Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 1er juin 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08310 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAM3X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/01682
APPELANTE
SAS DIRECTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me François DE KERVERSAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0016
INTIME
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Clémentine DEBECQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0043
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière présente lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par contrat à durée indéterminée à effets au 2 juillet 2012, M. [Y] [N] a été engagé comme responsable d'opérations, statut cadre par la SAS Directique qui est spécialisée dans le secteur du conseil de gestion et emploie plus de 10 salariés.
Par différents avenants, les fonctions du salarié et les modalités de sa rémunération étaient modifiées.
Dans le dernier état de la relation de travail, le salarié était directeur opérationnel adjoint des activités Consumer Quality Perspective.
Par courrier du 11 janvier 2018, M. [N] a été licencié pour faute grave au motif qu'il aurait adopté une posture 'nonchalante' lors d'une réunion et laissé ses équipes dans l'expectative après celle-ci, qu'il arriverait au bureau après 10h et en partirait avant 17h30 pour un temps de présence ne dépassant pas 30 heures par semaine, qu'il aurait rédigé une proposition commerciale incomplète et prévoyant un dispositif irréalisable de nature à générer une perte nette de 25.000 euros pour la société, qu'il utiliserait un véhicule de service à des fins personnelles pour les soirées et week-end et qu'il aurait pris un téléviseur grand écran de marque Philips appartenant à l'entreprise en indiquant en avoir besoin pour l'exécution d'une mission sans le restituer à l'issue de celle-ci.
Le 5 mars 2018, contestant son licenciement au motif notamment que les parties étaient en cours de négociation pour une rupture conventionnelle, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins notamment de voir annuler une convention de forfait et condamner son employeur au paiement de rappels de salaires pour des heures supplémentaires, de dommages-intérêts, d'une indemnité pour travail dissimulé ainsi que des sommes afférentes à la rupture.
Par jugement du 18 juin 2019, le conseil a écarté la pièce n°15 du salarié, jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement des sommes afférentes. Le surplus des demandes était en revanche rejeté.
Le 18 juillet suivant, la société Directique a fait appel de la décision.
Par conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 8 avril 2020, elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il rejette les demandes du salarié mais de l'infirmer en ce qu'il juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamne aux sommes subséquentes et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :
- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, y compris celles formées à titre d'appel incident,
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 15 juin 2020, le salarié demande à la cour la confirmation du jugement sur le licenciement et ses conséquences mais son infirmation pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :
- condamner la société Directique à lui payer 5.484, 61 euros d'indemnité compensatrice pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- condamner la société Directique à lui payer 16.453, 83 euros d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail et conditions vexatoires du licenciement ;
- condamner la société Directique à lui payer 5. 484, 61 euros de rappel de salaire pour la période du 23 décembre 2017 au 11 janvier 2018 et 548, 46 euros de congés payés afférents ;
- condamner la société Directique à lui payer 2.000 euros nets de rappels de primes du 1er décembre 2017 au 12 janvier 2018 ;
- condamner la société Directique à lui payer 526, 14 euros de rappel de salaire sur le mois d'octobre 2017 et 52, 14 euros de congés payés afférents ;
- juger nul et de nul effet la convention de forfait prévue par son contrat de travail ;
- condamner la société Directique à lui payer 21.637,80 euros de rappel d'heures supplémentaires et 2.163, 78 euros de congés payés afférents ;
- condamner la société Directique à lui payer 32.907, 66 euros d'indemnité pour travail dissimulé ;
- condamner la société Directique à lui payer 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
- ordonner la remise des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle emploi, Bulletin de salaire) conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties et au jugement pour un exposé complet du litige.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 : Sur la pièce n°15
L'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 dispose qu'en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l 'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention 'officielle', les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel.
Il résulte de ce texte, qui ne comporte aucune exception, que toutes les correspondances échangées entre avocats sont couvertes par le secret professionnel et que, sauf lorsqu'elle porte la mention 'officielle', une lettre entre avocats doit être écartée des débats si elle est produite devant une juridiction.
Par ailleurs, au cas présent, au regard du caractère absolu du secret susmentionné, le droit à la preuve ne justifie pas qu'il soit fait exception à ce principe.
Dès lors, alors que la pièce n°15 est un courrier du conseil de l'employeur à celui du salarié qui ne porte pas la mention 'officielle', elle doit être écartée des débats.
Le jugement du conseil sera confirmé sur ce point.
2 : Sur les heures supplémentaires
Le forfait annuel en jours consiste à décompter le temps de travail en jours ou en demi-journées et non plus en heures. Il fixe le nombre de jours que le salarié doit s'engager à effectuer chaque année. Sa mise en place est subordonnée d'une part à la conclusion d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, d'une convention ou un accord de branche qui détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions ainsi qu'à une convention individuelle de forfait passée avec le salarié par écrit.
Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a respecté les stipulations de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours et d'établir que le salarié a été soumis à un moment quelconque à un contrôle de sa charge de travail et de l'amplitude de son temps de travail, la convention de forfait en jours étant sans effet à défaut, en sorte que le salarié est en droit de solliciter le règlement de ses heures supplémentaires.
En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'employeur qui affirme que le contrat de travail liant les parties ne prévoit aucune convention de forfait et que le salarié était rémunéré pour un horaire de 169 heures par mois moyennant un salaire mensuel incluant la majoration des heures supplémentaires au-delà de 35 heures par semaine, le contrat du 2 juillet 2012 ne fixe pas de durée du travail et précise même que le 'salarié bénéficie d'une rémunération forfaitaire indépendante du temps que celui-ci consacrera pour mener à bien sa mission' et l'avenant du 1er avril 2014 stipule que'la durée du travail est forfaitaire et correspond à l'exercice des missions contractuelles du salarié', la référence au 169 heures étant seulement faite au regard de la 'durée du travail de référence au sein de l'entreprise'. Les avenants n°1 et 2 prévoient également que 'la rémunération est forfaitaire. Elle inclut la rémunération majorée de toute heure supplémentaire'.
Il convient donc de retenir que les parties ont entendu prévoir le principe d'une rémunération forfaitaire indépendamment de la durée du temps de travail.
Or, l'employeur, qui en a la charge, n'apporte pas la preuve de l'existence d'une convention écrite individuelle de forfait.
Le salarié peut donc prétendre au paiement des éventuelles heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale du travail soit au-delà de 35 heures.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures de travail accomplies, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, au soutien de ses prétentions, le salarié produit son contrat de travail et différents courriers qui font référence à une durée de travail de 169 heures.
Cependant, en l'absence de production d'éléments plus précis sur les horaires effectivement réalisés, l'employeur n'est pas mis en mesure par ces seules pièces de répondre par la production de ses propres éléments. Dès lors, il n'y a pas lieu de retenir que, sur la période concernée, le salarié a effectué des heures supplémentaires non rémunérées.
La demande à ce titre sera rejetée et le jugement, qui a omis de statuer de ce chef dans la mesure où la motivation est muette sur ce point, sera complété en ce sens.
En l'absence de preuve d'un préjudice certain, il convient également de rejeter la demande subsidiaire tendant à voir condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour avoir été soumis à une convention de forfait non valable et pour avoir, par voie de conséquence, renoncé à décompter les heures réellement effectuées.
Le jugement qui a omis de statuer sur ce point sera également complété en ce sens.
3 : Sur la rupture
3.1 : Sur la faute grave
L'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Aux termes de l'article L.1232-1 du même code, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.
