Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
JURIDICTION DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE DU 05 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/00503 - N° Portalis DBXF-W-B7H-CU47
Minute : 25/
Nature de l’affaire : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel(20L)
DEMANDEUR
Madame [N] [K] [Y] [Z]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Mélanie COUSIN, avocat au barreau de TULLE
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 10] (19)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Dominique EYSSARTIER, avocat au barreau de BRIVE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux Affaires Familiales : Amal DHRISS
Greffier : Sandrine LAFAIRE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendue en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 238 du code civil, et avec effet au 22 avril 2022, le divorce des époux Madame [N] [K] [Y] [Z] née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8] (Cantal) et Monsieur [X] [M] né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 10] ([Localité 7]) lesquels avaient contracté mariage le [Date mariage 2] 2017 devant l'officier d'état civil de la mairie d’[Localité 11] ([Localité 7]),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile ;
DIT qu’en application de l’article 265 du code civil, le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [X] [M] à payer la somme de 45 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
DIT que cette somme sera versée sous la forme d’un capital ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE qu’il appartient à la plus diligente des parties de faire signifier la présente décision par Commissaire de justice.
Fait et prononcé à [Localité 6], le CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, la minute étant signée par Amal DHRISS, Juge placé, et Sandrine LAFAIRE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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