Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU Lundi 13 Mai 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00723 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OO7
N° MINUTE :
24/00054
DEMANDEUR:
Société HAUTS-DE-SEINE HABITAT - DASAJ
DEFENDEUR:
[N] [X]
AUTRES PARTIES:
Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE
Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE
DEMANDERESSE
Société HAUTS-DE-SEINE HABITAT - DASAJ
45 RUE PAUL VAILLANT- COUTURIER
92532 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représentée par Me SCP MENARD ET WEILLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P.128
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [X]
3 RUE PIERRE MILLE
BAT G, ETG 1
75015 PARIS
comparant en personne
AUTRES PARTIES
Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE
IMMEUBLE ATHOS
26 RUE NEUVE TOLBIAC CS 91344
75633 PARIS CEDEX 13
non comparante
Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE
CHEZ BPCE FINANCEMENT - AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Trécy VATI
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.
EXPOSÉ
Monsieur [N] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 10 août 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 20 octobre 2023 à HAUTS-DE-SEINE HABITAT - OPH qui l'a contestée le 15 novembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 mars 2024.
A l'audience, HAUTS-DE-SEINE HABITAT - OPH, représenté, a sollicité que le dossier de Monsieur [N] [X] soit renvoyé à la commission de surendettement des particuliers, sa situation n'étant pas irrémédiablement compromise.
Monsieur [N] [X] a exposé sa situation. Il a été autorisé à produire des pièces en cours de délibéré, ce qu'il a fait.
Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.
En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 20 octobre 2023 de sorte que le recours en date du 15 novembre 2023 a été formé dans le délai légal de 30 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par HAUTS-DE-SEINE HABITAT - OPH à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien fondé du recours,
Il résulte de l'article L. 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ouvrir, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise.
Selon les dispositions de l'article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu'il n'a pas de patrimoine de valeur ou d'actif réalisable.
En l'espèce, Monsieur [N] [X] a des ressources, composées de ses allocations chômage (1236,78 euros) et d'une aide au logement (78 euros), à hauteur de 1314,78 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 192,95 euros.
S'agissant des charges, Monsieur [N] [X] paie un loyer (597,45 euros), une pension alimentaire (50 euros) et exerce ses droits de visite et d'hébergement (175,80 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 834 euros. HAUTS-DE-SEINE HABITAT - OPH conteste le forfait chauffage en indiquant qu'il est d'un montant supérieur aux charges réelles de chauffage payées par Monsieur [N] [X]. Toutefois, il ne produit pas d'avis d'échéance démontrant le montant de la provision sur charges. Par ailleurs, ces provisions sont soumises à régularisation, contrairement aux forfaits, dont le juge des contentieux de la protection n'a pas connaissance au jour où il statue. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1657,25 euros.
Monsieur [N] [X] n'a pas de patrimoine de valeur.
Monsieur [N] [X] ne dégage aucune capacité de remboursement (-342,47 euros) de sorte qu'aucun plan de rééchelonnement ne peut être mis en place. Cependant, Monsieur [N] [X] n'a jamais bénéficié d'une suspension de l'exigibilité de ses dettes. Compte tenu de son âge, de sa qualification et des démarches entreprises, un retour à l'emploi, et, en conséquence, une amélioration significative de sa situation financière, sont envisageables à court ou moyen terme. Dès lors, la situation de Monsieur [N] [X] n'est pas irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.
Par conséquent, il convient de rejeter la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers et de lui renvoyer le dossier afin qu'elle élabore de nouvelles mesures.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par HAUTS-DE-SEINE HABITAT - OPH à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Monsieur [N] [X] ;
REJETTE la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers au profit de Monsieur [N] [X];
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu'elle élabore de nouvelles mesures au profit de Monsieur [N] [X] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA JUGE
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