Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01337
N° Portalis DBVC-V-B7G-G7YB
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 29 Avril 2022 - RG n° 19/00816
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2024
APPELANTE :
S.A. SNCF GRANDS VOYAGEURS
[Adresse 3]
Représentée par Me Maïtena LAVELLE, substitué par Me FROGET, avocats au barreau de PARIS
INTIMES :
Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF
[Adresse 2]
Non comparant ni représenté
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me GALISTIN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me REICHLING, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 07 décembre 2023
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 15 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société SNCF Voyageurs d'un jugement rendu le 29 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, en présence de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF.
FAITS ET PROCEDURE
M. [P] [Z] a été engagé par la société nationale des chemins de fer français (SNCF) le 7 avril 1997 en qualité de conducteur de ligne.
Le 30 avril 2015, il a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une ' plaque pleurale déclive de la plèvre diaphragmatique gauche' constatée médicalement le 17 octobre 2014.
Par décision du 21 juillet 2015, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF ( CPRP) a pris en charge cette pathologie au titre du tableau 30B des maladies professionnelles.
Un taux d'incapacité permanente de 5% a été attribué à M. [Z] à la date du 17 octobre 2014 et une indemnité en capital de 1948,44 euros lui a été allouée conformément au barème fixé par l'article D 434-1 du code de la sécurité sociale.
Le 4 août 2015, il a sollicité une indemnisation auprès du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ( FIVA).
Le 27 septembre 2015, M. [Z] a accepté l'offre du FIVA se décomposant comme suit :
- préjudice d'incapacité fonctionnelle : 9888,56 euros ( 11 837 euros - 1948,44 euros )
- préjudice moral : 20 000 euros
- préjudice physique : 300 euros
- préjudice d'agrément: 1500 euros
soit un total de 31 688,56 euros.
Le 25 juillet 2019, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [Z], a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Caen aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de SNCF - département responsabilité civile et pénale - à l'origine de la maladie professionnelle de M. [Z] et sollicité la mise en cause de la CPRP de la SNCF.
Par jugement du 29 avril 2022, ce tribunal a :
Vu le jugement rendu par la juridiction de céans le 22 octobre 2021,
- rappelé que la société SNCF a été mise hors de cause au profit de la SA SNCF Voyageurs dans le jugement susvisé,
- rappelé que l'action du FIVA a été jugée recevable par le jugement précité,
- constaté que la SA SNCF Voyageurs ne conteste pas le caractère professionnel de la pathologie (plaque pleurale déclive de la plèvre diaphragmatique gauche) de M. [P] [Z],
- dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [P] [Z] prise en charge par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF par décision en date du 21 juillet 2015 (tableau n° 30 des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante : pathologie 30 B - plaque pleurale déclive de la plèvre diaphragmatique gauche), a pour cause la faute inexcusable de la SA SNCF Voyageurs,
- fixé au maximum légal la majoration du capital revenant à M. [P] [Z],
- dit que cette majoration doit être versée par la CPRP de la SNCF au FIVA, subrogé dans les droits de M. [P] [Z], qui a en a fait l'avance pour un montant de 1948,44 euros,
- dit que cette majoration maximale suivra le taux d'incapacité permanente partielle en cas d'aggravation de l'état de santé de M. [P] [Z] et qu'en ce cas, elle lui sera directement versée par la CPRP de la SNCF,
- dit qu'en cas de décès de M. [P] [Z] reconnu imputable à sa maladie professionnelle liée à l'inhalation de fibres d'amiante, le principe de la majoration maximale pour le calcul de sa propre rente restera acquis au conjoint survivant,
- débouté le FIVA de sa demande au titre du préjudice d'agrément,
- fixé à 16 000 euros le préjudice moral et à 100 euros le préjudice de souffrances physiques de M. [P] [Z],
- dit que la CPRP de la SNCF doit rembourser au FIVA la somme totale de 16 100 euros au titre des préjudices moral et de souffrances physiques,
- condamné la SA SNCF Voyageurs à payer au FIVA la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la SA SNCF Voyageurs au paiement des dépens.
Par déclaration du 27 mai 2022, la SA SNCF Voyageurs a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 26 juin 2023 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la SNCF Grands Voyageurs, anciennement dénommée SNCF Voyageurs, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions :
A titre principal:
- dire et juger que les conditions de la faute inexcusable de la SNCF, dans le prolongement de 'l'accident du travail de M. [P] [Z] du 17 mars 2014" ne sont pas établies,
En conséquence,
- débouter le FIVA de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire:
- Si par impossible le 'tribunal' devait retenir la faute inexcusable de l'employeur, il lui est demandé de :
¿ ramener à de plus justes proportions le montant des sommes allouées par le FIVA à M. [Z],
¿ débouter le FIVA de sa demande de remboursement au tire du préjudice d'agrément et des souffrances physiques et morales endurées,
En tout état de cause:
- condamner le FIVA à verser à la SNCF la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 4 août 2023 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable mais mal fondé,
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
¿ dit que la majoration du capital devait être versée par la CPRP de la SNCF au FIVA,
¿ débouté le FIVA de sa demande au titre du préjudice d'agrément,
¿ fixé à 16 000 euros le préjudice moral et à 100 euros le préjudice de souffrances physiques de M. [P] [Z],
¿ dit que la CPRP de la SNCF devait rembourser au FIVA la somme totale de 16100 euros au titre des préjudices moral et de souffrances physiques,
En conséquence,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire du FIVA au titre du préjudice d'agrément,
Le réformer en ce qu'il a :
¿ dit que la majoration du capital devait être versée par la CPRP de la SNCF au FIVA,
¿ fixé à 16 000 euros le préjudice moral et à 100 euros le préjudice de souffrances physiques de M. [P] [Z],
¿ dit que la CPRP de la SNCF devait rembourser au FIVA la somme totale de 16100 euros Et statuant à nouveau sur ces points,
- dire que la majoration du capital versé sur la base d'un taux d'incapacité de 5 % devra être versée par la CPRP à M. [Z],
- fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [Z] comme suit :
¿ souffrances morales : 20 000 euros
¿ souffrances physiques : 300 euros
¿ préjudice d'agrément : 1 500 euros
Total : 21 800 euros
- dire que la CPRP de la SNCF devra verser cette somme de 21 800 euros au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
Y ajoutant,
- condamner la société SNCF Voyageurs à payer au FIVA la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 13 avril 2023 pour l'audience du 7 décembre 2023, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF n'est ni présente ni représentée.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR ,
Les dispositions du jugement déféré constatant que le SA SNCF Voyageurs ne conteste pas le caractère professionnel de la pathologie (plaque pleurale déclive de la plèvre diaphragmatique gauche) de M. [P] [Z] ne sont pas remises en cause. Elles sont donc définitivement acquises.
- Sur la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il appartient à la victime ou au FIVA subrogé dans les droits de la victime, de justifier que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité.
La SNCF fait valoir que M. [Z], en tant que conducteur de ligne, n'effectuait aucun des travaux limitativement énumérés au tableau 30 B, que sa maladie a été prise en charge, non pas en raison de son activité de conducteur de train mais en raison de ses activités antérieures notamment au sein de la société [9] ( la [9]), que l'analyse des conditions de travail de M. [Z] opérée par l'inspection du travail est erronée, que les métiers de maintenance et de traction sont parfaitement distincts, qu'il exerçait une fonction de traction en qualité d'agent de conduite, que les interventions qu'il faisait au titre de la maintenance se limitaient à des contrôles visuels, ce qui est distinct des interventions faites par les agents du Matériel.
La SNCF ajoute que le FIVA ne peut sérieusement soutenir qu'elle avait conscience du danger lié aux poussières d'amiante et qu'elle n'a rien fait pour préserver l'agent du risque auquel il était exposé puisque le risque d'inhalation de poussières d'amiante n'existe pas pour les conducteurs de trains.
La maladie ' plaque pleurale déclive de la plèvre diaphragmatique gauche' diagnostiquée chez M. [Z] le 17 octobre 2014, correspond à une pathologie professionnelle liée à une exposition aux poussières d'amiante, décrite au tableau n° 30 B des maladies professionnelles : lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires.
Ce tableau prévoit une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette maladie et non une liste limitative comme le soutient à tort la SNCF.
L'enquête, diligentée par l'inspection du travail visant à faire le point sur la 'situation de M. [Z] et risque amiante', a conclu, le 14 avril 2015, qu'il a été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante dans le cadre de son activité professionnelle au sein de l'ETOF ( Etablissement Traction Ouest Francilien) .
