Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00075 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYOS.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 16 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 20/315
ARRÊT DU 29 Février 2024
APPELANT :
Monsieur [N] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître LOISEAU, avocact substituant Maître Jennifer NEVEU, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
MSA MAYENNE ORNE SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [G], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 29 Février 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 octobre 2020, M. [N] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable de la Mutualité Sociale Agricole Mayenne-Orne-Sarthe (MSA) du 17 janvier 2020, constatant la forclusion du recours engagé devant elle contre la décision du 11 novembre 2018 portant rejet de la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée le 9 mai 2018 pour une 'épaule douloureuse simple gauche'.
Par jugement en date du 16 décembre 2020, le pôle social a déclaré M. [N] [B] recevable en sa contestation de la décision de la commission de recours amiable de la MSA Mayenne-Orne-Sarthe du 17 janvier 2020 mais irrecevable en sa demande de prise en charge de la pathologie (épaule douloureuse simple gauche) au titre de la législation du travail. Il a également condamné M. [B] aux dépens de l'instance.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 12 janvier 2021, M. [B] a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 23 décembre 2020.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 14 décembre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions n°1 déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [B] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
à titre principal :
- juger qu'il demande la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation du travail ;
- débouter la MSA de ses demandes ;
à titre infiniment subsidiaire :
- ordonner une expertise dont la mission aura pour objectif de déterminer l'imputabilité de sa lésion au bras gauche ;
- condamner la MSA à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la MSA aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, M. [B] fait valoir qu'il ne s'est pas fait accompagner dans le cadre de son recours amiable et en première instance. Il soutient qu'il est incontestable qu'il souffre de lésions au niveau de son bras qui sont apparues alors qu'il était encore en activité.
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Par conclusions reçues au greffe le 28 mars 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la MSA Mayenne-Orne-Sarthe conclut :
à titre principal,
- au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré M. [B] irrecevable en sa demande de prise en charge de sa pathologie de l'épaule gauche au titre de la législation professionnelle ;
à titre subsidiaire,
- à la confirmation que l'épaule douloureuse simple gauche de M. [B] ne peut pas être prise en charge au titre de la législation des maladies professionnelles ;
à titre très subsidiaire,
- qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle ne serait pas opposée à ce que la cour accueille, avant dire droit, l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui des Pays-de-la-Loire.
Au soutien de ses intérêts, la MSA Mayenne-Orne-Sarthe fait valoir que M. [B] a contesté la décision de refus de prise en charge de 'l'épaule douloureuse simple gauche' au titre de la législation professionnelle, au-delà du délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus.
MOTIVATION
À titre liminaire, il convient de constater que les dispositions du jugement sur la recevabilité du recours contre la décision de la commission de recours amiable ne sont pas discutées en cause d'appel. Elles sont donc définitives.
S'agissant de la recevabilité de la contestation de la décision de refus de prise en charge, les premiers juges ont à juste titre rappelé les dispositions de l'article R. 142 ' 1 du code de la sécurité sociale.
Ils ont par ailleurs parfaitement constaté que la décision de refus de prise en charge avait été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 8 novembre 2018 et que ce courrier prévoyait expressément la possibilité d'exercer un recours dans un délai de deux mois devant la commission de recours amiable à compter de la réception de ce courrier.
Or, il n'est pas contesté que M. [B] n'a saisi la commission de recours amiable que le 22 janvier 2020, soit largement au-delà du délai de deux mois qui lui avait été notifié.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que la saisine de la commission de recours amiable était forclose et que la demande présentée par M. [B] devant la juridiction était irrecevable. À cet égard, il importe peu que M. [B] ait effectué ses démarches seul, dès lors qu'il a été parfaitement informé de l'existence d'un délai pour saisir la commission de recours amiable.
Le jugement est confirmé de ce chef et s'agissant des dépens.
M. [B] est condamné au paiement des dépens d'appel.
La demande qu'il a présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande présentée par M. [N] [B] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [B] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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