Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53504 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NLQ
N° : 17
Assignation du :
5 Avril 2024
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 juin 2024
par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic, la SOCIETE ETUDE GESTION IMMOBILIERE SAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Marie-hélène LEONE CROZAT de la SELEURL CABINET LEONE CROZAT, avocats au barreau de PARIS - #E0468
DEFENDERESSE
Madame [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 03 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Madame [C] [L] est propriétaire des lots n° 39 et 84 et en particulier d’un appartement situé au premier étage de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété.
Faisant valoir l’impossibilité d’accéder au logement de Madame [C] [L] pour le plombier missionné par le syndic de copropriété, aux fins de réaliser une recherche d’origine de la fuite, à la suite de dégâts des eaux subis au rez-de-chaussée de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] a fait assigner Madame [C] [L], par acte d’huissier du 5 avril 2024, enregistré sous le numéro de RG 24/53504, au visa des articles 699, 700, 834, 835 du code de procédure civile et des articles 9, 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en matière de référé, aux fins de voir :
“DECLARER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] recevable et bien fondé en toutes ses demandes
CONDAMNER Madame [L] à laisser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic et à la société HYDREXPERT, libre accès à son appartement en vue de la réalisation d'investigations liées à une recherche de fuite, à première demande, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, pendant une durée d'un mois, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir
DIRE qu'à défaut pour Madame [L] d'avoir laissé l'accès à son appartement dans le délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance à venir, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son syndic, accompagné d'un huissier de justice et de la société HYDREXPERT, et avec le concours le cas échéant de la force publique, sera autorisé à pénétrer dans son appartement pour faire procéder auxdits travaux
CONDAMNER Madame [L] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile
CONDAMNER Madame [L] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront les honoraires de l'huissier pour la délivrance des deux sommations pour la somme de 200 € TTC, lesquels pourront être récupérés par Maître LEONE-CROZAT dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. ”.
A l'audience du 3 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] a maintenu oralement les prétentions formulées dans son assignation à l’encontre de Madame [C] [L], expliquant la nécessité de faire intervenir la société HYDREXPERT missionnée par son syndic pour déterminer la cause d’un phénomène d’humidité et de moisissures subi par M. [I], copropriétaire au rez-de-chaussée et y remédier ; que Madame [C] [L] n’a pas déféré aux sommations d’huissier du 10 janvier 2024 et du 8 février 2024 ni au courrier de mise en demeure du 20 février 2024 pour convenir d’un rendez-vous aux fins de permettre l’accès de l’entreprise à son logement pour une recherche de fuite ; que les dégradations par infiltrations se poursuivent depuis 4 mois dans le logement de M. [I] devenu inhabitable et risquent d’atteindre les parties communes et la structure de l’immeuble ; qu’il est fondé à demander dans l’urgence l’accès contraint à l’appartement de Madame [C] [L] pour recherche de fuite.
Madame [C] [L], citée à étude, n’a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré pour être mise à disposition au greffe, initialement au 1er juillet 2024, date modifiée pour le 17 juin 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l’article 835 alinéa 1er du même code, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Il s'ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu'il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et, avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés. La constatation de l'imminence du dommage suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets.
Il est rappelé qu’un dommage n'est subi que par la méconnaissance d'un droit. Un dommage n'est, en effet, pas susceptible d'être prévenu en référé s'il est légitime. Ainsi, le dommage imminent suppose une illicéité, ou tout au moins, du fait de l'urgence inhérente à l'imminence, qu'il apparaisse comme potentiellement illicite.
L'article 9 I et II de la loi du 10 juillet 1965 dispose que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
Les travaux supposant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires concernés au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens.
Un copropriétaire ne peut faire obstacle à l'exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d'intérêt collectif régulièrement décidés par l'assemblée générale des copropriétaires, dès lors que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n'en sont pas altérées de manière durable. La réalisation de tels travaux sur une partie privative, lorsqu'il existe une autre solution n'affectant pas cette partie, ne peut être imposée au copropriétaire concerné que si les circonstances le justifient.
Pour la réalisation de travaux d'intérêt collectif sur des parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d'ouvrage jusqu'à la réception des travaux.
L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndic est chargé, notamment, d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien, et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci, en respectant toutefois la procédure prévue à l’article 37 du décret du 17 mars 1967.
