Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00449 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H5W2
GLG/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
28 janvier 2021 RG :F 18/00691
[O]
C/
S.A.S. TRANSPORTS GENTES JACKY
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 21 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 28 Janvier 2021, N°F 18/00691
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [V] [O]
né le 06 Août 1985 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. TRANSPORTS GENTES JACKY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Me Renaud CAYEZ de la SELARL BASCOU-CAYEZ ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Décembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Embauché par la société Transports Gentes Jacky en qualité de chauffeur routier, groupe 6 coefficient 138 M de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 février 2018, M. [V] [O] a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 24 septembre 2018.
Par requête reçue le 14 décembre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes afin de voir condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité pour frais irrépétibles.
Débouté de l'ensemble de ses prétentions par jugement du 28 janvier 2021, M. [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 2 février 2021.
L'appelant présente les demandes suivantes au dispositif de ses dernières conclusions du 9 juin 2022 :
"Vu les articles L 1132-3-3 et suivants du Code du Travail,
L 1231-1 et suivants du Code du Travail
R 3312-34 et suivants, D 3212-41 et suivants du Code des Transports
REFORMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de NIMES en date du 28 janvier 2021
A TITRE PRINCIPAL
PRONONCER la nullité du licenciement
CONDAMNER la SAS TRANSPORTS GENTES JACKY au paiement de la somme de 22.655, 52 € à titre de dommages et intérêts
CONDAMNER la SAS TRANSPORTS GENTES JACKY au paiement de la somme de 1.992,19 € brut à titre de rappel de salaire outre la somme de 199,22 € brut à titre de congés payés sur rappel de salaire.
ORDONNER la communication par la SAS TRANSPORTS GENTES JACKY d'un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation pôle emploi conforme à la décision à intervenir sous astreinte de la somme de 150 € par jour de retard.
DIRE que les condamnations pécuniaires emporteront anatocisme.
CONDAMNER la SAS TRANSPORTS GENTES JACKY au paiement de la somme de 1800,00 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
ET A TITRE SUBSIDIAIRE
DIRE ET JUGER le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNER la SAS TRANSPORTS GENTES JACKY au paiement de la somme de 2.517,28 € à titre de dommages et intérêts.
DIRE que les condamnations pécuniaires emporteront anatocisme.
ORDONNER la communication par la SAS TRANSPORTS GENTES JACKY d'un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation pôle emploi conforme à la décision à intervenir sous astreinte de la somme de 150 € par jour de retard.
CONDAMNER la SAS TRANSPORTS GENTES JACKY au paiement de la somme de 2000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens."
Il expose que :
' les fautes qui lui ont été reprochées et qu'il conteste n'ont été qu'un prétexte pour le licencier du fait qu'il avait signalé à la DREAL des agissements de l'employeur constitutifs d'un délit, de sorte que son licenciement est nul en application des dispositions de l'article L. 1132-3-3 alinéa 1 du code du travail, et il en serait de même sur le fondement des dispositions de l'alinéa 2 du même article relatives aux lanceurs d'alertes, dont les conditions d'application sont réunies contrairement aux affirmations de l'employeur reprises par les premiers juges ;
' l'employeur reste lui devoir des heures supplémentaires et des majorations pour heures de nuit.
Aux termes de ses dernières conclusions du 31 août 2022, l'intimée demande à la cour de :
"Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit et jugé que Monsieur [V] [O] ne remplissait pas les conditions lui permettant de se prévaloir du statut de lanceur d'alerte prévu par la loi du 9 décembre 2016 et l'a par conséquent débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
- dit et jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté Monsieur [O] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté Monsieur [O] de sa demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et congés payés afférents ;
- débouté Monsieur [O] de sa demande de rappel de salaire au titre d'heures de nuit et congés payés afférents ;
- débouté Monsieur [O] de toutes ses autres demandes.
