Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
La société PHF IMMOBILIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Florian CANDAN,
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/06707 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LKQ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 19 février 2024
DEMANDERESSE
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet LUC DUPUIS SARL sis [Adresse 1]
représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1869
DÉFENDERESSE
La société PHF IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 février 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 19 février 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06707 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LKQ
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier en date du 16 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] a fait assigner la société à responsabilité limitée PHF IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation de la défenderesse, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 6.521,25 euros, au titre des charges de copropriété et de travaux impayées échues au 4 octobre 2023, 4ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, la somme de 37,20 euros au titre des frais nécessaires, la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour perturbation de la trésorerie, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 12 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires a comparu et a indiqué qu’il maintenait les termes de l’assignation.
La société à responsabilité limitée PHF IMMOBILIER n’a pas comparu. Elle a été citée par procès-verbal de recherches infructueuses.
La décision, mise en délibéré au 19 février 2024, est réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En l’absence de défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable et bien fondée en application de l’article 472 du Code de Procédure civile.
Sur la demande en paiement des charges et frais
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté [...].
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- le relevé de propriété attestant que la société à responsabilité limitée PHF IMMOBILIER est copropriétaire des lots n°10 et 38 au sein de l’immeuble situé [Adresse 3],
- les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], tenues les 29 septembre 2020, 24 janvier 2022, 1er juin 2023, ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2019, au 31 décembre 2020, au 31 décembre 2021, au 31 décembre 2022 et ayant approuvé le budget prévisionnel et les attestations de non recours correspondantes ;
- le relevé du compte de la société à responsabilité limitée PHF IMMOBILIER faisant apparaître un solde débiteur de 6.521,25 euros, pour la période entre le 1er trimestre 2023 et le 4ème trimestre 2023 au titre des charges générales et du fonds travaux.
La copropriétaire sera donc condamnée au paiement de la somme de 6.521,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2023, date de l’assignation.
Sur la demande en paiement des frais
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 37,20 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant au coût d’une mise en demeure.
La mise en demeure, non produite aux débats, sera laissée à la charge du syndicat des copropriétaires.
Ainsi, la société à responsabilité limitée PHF IMMOBILIER, qui ne justifie pas s’être libérée de ses obligations, est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 6.521,25 euros, correspondant aux charges générales et du fonds travaux impayées pour la période entre le 1er trimestre 2023 et le 4ème trimestre 2023, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Elle sera condamnée au paiement de ces sommes.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l’allocation de la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Décision du 19 février 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06707 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LKQ
La société à responsabilité limitée PHF IMMOBILIER, partie perdante, sera condamnée aux dépens, comprenant le coût de l’assignation.
Elle doit en outre être condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société à responsabilité limitée PHF IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet LUC DUPUIS, la somme de 6.521,25 euros, correspondant aux charges générales et du fonds travaux impayées pour la période entre le 1er trimestre 2023 et le 4ème trimestre 2023, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet LUC DUPUIS, de ses autres demandes tendant à voir condamner la société à responsabilité limitée PHF IMMOBILIER à lui payer les autres sommes et la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société à responsabilité limitée PHF IMMOBILIER aux dépens, comprenant le coût de l’assignation;
Condamne la société à responsabilité limitée PHF IMMOBILIER à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet LUC DUPUIS, la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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