Il résulte de ces dispositions que tout copropriétaire doit laisser au syndic un libre accès à son lot d’une part pour que des interventions sur les parties communes situées dans son lot puissent être réalisées, d’autre part dans l'hypothèse d'un dysfonctionnement ou d'un défaut d’entretien de ses parties privatives mettant en péril, notamment, la pérennité et la solidité des parties communes.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par le syndicat des copropriétaires :
- que la société HYDREXPERT a remis le 13 janvier 2024 un rapport d’intervention au sein de l’immeuble du [Adresse 1], mentionnant des traces d’humidité, dont un mur saturé d’humidité et un sol humide, et moisissures au sein du logement de M. [I] au rez-de-chaussée et précisant qu’au droit de la zone de désordres se trouvent notamment les appartements de Mme [Z] et de Mme [C] [L] au 1er étage dudit immeuble ; qu’aucune investigation n’a toutefois pu être poursuivie dans le logement de Mme [L] devant l’impossibilité d’y accéder ;
- que le syndic de copropriété a par sommations délivrées le 13 décembre 2023 et le 19 janvier 2024 à Madame [C] [L], demandé à cette dernière d’être présente à la date d’intervention programmée de la société HYDREXPERT ;
- que par lettre recommandée adressée le 20 février, le conseil du syndicat des copropriétaires a vainement mis en demeure Mme [L] d’avoir à prendre contact pour arrêter une date de rendez-vous pour l’intervention de la société HYDREXPERT en vue d’une recherche de l’origine de la fuite et de mettre fin aux infiltrations d’eau.
Il est suffisamment établi par le syndicat des copropriétaires, l’imminence d’un dommage, constitué par l’impossibilité d’accéder au logement de Madame [C] [L] au premier étage, se situant au dessus du logement sinistré de M. [I] au rez-de-chaussée pour rechercher la cause des infiltrations d’eau et y remédier et par voie de conséquence par le risque de survenance de nouvelles infiltrations affectant tant le logement de M. [I] que les parties communes constituées par le plafond haut entre le 1er étage et le rez-de-chaussée et les murs de l’immeuble.
Madame [C] [L] n’a ni répondu au courrier de demande de fixation de rendez-vous avec la société mandatée par le syndic, pour la recherche de l’origine de fuite, et n’a pas davantage accepté de donner accès à son logement après les sommations de faire adressées pour les dates d’intervention du 10 janvier et 8 février 2024.
En conséquence, il convient d’enjoindre à Madame [C] [L] d’avoir à laisser le libre accès de son appartement du premier étage, à l’entreprise HYDREXPERTmandatée par le syndic de copropriété pour recherche de l’origine des infiltrations d’eau au rez-de-chaussée et y mettre fin le cas échéant, dans le délai de 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance.
En cas de carence de Madame [C] [L] au terme du délai de 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance, laquelle devra être constatée par ministère de commissaire de justice, le syndic de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], sera autorisé à faire intervenir un commissaire de justice de son choix, accompagné d’un serrurier et éventuellement de deux témoins, afin de faire pénétrer dans les lieux la société HYDREXPERT, pour recherche de l’origine des infiltrations et y mettre fin le cas échéant, et ce au besoin avec le concours de la force publique.
Considérant l’autorisation accordée de faire pénétrer la société HYDREXPERT en cas de carence de la défenderesse, il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction d’une astreinte.
Sur les autres demandes
Madame [C] [L], défenderesse défaillante, doit supporter la charge des dépens, comprenant les frais de sommations, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et sera condamnée à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au fond, mais dès à présent ;
Enjoignons à Madame [C] [L] d’avoir à laisser le libre accès de son appartement du premier étage de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], à la société HYDREXPERT mandatée par le syndic de copropriété pour recherche de l’origine de la fuite affectant le logement de M. [I] au rez-de-chaussée et y mettre fin le cas échéant, dans le délai de huit jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu’à défaut d’exécution volontaire par Madame [C] [L] de l’injonction de laisser accès à son logement pour intervention de la société HYDREXPERT , au terme du délai de huit jours suivant la signification de la présente ordonnance, laquelle devra être constatée par ministère de commissaire de justice, le syndic de copropriété en exercice de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], sera autorisé à faire intervenir dans le logement de Madame [C] [L] situé au premier étage de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], un commissaire de justice de son choix, accompagné d’un serrurier et éventuellement de deux témoins, le cas échéant avec le concours de la force publique, afin de faire pénétrer dans les lieux la société HYDREXPERT , pour recherche de l’origine de la fuite d’eau affectant le logement de M. [I] au rez-de-chaussée et y mettre fin le cas échéant, puis à assurer au besoin la mise en sécurité de la porte d’accès au logement par le serrurier à la fin des opérations,
Disons n’y avoir pas lieu à référé sur le prononcé d’une astreinte ;
Condamnons Madame [C] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [C] [L] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de sommations des 13 décembre 2023 et 19 janvier 2024, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit ;
Disons n’y avoir pas lieu à référé sur le surplus des demandes,
Ainsi fait à Paris, le 17 juin 2024.
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELViolette BATY