Et statuant à nouveau :
' S'agissant du bien-fondé du licenciement
A titre principal :
CONSTATER l'absence de danger grave et imminent et de risque de dommages irréversibles, conditions exigées par l'article 8 II de la loi du 9 décembre 2016 pour qu'un salarié soit exonéré de son obligation de porter son alerte à la connaissance de son supérieur hiérarchique, de l'employeur ou du désigné par ce dernier ;
CONSTATER que Monsieur [O] n'a pas agi de manière désintéressée et de bonne foi, condition requise par l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016 pour bénéficier du statut de lanceur d'alerte ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [O] ne peut prétendre à la protection garantie par l'article L1132-3-3 du Code du travail aux « lanceurs d'alerte »;
DIRE ET JUGER que le licenciement prononcé est justifié et fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
REJETER la demande de dommages et intérêts de 22.655,52 euros au titre de la nullité du licenciement ;
REJETER la demande de dommages et intérêts de 2.517,28 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER Monsieur [O] à la somme de 6.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [O] aux entiers dépens.
Subsidiairement :
Dans l'hypothèse extraordinaire où la Cour considérerait que Monsieur [O] bénéficiait du statut de lanceur d'alerte ;
CONSTATER que le licenciement dont il a fait l'objet ne saurait être entaché de nullité dans la mesure où il est motivé par des éléments objectifs étrangers au signalement que Monsieur [O] indique avoir effectué auprès de la DREAL ;
DIRE ET JUGER que le licenciement prononcé est justifié et fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
REJETER la demande de dommages et intérêts de 22.655,52 euros au titre de la nullité du licenciement ;
REJETER la demande de dommages et intérêts de 2.517,28 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER Monsieur [O] à la somme de 6.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [O] aux entiers dépens."
Elle réplique que :
' M. [O] n'a pas été licencié parce qu'il avait alerté la DREAL, ce qu'elle ignorait jusqu'à l'instance prud'homale, mais pour des motifs disciplinaires constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, et il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 1132-3-3 du code du travail car les conditions permettant à un salarié de bénéficier de la protection attachée aux lanceurs d'alerte ne sont pas remplies ;
' elle n'est redevable d'aucun rappel de salaire pour heures supplémentaires ni pour heures de nuit.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 décembre 2022, à effet au 22 décembre 2022.
MOTIFS DE L'ARRÊT
' sur le licenciement
L'article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa version applicable issue de la loi n° 2016-691 du 9 décembre 2016, dispose :
"Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
En cas de litige relatif à l'application des premier et deuxième alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, ou qu'elle a signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles."
L'article L. 1132-4 du même code prévoit que toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul.
En l'espèce, M. [O] a été licencié par lettre du 24 septembre 2018, signée par M. [K], directeur général de la société Transports Gentes Jacky, et ainsi motivée :
"Nous vous avons convoqué par lettre recommandée avec A.R. n°1 A 138 575 7771 7 du 27 août 2018, à un entretien préalable, le 7 septembre 2018, au titre d'une procédure envisageant, à votre encontre, la possibilité d'une sanction disciplinaire, n'excluant pas celle d'un licenciement. Ce courrier recommandé vous a été présenté par La Poste le 29 août avec avis de passage, et en attente d'être retiré jusqu'au 1 4 septembre où il nous a été retourné comme "pli avisé et non réclamé", et distribué le 17 septembre.
L'entretien préalable n'étant institué que dans l'intérêt du salarié lui permettant de faire valoir ses arguments, il est tout à fait de votre droit de vous être abstenu de venir à cet entretien préalable et de vous y faire représenter.
Après un délai de réflexion, nous avons décidé de poursuivre la procédure et nous vous notifions, par la présente, notre décision de vous licencier.