En l'espèce, aux termes de la lettre de rupture du 11 janvier 2018, qui fixe les limites du litige en l'absence de précisions postérieures, M. [N] a été licencié pour faute grave au motif qu'il :
- aurait adopté une position ostensiblement nonchalante lors de la réunion du 14 décembre 2017, puis qu'à la suite de celle-ci, il n'aurait strictement rien organisé malgré les directives, laissant ses équipes dans l'expectative ;
- aurait eu, au moins à compter du 14 décembre précédent, un temps de présence insuffisant, arrivant après 10h et partant après 17h30 et aurait justifié tardivement d'une absence qu'il pouvait pourtant anticiper ;
- aurait eu un comportement déloyal lors de la négociation d'une prestation de mesure de la couverture des réseaux en Corse en faisant une proposition irréalisable sans tenir compte de l'avis de sa hiérarchie et en se déchargeant sur ses collègues ;
- aurait utilisé un véhicule de service à des fins personnelles pour ses soirées et week-end ;
- aurait pris sans autorisation un téléviseur de l'entreprise en indiquant en avoir besoin pour l'exécution d'une mission depuis son domicile sans le restituer spontanément.
Le salarié conteste les griefs qui lui sont imputés et fait valoir qu'alors qu'un processus de négociation en vue d'une rupture conventionnelle ou d'une rupture pour faute grave compensée par le versement d'un dédommagement financier était en cours, l'employeur a décidé de le licencier pour un faux prétexte afin d'éviter le paiement des sommes qui pouvaient être mises à sa charge.
Dès lors, en l'absence de reconnaissance de la matérialité des faits par le salarié, il incombe à l'employeur, qui en a la charge exclusive, de démontrer leur existence, leur caractère fautif et leur gravité.
Il convient en premier lieu de souligner qu'évoquée longuement dans les conclusions de l'appelant, l'absence non justifiée après un refus de congé n'est pas évoquée dans le courrier de rupture en sorte que ce grief n'a pas à être retenu.
Concernant l'attitude en réunion et le manque de suivi après celle-ci, le seul compte-rendu de réunion produit aux débats n'évoque pas l'attitude désinvolte du salarié et, s'il permet de démontrer que M. [N] devait fixer les objectifs individuels des salariés en fonction des évaluations, il ne caractérise aucune carence postérieure dans la réalisation de cette tâche, aucun rappel n'étant d'ailleurs produit. Ce premier grief doit être écarté.
Sur le temps de travail, en l'absence d'horaires ou de temps de travail définis, le seul fait que M. [N] soit arrivé ponctuellement tardivement ou parti de tôt ne saurait ne saurait constituer une faute. Il ne peut davantage être reproché au salarié dont le père était hospitalisé depuis la veille de n'avoir prévenu son employeur que le lendemain matin à 9h16 de son absence pour le jour même. Ce deuxième grief doit être écarté.
Concernant le fait d'avoir établi une proposition commerciale incomplète et irréalisable de nature à engendrer une perte nette de 25.000 euros, l'employeur ne démontre aucunement la déloyauté ou la mauvaise volonté qu'il invoque en sorte que, en l'absence de caractère fautif, ce troisième grief doit être écarté.
En outre, l'utilisation du véhicule de service à des fins personnelles apparaît avoir été préalablement tolérée par l'employeur au regard des attestations produites, étant souligné que s'il critique les écrits produits par le salarié, l'employeur ne communique aucune pièce de la main d'un membre de ses équipes démentant sa tolérance à cet égard. Ce quatrième grief doit être écarté.
Concernant en dernier lieu la découverte, la veille de l'entretien préalable, du fait que le salarié avait conservé à son domicile un téléviseur, il résulte de l'attestation produite comme du courriel du 15 novembre 2017 que cet emprunt avait été fait de façon transparente et était connu de ses collègues. Dès lors, la simple restitution tardive de la télévision ainsi empruntée ne constitue pas une faute de nature à justifier le licenciement litigieux.
Au regard de ce qui précède, le licenciement devra donc être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé de ce chef ainsi que sur l'indemnité de préavis, les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3.2 : Sur le rappel de salaire sur mise à pied et les congés payés afférents
En l'absence de faute grave, M. [N] ne pouvait pas être mis à pied. En conséquence, la société Directique sera condamnée à lui payer la somme de 5. 484, 61 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 23 décembre 2017 au 11 janvier 2018 et 548, 46 euros de congés payés afférents. Le jugement, qui n'a pas statué de ce chef, sera complété sur ce point.
3.3 : Sur l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
En application de l'article L.1235-2 du code du travail, l'irrégularité de la procédure du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ne donne pas lieu au paiement d'une indemnité supplémentaire à la charge de l'employeur. La demande à ce titre sera rejetée et le jugement, qui n'a pas statué de ce chef, complété en ce sens.
3.4 : Sur l'indemnité pour les conditions vexatoires du licenciement
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il résulte de ces dispositions que l'octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances brutales et vexatoires du licenciement nécessite, d'une part, la caractérisation d'une faute dans les circonstances de la rupture du contrat de travail qui doit être différente de celle tenant au seul caractère abusif du licenciement, ainsi que, d'autre part, la démonstration d'un préjudice distinct de celui d'ores et déjà réparé par l'indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, alors qu'il est de principe que le seul prononcé d'une mise à pied conservatoire, serait-elle infondée, est insuffisant à caractériser la faute de l'employeur, le salarié ne démontre pas d'autres manquements dans les circonstances de la rupture. Il ne démontre pas davantage avoir subi un préjudice moral distinct de celui d'ores et déjà compensé par l'octroi de dommages-intérêts pour rupture abusive.
4 : Sur le rappel de primes du 1er décembre 2017 au 12 janvier 2018 et de salaire pour le mois d'octobre 2017 et les congés payés afférents
Alors que la charge de la preuve du principe d'une prime incombe au salarié, celui-ci ne démontre pas qu'il pouvait prétendre au paiement de celle-ci pour les mois de décembre 2017 et janvier 2018 en sorte que sa demande de rappels de salaire à ce titre sera rejetée.
Concernant le rappel de salaire pour le mois d'octobre 2017, le salaire étant la contrepartie d'un travail effectif et le salarié ayant été absent sans autorisation ni justification aux dates concernées, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de rappels de salaire à ce titre.
Le jugement, qui n'a pas statué sur ce point, sera complété en ce sens.
5 : Sur le travail dissimulé
L'article L8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article 8223-1 du code du travail dispose quant à lui que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Au cas présent, en l'absence de preuve de la matérialité des heures supplémentaires non rémunérées, la demande de ce chef sera nécessairement rejetée et le jugement complété de ce chef.
6 : Sur les intérêts
Les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal qui courront à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les créances salariales, du jugement sur les créances indemnitaires confirmées et du présent arrêt pour le surplus.
7 : Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient d'ordonner la remise des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle emploi, Bulletin de salaire) conformes à la décision à intervenir dans les quinze jours de sa signification. Il n'y a pas lieu en revanche au prononcé d'une astreinte et la demande à ce titre sera rejetée.
8 : Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Directique supportera également les dépens de l'appel ainsi qu'une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles dans ce cadre.
PAR CES MOTIFS
La cour :
- Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 18 juin 2019 ;
Y ajoutant :
- Rejette la demande de rappels de salaire pour les heures supplémentaires ;
- Rejette la demande de dommages-intérêts pour nullité de la convention de forfait ;
- Condamne la SAS Directique à payer à M. [Y] [N] une somme de 5. 484, 61 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 23 décembre 2017 au 11 janvier 2018 et 548, 46 euros de congés payés afférents ;
- Rejette la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- Rejette la demande de dommages-intérêts pour les conditions vexatoires du licenciement ;
- Rejette la demande de rappel de primes du 1er décembre 2017 au 12 janvier 2018 ;
- Rejette la demande de rappel de salaire pour le mois d'octobre 2017 et les congés payés afférents ;
- Rejette la demande au titre du travail dissimulé ;
- Rappelle que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal qui courront à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les créances salariales, du jugement sur les créances indemnitaires confirmées et du présent arrêt pour le surplus ;
- Ordonne la remise des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle emploi, Bulletin de salaire) conformes à la décision à intervenir dans les quinze jours de sa signification ;
- Rejette la demande d'astreinte et la demande à ce titre sera rejetée.
- Condamne la SAS Directique à payer à M. [Y] [N] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la SAS Directique aux dépens de l'appel.
LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT