Texte intégral
HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 30 Janvier 2024
N° RG 23/00801 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HH2V
Décision attaquée : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 27 Avril 2023
Appelant
M. [W], [O], [C] [U]
né le 31 Mars 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SELARL BJA, avocats au barreau d'ANNECY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2023-001773 du 08/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Intimée
Société EMRYS LA CARTE dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représnetée par la SELARL JOLY BOUVIER AVOCATS, avocats plaidants au barreau d'ANNECY
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Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 novembre 2023
Date de mise à disposition : 30 janvier 2024
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire
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Faits et Procédure
Le 16 septembre 2019, le dirigeant de la société Emrys la Carte, dont les locaux étaient situés à [Localité 4] et à [Localité 5], déposait plainte à la gendarmerie pour vol de chéquiers et de cartes Total. Une de ses employées, M. [W] [U], dont l'épouse, Mme [X] [U], était aussi membre du personnel de la société Emrys la Carte, était poursuivi devant le tribunal correctionnel d'Annecy pour ces faits (vol courant Août et septembre 2019) commis en réunion, mais il était renvoyé des fins de la poursuite, faute d'éléments suffisants par décision du 7 juin 2021.
Parallèlement, M. [W] [U] engageait le 10 janvier 2020 une procédure prud'homale à l'encontre de la société Emrys la Carte notamment pour solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeuse.
Par jugement en date du 27 avril 2013, le conseil des prud'hommes d'Annecy déboutait M. [W] [U] de ses prétentions liées au travail dissimulé, au harcèlement moral et aux heures supplémentaires et disait que le licenciement notifié à cette dernière reposait sur une faute grave. Toutefois, la société Emrys la Carte était condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail pour défaut du versement de complément de salaire pendant l'arrêt maladie et défaut d'envoi de l'attestation de salaire à l'organisme social.
Par déclaration au greffe de la cour en date du 22 mai 2023, M. [W] [U] interjetait appel de cette décision.
Un avis de caducité de sa déclaration d'appel lui était adressé par le greffe en date du 28 août pour défaut de remise au greffe de ses conclusions au fond dans le délai de trois mois.
Après des échanges par RPVA entre son avocat et le conseiller de la mise en état, une ordonnance de caducité était adressée à son avocat par RPVA en date du 6 octobre 2023.
Par requête en date du 12 octobre 2023, M. [W] [U] déférait cette ordonnance à la cour.
Prétentions des parties
Par dernières écritures en date du 3 novembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [W] [U] sollicite de la cour de réformer l'ordonnance de caducité du 6 octobre 2023, de renvoyer la cause et les parties à la mise en état et de rejeter les prétentions adverses.
Au soutien de ses prétentions, M. [W] [U] fait valoir notamment que dès qu'il avait obtenu la décision d'aide juridicitionelle en date du 8 août 2023, il avait fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions au fond à l'intimée non constituée par acte d'huissier en date du 14 août 2023, justificatifs qu'il a adressés au greffe le 28 août en même temps que ses conclusions. Il a donc fait toutes diligences pour accélérer la procédure d'appel et n'a causé aucun grief à l'intimée. Il soutient en invoquant l'article 6 paragraphe 1 de la CESDH que la sanction de la caducité de la déclaration d'appel dans cette affaire constitue une atteinte disproportionnée à l'accès au juge et au principe du procès équitable au regard du but poursuivi qui est la célérité de la procédure d'appel. Il demande dès lors de réformer l'ordonnance.
Par dernières écritures en date du 31 octobre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Emrys la Carte sollicite la confirmation de la décision constatant la caducité de l'appel et le rejet des prétentions adverses.
Au soutien de ses prétentions, la société Emrys la Carte fait valoir notamment que la sanction de la caducité est automatique sauf cas de force majeure non invoqué en l'espèce.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
L'affaire était appelée à l'audience du 6 novembre 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
M. [W] [U] a interjeté appel le 22 mai 2023. Il disposait d'un délai expirant le 22 août pour remettre ses conclusions au greffe. Certes, dès après l'obtention du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 8 août 2023, procédure d'obtention qui ne produit pas, il convient de le souligner, interruption du délai susvisé de trois mois, il a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions au fond à l'intimée qui n'avait pas constitué avocat et, la constitution d'avocat n'étant pas une obligation, la non constitution ne saurait être reprochée à cette dernière. Cependant, M. [W] [U] n'a pas remis ses conclusions au greffe tel que le prévoit l'article 908 avant l'expiration du délai de trois mois imparti puisque cette remise n'a eu lieu que le 28 août, peu importe l'absence de préjudice causé à l'intimée par ce retard.
M. [W] [U] n'invoque pas un cas de force majeure pour justifier le retard apporté à la remise au greffe, cas de force majeure qui aurait permis sur le fondement de l'article 910-3 d'écarter l'application de la sanction prévue par l'article 908.
Par ailleurs, cette règle, qui participe aux dispositions nécessaires encadrant les échanges des écritures entre les parties, dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, dépourvues d'ambiguïté et concourant à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité et la célérité de cette procédure, ne portant pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel, ne méconnaît pas l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale.
En conséquence, l'ordonnance déférée en date du 6 octobre 2023 sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l'ordonnance de caducité de la déclaration d'appel de M. [W] [U].
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 30 janvier 2024
à
la SELARL BJA
la SELARL BOLLONJEON
Copie exécutoire délivrée le 30 janvier 2024
à
la SELARL BOLLONJEON
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