Les motifs à l'origine de cette procédure et qui aurait dû faire l'objet d'un échange lors de l'entretien préalable auquel vous vous êtes abstenu de venir, sont les suivants :
- Vous avez été embauché en qualité de chauffeur routier marchandises groupe 6 - coefficient 138 à compter du 12 février 2018 ;
- Alors qu'à la suite du renversement dans un fossé de votre véhicule au cours du mois d'avril dernier, suite à une manoeuvre que vous n'auriez jamais dû effectuer, et malgré des frais d'intervention lourde (deux grues) et les conséquences financières, nous avions décidé de ne pas vous sanctionner considérant que les réprimandes verbales suffiraient à vous responsabiliser très sérieusement avec cette nouvelle chance que nous vous laissions alors, étant entendu que toute réitération pourrait entraîner la rupture de votre contrat, vous nous avez dissimulé de nouvelles casses de matériels :
Au cours de la semaine 32, il a fallu que le mécanicien constate que le véhicule 612 confié un matin à vous-même, est revenu avec les traces d'un accrochage côté droit du véhicule : cela a obligé à des opérations de carrosserie-peinture avec changement d'un phare. Non seulement vous vous êtes abstenu d'en informer quiconque mais compte-tenu de la nature des traces, une déclaration d'accident aurait dû être établie afin de l'adresser à notre assurance car il n 'est pas exclu qu'une potentielle victime de cet accrochage ne se manifeste, posant alors des problèmes de prise en charge par notre assurance, faisant peser le risque sur l'entreprise.
Que ce soit au titre des formations que vous avez reçues et de statut de chauffeur routier notamment issu de la convention collective, il vous appartient de rendre compte des incidents de la route le jour de leur réalisation et, en cas d'accident, il doit en informer sa hiérarchie et établir un constat amiable. Rien de cela vouss ne l'avez fait.
' Semaine 34, vous avez tordu la flèche d'attelage sur une remorque et là encore, sans en informer qui que ce soit : il a fallu procéder à son remplacement.
C'est une totale inconscience car, en, les dissimulant, c'était risquer qu'un collègue prenne un véhicule ou une remorque défaillante lui causant un accident. Sans compter les coûts financiers des réparations et d'immobilisation des véhicules à la charge de l'entreprise.
- Et là encore, malgré vos formations, il nous a été amené à constater sur vos relevés de temps de travail des infractions à la législation :
' Pour le mois de juin, lors du tirage du résumé en début du mois de juillet au moment de la paie, un dépassement de conduite continue :
' Pour le mois de juillet, une durée hebdomadaire de temps de travail supérieure à 48 heures :
' Et pour le mois d'août, deux dépassements des temps de conduite les 7 et 14, et un dépassement de la durée maximale du temps de conduite.
Ce n'est que le résultat de vos décisions personnelles au titre de « votre confort personnel » que vous avez enfreint la règlementation, aucune raison de service ou de localisation ne vous ayant été dictée.
Et malgré l'attention que le service d'exploitation vous a attirée sur ces infractions et les remontrances verbales, réitération chaque mois de votre part, défiant ainsi l'autorité de votre hiérarchie !
- Toujours pour votre « confort personnel », vous avez refusé de travailler un samedi qui vous était demandé par votre responsable exploitation, au même titre que vos autres collègues et conformément à votre contrat de travail, l'entreprise pouvant être amenée à devoir faire des transports ce jour de la semaine. En « plantant » ainsi votre responsable avec un transport qui ne pouvait être différé, il a fallu recourir à un de vos collègues qui a donc accepté ce trafic alors qu'il avait déjà travaillé le samedi en rotation avec ses autres collègues, contrairement à vous.
- Alors qu'il est instauré des fiches de demande de congés, comme vous le savez, afin de sécuriser les demandes et pouvoir gérer les absences, vous êtes venu « agresser » verbalement la Responsable des ressources humaines qui, selon vous, ne vous aurait pas accordé trois jours de congés au cours du mois de juillet alors que vous n'aviez pas rempli de fiche de demande de congé et donc, qu'elle ne pouvait connaître vos intentions : cette attitude est totalement inadmissible et a particulièrement choquée cette personne : elle vous a renvoyé vers moi mais vous vous êtes bien abstenu de venir sachant pertinemment que vous étiez en tort quant à la demande de congé et que vous n'avez agi de la sorte à l'égard de la Responsable RH qu'à titre d'intimidation pour obtenir, malgré tout, ces congés, malgré le fait de ne pas avoir préalablement rempli la fiche de demande.
Nous ne pouvons que constater que cet enchaînement de comportements inadmissibles fait suite au refus de vous accorder le bénéfice d'une rupture conventionnelle homologuée, décision non dirigée contre vous mais de façon générale sauf circonstances particulières.
Donc une volonté manifeste de nuire à l'entreprise avec un objectif, obtenir la rupture de votre contrat de travail.
Et bien vous y êtes arrivé car il n'est pas possible de poursuivre notre relation de travail avec un salarié qui défie sa direction, sa hiérarchie, en permanence en refusant de vous plier aux règles élémentaires attachées au statut de chauffeur routier exposant à des risques tant vous-même en privilégiant votre « confort personnel » aux règles instituées pour la sécurité des chauffeurs que vos collègues en dissimulant les états des véhicules que vous détériorez, collègues pour lesquels vous n'avez aucune considération car lorsque vous refusez une mission, sans juste motif, cela oblige un de vos collègue à la faire à votre place.
Ces faits mettent en cause la bonne marche de l'entreprise, aussi nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse [.../...]"
Exposant au soutien de sa demande de nullité du licenciement, exclusivement fondée sur l'article L. 1132-3-3 alinéa 1 du code du travail nonobstant ses observations sur les dispositions de l'alinéa 2 de cet article en réplique à l'argumentation de l'employeur, que les faits ainsi reprochés ne constituent pas le véritable motif de son licenciement et qu'il a en réalité été licencié pour avoir "révélé les agissements illicites de l'employeur ayant donné lieu à l'intervention des services de la DREAL, le 18 juillet 2018", l'appelant communique :
' le rapport établi par M. [W], inspecteur de l'environnement, relatif à une opération d'enfouissement de déchets de bois dans des conditions non conformes à la réglementation sur le site de l'entreprise Villard TP à [Localité 5], le 18 juillet 2018 ;
' plusieurs arrêtés préfectoraux prescrivant des mesures d'urgence et mettant l'entreprise en demeure de régulariser la situation ;
' un extrait de presse du 17 octobre 2018, relatant les faits constitutifs d'un délit prévu par le code de l'environnement et citant nomment M. [O] comme étant l'auteur de l'alerte à la DREAL ;
' le courriel qui lui a été adressé par l'inspecteur rédacteur, le 9 mars 2020, indiquant que le contrôle a été réalisé suite à son "appel téléphonique personnel de la veille."
Bien que la société Transports Gentes dise avoir ignoré jusqu'à l'instance prud'homale que M. [O] était à l'origine de l'opération de la DREAL, ce que ce dernier conteste, affirmant qu'il "ne s'est nullement caché de la situation" et que "son employeur ne lui a plus adressé la parole à compter de ce jour", les éléments présentés par le salarié permettent de présumer que son licenciement est en lien avec son témoignage fourni de bonne foi concernant des faits de nature délictuelle portés à sa connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
Pour preuve que sa décision de licencier l'intéressé était justifiée par des éléments objectifs étrangers à son témoignage, résultant des motifs disciplinaires énoncés dans la lettre de licenciement, l'employeur communique l'attestation de M. [H], responsable d'atelier, disant avoir constaté des dégâts à l'avant droit du véhicule CZ654DK déposé par M. [O] dans le courant de la semaine 32 (soit du 6 au 10 août) en milieu d'après-midi, ainsi que le devis des réparations, daté du 20 septembre 2018, d'un montant de 660,77 euros.
Le témoin dit également avoir constaté, dans le courant de la semaine 34 (soit du 20 au 24 août), que la flèche d'attelage de la remorque ER632GA a été pliée lors d'une manoeuvre effectuée par M. [O], ce qui a nécessité son remplacement pour un montant de 2 047,79 euros, au vu de la facture du 20 septembre 2018 également produite par l'intimée.
Outre qu'il reconnaît être l'auteur de ces dommages, précisant qu'ils ont été causés le 24 août 2018 et soulignant qu'il en a aussitôt informé le responsable d'atelier en lui envoyant une photographie au moyen d'un SMS qu'il verse aux débats, le salarié ne conteste pas utilement les premiers faits, lesquels sont clairement attestés par M. [H], peu important que le devis des réparations n'ait pu être établi que le 23 septembre 2018 compte tenu de la période estivale.
L'employeur verse en outre l'attestation de Mme [D] [S], responsable des ressources humaines, déclarant qu'au début du mois d'août 2018, après avoir reçu son bulletin de paie du mois de juillet, M. [O] est venu dans son bureau, très mécontent du fait qu'il avait été placé en repos pendant la période du 9 au 11 juillet durant laquelle il s'était absenté sans avoir rempli préalablement une demande de congé, expliquant simplement à son retour qu'il avait "eu un problème personnel à régler."
Invité à s'adresser à ses supérieurs hiérarchiques, le salarié avait, aux dires du témoin, continué de dénigrer la société, disant "qu'on était des voleurs", qu'il "n'en resterait pas là", qu'il "allait voir l'inspecteur du travail", qu'il "était en relation avec le maire", qu'il "avait des connaissances".
Ce témoignage n'est pas sérieusement contesté par M. [O], lequel, admettant avoir "effectivement été absent du 9 au 11 juillet 2018 en raison d'une urgence familiale", prétend n'avoir eu aucune raison de se montrer mécontent ni avoir "tenu aucun propos agressif", puisque M. [K] lui avait indiqué "qu'il passerait ces 3 jours en congés payés", convenant toutefois que la responsable des ressources humaines à laquelle il avait voulu communiquer cette information "n'était évidemment pas au courant."
Bien que la preuve des autres griefs ne soit pas suffisamment rapportée, faute pour l'employeur de produire les disques chronotachygraphiques confirmant l'analyse objet de sa pièce n° 21 et de justifier par ailleurs que le refus du salarié de travailler exceptionnellement un samedi soit fautif, il n'en demeure pas moins que les faits ci-dessus établis constituent à eux seuls une cause réelle et sérieuse de licenciement.
L'employeur prouvant ainsi que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers au témoignage fourni par le salarié, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'intéressé de sa demande principale aux fins de nullité du licenciement, comme de sa demande subsidiaire tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de ses demandes afférentes.
' sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires et heures de nuit
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Selon l'article L. 3121-1 du même code, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
En l'espèce, M. [O] expose au soutien de sa demande en paiement de la somme de 1 985,97 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires accomplies et non réglées de février à septembre 2018, telles que détaillées dans son tableau en pièce n° 6, qu'il était invité par l'employeur"à mettre le chronotachygraphe en fonction repos lors d'opérations de chargement et de déchargement afin de limiter autant que possible le temps de travail", et qu'il n'était pas rémunéré pour "les temps d'attente anormalement longs", durant lesquels il ne pouvait pas vaquer à des occupations personnelles.
Répliquant toutefois à juste titre que les temps d'attente ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sauf lorsque le salarié participe au chargement ou au déchargement ou reçoit des directives particulières, de sorte qu'il se trouve dans l'impossibilité de vaquer à des occupations personnelles, ce qui en l'espèce ne résulte d'aucun élément, la société Transports Gentes justifie que M. [O] était rémunéré mensuellement pour 186 heures de travail, soit pour une durée supérieure à ses heures de service réellement accomplies en qualité de chauffeur routier, lesquelles pouvaient être complétées selon son contrat de travail par l'exécution de tâches annexes, telles que l'entretien ou la manutention, et qu'ainsi, toutes les heures supplémentaires effectuées lui ont été réglées.
Il reste qu'en réponse à la réclamation du salarié, l'employeur ne lui a réglé que la somme de 11,67 euros bruts à titre de rappel de majorations pour les heures de nuit effectuées pendant les mois de février et juin 2018, sans s'expliquer sur les heures de nuit que l'intéressé dit avoir également accomplies pendant les mois de mars, avril, mai, juillet et septembre 2018, suivant le tableau précis qu'il verse aux débats.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et congés afférents, mais infirmé pour le surplus et la société Transports Gentes sera condamnée au paiement de la somme de 6,22 euros bruts à titre de rappel de majorations pour heures de nuit, outre à la remise d'un bulletin de paie rectificatif, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à titre de rappel de majorations pour heures de nuit et en ce qu'il l'a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Condamne la société Transports Gentes Jacky à payer à M. [O] la somme de 6,22 euros bruts à titre de rappel de majorations pour heures de nuit, ainsi qu'à lui remettre un bulletin de paie rectificatif dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,