Il ressort des investigations de l'inspection du travail, les éléments suivants :
- le poste de conducteur comporte d'une part, une exposition environnementale induite par les matériaux composant la cabine de conduite, notamment la plaque isolante pour le chauffage de la cabine sur les engins Z 6300 et BB 17000 et l'enduit sur porte intérieure sur la BB 15000 et d'autre part, des phases de travail exposant à l'inhalation de poussières d'amiante en ce que la fiche de poste prévoit qu'il incombe à l'agent de conduite :
* de participer à la maintenance des engins moteurs, ce qui est qualifié de maintenance de premier niveau
* interventions sur des matériaux contenant de l'amiante, notamment semelles de freins
* préparation courante de l'engin consistant en l'exécution de tâches dans une armoire (ouverture de robinets de pression, contrôle visuel de manomètres) dans laquelle se trouvent trois cheminées de soufflage libérant des poussières d'amiante, placées à hauteur du visage. Cette armoire, qui se trouve dans la cabine de conduite, est constituée d'une porte qui ' au mieux, n'est nullement hermétique et au pire est composée d'un simple grillage ( engin BB17000)'.
- la SNCF a connaissance de la présence de matériaux contenant de l'amiante dans l'engin puisque le document SNCF MA198 du 1er septembre 2005 pose la problématique des cheminées de soufflage des contacteurs, disjoncteurs qui ont été constitués de pièces contenant de l'amiante ciment, qu'en service, la fonction des cheminées entraîne la libération de poussière qui s'accumule sur celles-ci et dans les blocs d'appareillage, que cette pollution nécessite des opérations de maintenance, essentiellement du nettoyage et du ragréage, que des prélèvements d'atmosphère ont été réalisés lors des opérations de maintenance sur les cheminées de soufflage sur et hors des véhicules, que les résultats d'empoussièrement ont amené le groupe de travail amiante à proposer une politique d'élimination des pièces constitutives en amiante et de nouvelles méthodes d'intervention en maintenance.
Ce document SNCF évoque également les phases de travail ' dépannage' et ' visite' et détermine des modalités d'intervention protégées pour ces deux types d'interventions (équipement de protection individuelle et collective notamment l'utilisation d'un aspirateur à filtre THE).
Cependant, l'inspectrice du travail relève qu'au terme des éléments qui lui ont été rapportés, aucun dispositif de protection n'est fourni aux conducteurs lorsqu'ils effectuent des dépannages, c'est à dire la maintenance de premier niveau dans l'armoire contenant les cheminées de soufflage, et des visites, c'est à dire la préparation courante.
- les Flash Info ETOF ( Etablissement Traction Ouest Francilien), concernant le défrettage, nuage de poussière d'amiante dans le compartiment moteur, illustrent la connaissance de la présence de matériaux contenant de l'amiante par la SNCF puisqu'en 2010 il est mentionné que 'lors de présomption de défrettage' , l'usage du masque FFP3 reste obligatoire, et en 2014, il est indiqué que le conducteur ne doit pas pénétrer dans le compartiment moteur de l'EM ( engin moteur) même avec un masque FFP3.
- M. [Z] a communiqué un support d'une formation continue, dispensée aux conducteurs de [8] le 5 mars 2015, portant en première page la mention ETOF, issu du cahier des charges de JMB1, donc connu de la SNCF, qui s'intitule ' rappel sur le risque amiante dans les engins moteurs' et qui mentionne, s'agissant de l'évaluation du risque amiante pour les agents de conduite ( ADC) :
* exposition suite à l'inhalation de poussières d'amiante dans les engins moteurs où la présence d'amiante est avérée
3 situations d'exposition:
¿ au poste de conduite, dans les compartiments moteur: exposition environnementale liée à la présence de matériau contenant de l'amiante,
¿ lors d'une intervention de dépannage dans l'armoire haute tension au niveau des cheminées de soufflage,
¿ lors d'un défrettage de niveau 2 .
- le pré - rapport d'enquête du CHST de l'Unité de production de [8] du 2 mars 2015 rappelle que M. [Z] a été embauché par la SNCF en avril 1997, qu'il a été formé à la technique de maintenance et d'intervention de dépannage des engins sur lesquels il a passé son examen en mai 1998: la locomotive BB 17000, les ' rever' conduite de la BB 17000 que sont la VB2N, la VO2N, la RIB et la RIO, l'automotrice Z 6400, la BB 25500 , les locomotives diesel 66000 et 63000, l'automotrice Z6300. Il est relevé que ces engins comportaient tous de l'amiante dans de nombreux endroits, qu'il a été formé à intervenir sur la BB 17000 pour le calage des contacteurs situés dans l'armoire haute tension, lesquels sont associés aux cheminées de soufflage qui entraînent la libération de poussières d'amiante.
