Texte intégral
PhD/ND
Numéro 24/2029
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 18/06/2024
Dossier : N° RG 24/00005 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IXA7
Nature affaire :
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
Affaire :
S.A.S. DL OCEAN
C/
S.E.L.A.S. GUERIN ET ASSOCIES
S.A.S. LOCATELLI
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 30 Avril 2024, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. DL OCEAN
immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 344 374 186
représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Coralie SOLIVERES (SCP SALESSE & Associés), avocat au barreau de Toulouse
INTIMEES :
S.E.L.A.S. GUERIN ET ASSOCIES
pris es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SASU Locatelli sis [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 6]
assignée
S.A.S. LOCATELLI
représentée par la SELAS GUERIN ET ASSOCIES es qualités de liquidateur à sa liquidation judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 5]
assignée
sur appel de la décision
en date du 08 DECEMBRE 2023
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
RG : 202301414
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 7 mai 2020, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Locatelli (sasu) et désigné la selas Guérin et associés en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 21 juillet 2020, le tribunal de commerce a ordonné la cession totale de l'entreprise Locatelli au profit de la société CTIM, devenue la sarl Locatelli.
Par jugement du 18 septembre 2020, le tribunal a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la selas Guérin et associés en qualité de liquidateur judiciaire.
Entre-temps, et par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2020, réceptionnée le 6 juillet 2020, la société DL océan (sas) a déclaré au passif, « à titre conservatoire », une créance de 418.000 euros HT « correspondant au coût des travaux à la charge de Locatelli sur le marché [Localité 8] pour le cas où Locatelli serait défaillante et ces travaux devraient être réalisés par l'entreprise Kpax ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2020, le liquidateur a contesté la créance déclarée en proposant son rejet.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 novembre 2020, le créancier a maintenu sa déclaration de créance.
Par ordonnance du 8 décembre 2023, le juge-commissaire a rejeté la créance déclarée par la société DL océan.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 22 décembre 2023, la société DL océan a relevé appel de cette ordonnance.
Le 15 janvier 2024, l'appelante a fait signifier la déclaration d'appel à la selas Guérin et associés ès qualités et à la société Locatelli, à leur personne respective.
Le 1er février 2024, l'appelante a fait signifier aux parties intimées ses conclusions d'appel remises au greffe le 30 janvier 2024.
Les intimées n'ont pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 mars 2024.
***
Vu les dernières conclusions remises le 30 janvier et signifiées le 1er février 2024 par la société DL océan qui a demandé à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, et, statuant à nouveau, de fixer sa créance au passif de la société Locatelli pour la somme de 418.140 euros HT.
MOTIFS
La déclaration d'appel ayant été signifiée aux intimées à personne, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
L'appelante fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté sa créance au motif que le marché public conclu par la société Locatelli a été cédé à la société CTIM, devenue la sarl Locatelli, dans le cadre du plan de cession de l'entreprise, et que les travaux ont été exécutés par le cessionnaire, alors que, en sa qualité de mandataire du groupement d'entreprises, garante solidaire des engagements pris par celles-ci à l'égard du maître de l'ouvrage, la société DL océan doit répondre des désordres affectant les travaux réalisés en exécution du marché public conclu antérieurement au jugement d'ouverture et imputables à un défaut de conception des prestations par la société Locatelli, sa créance récursoire contre la débitrice étant née à la date de la convention de groupement et du marché public.
Mais, il ressort des pièces versées aux débats que la société DL océan, d'une part, et les sociétés Locatelli et Premys, ont signé une convention de groupement d'entreprises désignant la société DL océan en qualité de mandataire en date du 8 octobre 2019 dans le cadre de l'exécution d'un marché de travaux publics de rénovation de la charpente métallique d'un local conclu avec [Localité 7] métropole en date du 21 août 2019, la société Locatelli étant en charge du lot peinture.
Ces conventions, qui n'avaient pas reçu de commencement d'exécution par la société Locatelli, ont été cédées à la société CTIM dans le cadre du plan de cession, et le cessionnaire a réalisé les prestations convenues dans le courant de l'année 2021, donnant lieu à une contestation émise par le maître de l'ouvrage en date du 6 avril 2023 dénonçant des désordres imputables à des défauts d'exécution des travaux de peinture, ce que le cessionnaire a contesté en considérant que les désordres étaient imputables au maître de l'ouvrage.
Cela posé, il ressort des termes clairs de la déclaration de créance que celle-ci a pour objet d'anticiper l'impossibilité de la société Locatelli d'exécuter les conventions précitées en raison de la procédure collective dans un contexte d'incertitude concernant la cession de l'entreprise débitrice avec reprise des contrats en cours, ce qui a conduit la société DL océan à solliciter, en sa qualité de mandataire du groupement, l'entreprise Kpax qui a établi un devis d'un montant de 418.140 euros HT, pour la réalisation des travaux du lot peinture aux lieu et place de la société Locatelli.
La déclaration de créance correspondant au montant du devis Kpax.
Par conséquent, la société DL océan a déclaré une créance éventuelle en cas de non-transfert des conventions en cours au profit d'un repreneur et de l'éventuelle mise en jeu subséquente de sa garantie solidaire par le maître de l'ouvrage.
Or, il est constant que les conventions en cours ont été cédées et reprises par la société CTIM, devenue sarl Locatelli, de sorte que la déclaration de créance éventuelle en cas de non-transfert du marché d'entreprise a perdu son objet.
Ce seul motif suffit à confirmer l'ordonnance de rejet.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance entreprise,
CONDAMNE la société DL océan aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment