usées à proximité de la fontaine installée en façade de la maison.
Aux termes de ses conclusions, l'expert indique que l'origine des désordres provient d'un écrasement de la tuyauterie d'évacuation d'eau et 'surtout la présence d'un furet coincé à l'intérieur de la tuyauterie'. Le tribunal constate cependant à juste titre que ce dernier point n'a jamais été évoqué auparavant dans le rapport de l'expert. Aucun élément du dossier ne permet d'établir le constat selon lequel un tel objet serait resté coincé dans la tuyauterie.
L'expert conclut également que les désordres apparus ne sont pas susceptibles d'être de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage. Cependant, il n'indique pas si les désordres rendent l'immeuble impropre à sa destination.
Outre que l'écrasement du tuyau d'évacuation établit l'atteinte à la solidité de l'ouvrage, il résulte des constatations que les eaux usées ne s'écoulent pas correctement dans le tuyau d'évacuation et entraînent le reflux vers les murs de la maison et la création d'humidité à la cave et dans le couloir, de sorte que ces désordres rendent effectivement l'ouvrage impropre à sa destination.
S'agissant de la responsabilité de M. [X] en raison des travaux qu'il a réalisés, contrairement à ce qu'affirment les appelants, l'expert judiciaire ne se borne pas à émettre une hypothèse quant à la cause des désordres.
En effet, l'expert indique (page 12 du rapport) 'inspection : fontaine située au-dessus du passage de la tuyauterie d'évacuation des eaux usées entre la maison et la limite de propriété. Le passage caméra fait refléter un écrasement de la tuyauterie d'évacuation située entre le mur de la maison et le puisard posé en limite de propriété. D'après les premières constatations l'écrasement serait à proximité de la base de la fontaine installée en façade de la maison. Endroit probable de l'écrasement de la tuyauterie.'
Il mentionne également suite au rapport d'inspection du passage caméra en date du 7 mai 2015 : 'à la lecture du rapport, il est constaté un écrasement du tuyau d'évacuation des eaux usées à proximité de la fontaine. L'expert n'a pas constaté d'affaissement du sol dans cette zone.'(page 13)
Il ajoute (pages 18 et 19 du rapport) : 'l'origine des désordres provient d'un écrasement de la tuyauterie d'évacuation des eaux usées' [']. 'Les éléments techniques sont simples. Mme et M. [C] ont installé ou fait installer une fontaine en façade de leur maison. La pose de cette fontaine est postérieure aux travaux effectués par M. [X]' ['] 'En effectuant les fondations, la canalisation d'évacuation des eaux usées situées ci-dessous a été endommagée.'
Il est ainsi établi que les désordres ne procèdent pas des travaux de construction de l'ouvrage réalisé par M. [X] mais de travaux réalisés postérieurement par les époux [C] ou une autre entreprise lors de la pose de la fontaine.
L'allégation selon laquelle M. [X] aurait eu connaissance de la pose de cette fontaine et qu'il n'a pas prévu de canalisation pouvant supporter des charges lourdes n'est pas établie comme il sera démontré ci-dessous, de sorte que la responsabilité décennale de M. [X] n'est pas engagée .
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [C] de leurs demandes fondées sur la garantie décennale.
2- sur la responsabilité contractuelle
Aux termes de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable à la présente espèce, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Les époux [C], à titre subsidiaire, font valoir que M. [X] a manqué à son obligation de conseil s'agissant de la fontaine, qu'il aurait dû les mettre en garde sur les risques compte tenu des canalisations posées, la fontaine étant présente lors de la réalisation des travaux par M. [X].
M. [X] soutient au contraire que les causes des désordres résultent des fondations réalisées postérieurement à son intervention pour la pose de la fontaine, qu'il n'avait pas connaissance du projet des époux [C] lorsqu'il est intervenu en 2011.
Avant la réalisation des travaux de terrassement et canalisations, il appartient effectivement à l'entrepreneur en tant que professionnel d'informer le maître de l'ouvrage sur les risques de pose d'un tel élément de décoration - en l'espèce 900 kg et 2,10 mètres de hauteur -, des précautions à prendre notamment sur son emplacement, voire de proposer un autre système de canalisations plus robuste.
Or, les époux [C] ne démontrent pas avoir informé préalablement l'entrepreneur de leur projet, notamment lors de la discussion du devis.
Pour affirmer que M. [X] était informé de leur projet, les époux [C] se bornent à produire une photographie non datée (pièce n°18) sur laquelle apparait la fontaine, ce qui ne constitue pas la preuve que M. [X] avait connaissance de ce projet avant la réalisation de ses travaux de terrassement et de canalisations, puisque le pavage mis en place par l'entrepreneur est visible.
Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire indique que M. [X] avait connaissance de la pose de la fontaine - sans indiquer depuis quelle date et dans quelles circonstances - et qu'il n'a pas prévu de canalisations pouvant supporter des charges lourdes, de sorte que la canalisation a été dégradée lors de la réalisation des fondations pour la pose de la fontaine.
L'expert n'indique pas sur quel document il s'appuie pour une telle affirmation, aucun élément du rapport n'établissant une telle reconnaissance de la part de M. [X].
Le dire à expert de son conseil du 23 novembre 2015 (annexe 11 du rapport) démontre au contraire par un rappel chronologique des interventions de M. [X] postérieures à la fin des travaux, que la fontaine est apparue entre la deuxième et troisième interventions de l'entrepreneur soit entre fin 2011 et juin 2012, interventions demandées par le maître de l'ouvrage au motif que certains pavés bougeaient puis que des joints étaient irréguliers, ayant nécessité l'enlèvement et la réinstallation de l'ensemble des pavés par l'entrepreneur.
En l'absence d'une connaissance par M. [X] du projet des époux [C] concernant la fontaine, il n'est pas établi un manquement à son devoir de conseil.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [C] de leurs demandes de condamnation de M. [X] au titre d'une responsabilité contractuelle.
3- sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Les époux [C] seront condamnés solidairement à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros e application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel.
Ils seront condamnés solidairement aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. [T] [C] et Mme [V] [F] épouse [C] à payer à M. [E] [X] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel,
Condamne solidairement M. [T] [C] et Mme [V] [F] épouse [C] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Anaïs MillescampsCatherine Bolteau-Serre
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