S'agissant de la prévention amiante, le rapport du CHSCT souligne que le Flash Info ETOF ( qui annule et remplace le Flash Info Etof du 27/11/2009) expose , au titre de la prévention amiante, que lors des situations de dépannage nécessitant l'intervention avec ouverture de l'armoire haute tension dans le compartiment appareillage de certains engins moteurs,il faut faire une demande de secours notamment pour les BB 17000, Z6400, VO2N, VB2N qui sont les engins de formation de M. [Z] et sur lesquels il roule depuis 1997.
Il est en outre exposé que la Z6400 comporte deux cabines de conduite, de sorte que lors de leur préparation courante en début de journée, ce qui était le cas de M. [Z] en tant que premier conducteur du matin, les opérations de vérification du manomètre de suspension et l'ouverture de la bouteille du réservoir de secours se multiplient donc par 4, que ces éléments sont à hauteur de visage du conducteur, qu'en conséquence, tout le temps que ces cheminées de soufflage ont été en amiante, les conducteurs et donc M. [Z], ont été soumis à l'exposition aux poussières d'amiante consécutives au fonctionnement de ces cheminées de soufflage, à la fois lors des opérations de maintenance et d'entretien mais aussi en phase conduite.
Il est également relevé un facteur aggravant s'agissant de l'équipe de travail dont fait partie M. [Z], le roulement d'[Localité 5], en ce que c'est cette équipe qui assure la maintenance de premier niveau (préparation courante), des Z6400 lors des retours hors résidence sur les sites de [8], [10], [Localité 7] et anciennement [Localité 4], soit tous les matins.
Il est en outre souligné qu'au cours de son année de formation, M. [Z] a visité l'atelier d'entretien d'[Localité 6], spécialisé dans la réfection des moteurs défrettés, dont l'intérieur était garni de tresses d'amiante, qu'il a été formé à l'automotrice Z6300, garnie d'amiante, qu'il a conduite jusqu'en 2003.
C'est donc en vain que la SNCF soutient d'une part, que les agents de conduite n'assurent aucune maintenance de niveau 1 et qu'ils ne sont pas exposés aux poussières d'amiante et qu'elle se prévaut d'autre part, des résultats des prélèvements faits sur les engins moteurs en 1996 et 1997 pour soutenir que les taux d'empoussièrement étaient conformes aux normes en vigueur.
En effet, par courrier du 30 septembre 2015, l'inspectrice du travail a demandé à la SNCF de justifier de la mise en conformité des évolutions réglementaires portant sur le risque d'exposition à l'amiante, puisque la société fondait ses évaluations sur des dispositions antérieures au décret n° 2006-761 du 30 juin 2006 et en tout cas, antérieures au décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif au risque d'exposition à l'amiante.
Enfin, ce n'est qu'à compter du 2 mars 2016, que la SNCF a annoncé que les matériels avec cheminées de soufflage amiantées d'origine ont été soit radiés soit remis en conformité.
C'est donc par une juste appréciation des éléments qui leur étaient soumis que les premiers juges ont retenu que l'apparition d'une plaque pleurale chez M. [Z], marqueur spécifique de l'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante, ne peut avoir d'autre cause que les conditions habituelles de travail de celui - ci en tant que conducteur de ligne au sein de la SNCF depuis le mois d'avril 1997 pour avoir accompli des travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance sur des matériels contenant des matériaux à base d'amiante.
Il convient d'ajouter à l'instar du tribunal, que la SNCF, qui affirme que la maladie professionnelle a été prise en charge en raison des activités antérieures de M. [Z] et notamment celles effectuées au sein de la [9], ne produit aucun élément à cet égard.
C'est également à juste titre que les premiers juges ont retenu que la SNCF avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé M. [Z] dès 1997 notamment lors des opérations de maintenance de premier niveau sans aucune mesure de protection.
La nocivité sur la santé de l'utilisation de l'amiante, qui était donc connue depuis le début du XXème siècle notamment par le biais de publications scientifiques, a été prise en compte dès les années 1950 par la réglementation reconnaissant le caractère professionnel de maladies liées à l'utilisation de l'amiante. Dès 1950, le caractère indicatif des travaux susceptibles de provoquer ces maladies de l'amiante et d'être soumis aux règles de protection issues du décret du 17 août 1977 précité est patent, ainsi que le révèle l'emploi dans les textes concernés du terme 'notamment', si bien que le fait que les travaux d'entretien ou de maintenance sur des matériels revêtus ou contenant des matériaux composés d'amiante, n'aient été intégrés qu'en 1996 à la liste des travaux visés au tableau 30 des maladies professionnelles, est indifférent.
L'utilisation de l'amiante a été interdite en France par décret du 24 décembre 1996 entré en vigueur le 1er janvier 1997.
La SNCF, qui est une très importante structure de transport, dispose d'une organisation et de ressources humaines importantes avec des compétences techniques, juridiques et médicales de telle sorte qu'elle devait nécessairement avoir connaissance de la composition des matériaux utilisés par ses salariés, de l'existence d'un risque signalé par un tableau des maladies professionnelles et des travaux scientifiques et médicaux concernant l'amiante.
Le document d'information, référentiel Matériel, (MA198 SNCF) dans sa version du 1er septembre 2005, mentionne que pour réunir dans un même document les préconisations émises par le groupe de travail amiante avant 2000, l'équipe de coordination Amiante a pris la décision de les compiler dans ce document, que les membres du groupe de travail ont décidé en 2004 de le mettre à jour, qu'il a pour objet d'indiquer aux différents intervenants lors d'opérations de maintenance sur des matériels ayant des matériaux contenant de l'amiante, les dispositions de prévention à mettre en oeuvre.
Ce document fait notamment référence en son chapitre 9.3 à l'intervention sur les cheminées de soufflage et souligne que les résultats d'empoussièrement ont amené le groupe de travail à proposer une politique d'élimination des pièces constitutives en amiante et de nouvelles méthodes d'intervention en maintenance.
La SNCF a mis en place une notice individuelle d'exposition aux risques liés à l'amiante en application du décret 96-98 du 7 février 1996.
La formation organisée le 2 mars 2015 avait pour objet de rappeler le risque amiante dans les engins moteurs.
En dépit de cette conscience du risque, il est établi au vu du rapport de l'inspectrice du travail que la SNCF n'a mis en oeuvre aucune mesure de protection individuelle et que ce n'est que le 2 mars 2016 que la SNCF a annoncé que les matériels avec cheminées de soufflage amiantées d'origine ont été soit radiés soit remis en conformité.
Ainsi l'exposition habituelle aux poussières d'amiante et l'absence de protection respiratoire au préjudice de M. [Z] durant de nombreuses années alors que la SNCF avait conscience du danger auquel il était exposé, est établie.
Ainsi, la SNCF, consciente du risque auquel était exposé son salarié n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la faute inexcusable de la SNCF à l'origine de la maladie professionnelle déclarée par M. [Z].
- Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable
- Sur la majoration de capital
Conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 431-1, L 452-2 et L 453-1 du code de la sécurité sociale, la majoration de rente ou de capital prévue lorsque la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l'employeur, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, ne peut être réduite que lorsque le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable au sens de l'article L 453-1 du même code, c'est à dire une faute d'une exceptionnelle gravité exposant son auteur à un danger dont il aurait du avoir conscience.
Dès lors qu'il n'est ni établi ni argué que M.[Z] aurait commis une telle faute, la majoration de capital ou de rente doit être fixée au maximum légal.
Il résulte des termes de l'article L 452-2 alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale, que la majoration de rente ou du capital alloué à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle consécutifs à la faute inexcusable de son employeur est calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle - ci reste atteinte, de sorte que cette majoration doit suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime et son principe restera acquis au bénéfice du conjoint survivant si le décès de la victime devait être imputable à la maladie professionnelle.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé au maximum légal la majoration du capital revenant à M. [Z] , dit que cette majoration suivra le taux d'incapacité permanente partielle en cas d'aggravation de son état de santé , qu'en ce cas, elle lui sera versée directement par la CPRP de la SNCF et qu'en cas de décès de M. [Z] reconnu imputable à la maladie professionnelle liée à l'inhalation de fibres d'amiante, le principe de la majoration maximale pour le calcul de sa propre rente restera acquis au conjoint survivant.
En revanche, c'est à tort, comme le souligne le FIVA, que les premiers juges ont dit que cette majoration du capital devait être versée par la CPRP au FIVA, subrogé dans les droits de M. [Z] , qui en a fait l'avance pour un montant de 1948,44 euros.
En effet, conformément à la demande du Fiva cette majoration de capital, qui est une prestation sociale, sera directement versée à M. [Z] par la CPRP de la SNCF. Le jugement sera infirmé de ce chef.
- Sur les préjudices extra patrimoniaux
L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que : 'indépendamment de la majoration de la rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
(...)
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.'
En outre, par décision du 18 juin 2010 n° 2010-8 QPC, le Conseil constitutionnel a décidé que : 'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de l'article L 452-3 ne sauraient sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que les victimes ou leurs ayants droit puissent devant les mêmes juridictions demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV.'
Il en résulte qu'en plus des postes de préjudices limitativement énumérés par l'article L 452-3, la victime est bien fondée à demander à son employeur devant la juridiction de sécurité sociale notamment, la réparation du préjudice sexuel, du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice d'assistance par une tierce personne avant consolidation.
Par ailleurs, la rente ou le capital dû par la caisse au titre d'un accident du travail, ne couvre pas le préjudice de déficit fonctionnel permanent, de telle sorte que le salarié victime d'un accident du travail consécutif à la faute inexcusable de son employeur, est en droit d'en solliciter l'indemnisation de ce préjudice devant la juridiction de sécurité sociale.
- Sur les souffrances endurées
Le FIVA demande que l'indemnisation du préjudice moral de M. [Z] soit portée à 20 000 euros et celle de son préjudice de souffrances physiques à 300 euros.
La SNCF demande à la cour de rejeter ces demandes ou à tout le moins de les ramener à de plus justes proportions.
Ce poste indemnise les souffrances physiques et morales subies par la victime..
En l'espèce, M. [Z] n'avait que 48 ans lorsque le diagnostic de plaques pleurales a été posé le 17 octobre 2014.
Son taux d'incapacité permanente a été fixé à 5% à compter du 17 octobre 2014 par le médecin conseil de la CPRP.
Le rapport d'évaluation de l'incapacité permanente expose que M. [Z] a subi un scanner thoracique le 17 octobre 2014, qu'il bénéficie d'une surveillance post exposition à l'amiante par la médecine du travail, que l'exploration fonctionnelle respiratoire a révélé un discret syndrome obstructif, une capacité pulmonaire totale à 96% des gaz du sang normaux. Il conclut qu'il n'y a pas de retentissement sur la fonction respiratoire notable.
Au vu de ces éléments, c'est par une juste appréciation de ces éléments que les premiers juges ont fixé l'indemnisation du préjudice de souffrances physiques de M. [Z] à 100 euros.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Les souffrances morales résultent, d'une part, de la connaissance par M. [Z] d'une atteinte à son état de santé et d'autre part, de la crainte de l'apparition ultérieure de maladies plus péjoratives.
M. [Z] a d'ailleurs indiqué au médecin conseil qu'il vivait dans la crainte de l'apparition de nouvelles plaques et d'une 'cancérisation de sa pathologie'
Au vu de ces éléments, ce poste de préjudice a été justement apprécié par les premiers juges à la somme de 16 000 euros.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la CPRP de la SNCF doit rembourser au FIVA la somme de 16 100 euros au titre des souffrances physiques et morales.
- Sur le préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément réparable en application des dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
Il appartient au FIVA de démontrer que la victime pratiquait antérieurement et régulièrement une activité spécifique et qu'elle ne peut plus le faire depuis ou qu'elle est limitée dans cette activité.
Le FIVA ne produisant aucune pièce à l'appui de sa demande, celle - ci sera, par voie de confirmation, rejetée.
- Sur les demandes accessoires
La SNCF qui succombe supportera les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré étant confirmé sur le principal, il le sera également sur les dépens et les frais irrépétibles.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande présentée par le FIVA au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
dit que la majoration du capital sera versée par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la majoration du capital sera versée directement par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF à M. [P] [Z]
Condamne la SNCF Grands Voyageurs aux dépens d'appel,
Déboute la SNCF Grands Voyageurs et le FIVA de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX