Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 04 juin 2024
N° RG 22/01571 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3PS
-PV- Arrêt n° 260
S.A.R.L. LE PARCHEMIN DU BOIS / [N] [W]
Jugement au fond, origine Tribunal de proximité de RIOM, décision attaquée en date du 23 Juin 2022, enregistrée sous le n° 11-19-000114
Arrêt rendu le MARDI QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. LE PARCHEMIN DU BOIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Isabelle MOULINOT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Audrey CALLENS, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 avril 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Conformément à une facture émise le 22 février 2017 et entièrement acquittée le 24 février 2017 pour un montant total de 8.604,34 € TTC, M. [N] [W] a fait réaliser en février 2017 par la SARL LE PARCHEMIN DU BOIS des travaux de fabrication et de pose de trois fenêtres en chêne massif d'un appartement lui appartenant, dépendant d'un immeuble situé [Adresse 1] (Puy-de-Dôme). Ces fenêtres donnant sur rue, les travaux devaient être effectués dans le respect des préconisations des Bâtiments de France. Ces travaux s'intégraient dans le cadre de la rénovation générale de cet appartement.
Arguant de malfaçons dans la pose du mastic sur les fenêtres, M. [W] a obtenu, suivant un jugement rendu avant dire droit le 24 septembre 2020 par le tribunal de proximité de Riom, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [O] [J], expert en construction près la cour d'appel de Riom. Après avoir rempli sa mission, l'expert judiciaire commis a établi son rapport le 22 août mars 2021.
En lecture de d'expertise judiciaire, le tribunal de proximité de Riom a, suivant un jugement n° RG/11-19-000114 rendu le 23 juin 2022 :
- déclaré recevables les demandes de M. [W] ;
- condamné la société LE PARCHEMIN DU BOIS à payer à M. [W] :
* la somme de 5.447,35 € au titre de la réparation des désordres ;
* une indemnité de 1.200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la société LE PARCHEMIN DU BOIS aux dépens de l'instance comprenant les frais de l'expertise judiciaire.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 25 juillet 2022, le conseil de M. [W] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur l'ensemble de la décision.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 19 septembre 2022, la SARL LE PARCHEMIN DU BOIS a demandé de :
' au visa des articles 1792 et suivants du Code civil et de l'article 122 du code de procédure civile ;
' réformer le jugement susmentionné ;
' à titre principal, déclarer irrecevables les demandes de M. [W] ;
' à titre subsidiaire, débouter M. [W] de ses demandes ;
' en tout état de cause, condamner M. [W] à lui payer une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance devant comprendre les frais d'expertise judiciaire.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 15 décembre 2022, M. [N] [W] a demandé de :
' au visa de l'article 1231-1 du Code civil, de l'article 1792-4-3 du Code civil et de l'article L.217-4 du code de la consommation ;
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
' condamner la société LE PARCHEMIN DU BOIS à lui payer en phase d'appel une indemnité de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ainsi que le coût d'un procès-verbal de constat à hauteur de 200,00 € ;
' débouter la société LE PARCHEMIN DU BOIS de l'ensemble de ses demandes.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 22 février 2024, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 4 avril 2024 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 4 juin 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la recevabilité de l'action et la qualification des désordres
Aucune réception des travaux n'a été formalisée entre les parties. Pour autant, le maître d'ouvrage a accepté de prendre possession des trois fenêtres après leur réalisation et leur pose, en acquittant le 24 février 2017 l'intégralité de leurs coûts suivant facturation précitée du 22 février 2017. Dans ces conditions, il y a lieu de dire que la réception des travaux est intervenue tacitement entre les parties le 24 février 2017.
En lecture du rapport d'expertise judiciaire du 17 mars 2021 de M. [O] [J], les désordres correspondants aux griefs exprimés par M. [W] à propos de ces trois fenêtres donnant sur rue sont les suivants :
- mastic de fixation des vitres présentant des rides de façon généralisée ;
- mastic non encore totalement durci à c'ur sur environ 10 à 15 % des vitrages ;
- peinture ayant cloqué et se désagrégeant de manière ponctuelle sur un certain nombre de zones (uniquement sur les joints de mastic d'après les clichés photographiques).
Par ailleurs, l'expert judiciaire précise que l'origine de ces rides provient d'une cause unique du fait d'une application trop tardive de la peinture de protection sur les joints de mastic, phénomène aggravé selon lui par des dépôts de poussières ou de pollens sur certaines zones de mastic avant l'application trop tardive de la peinture et provoquant une perte d'adhérence de celle-ci. Il ajoute que le fait que le mastic n'ait pas durci à c'ur sur 100 % des joints ne doit pas être considéré comme un désordre. Il précise également que le mastic utilisé est un matériau plastique jouant à la fois un rôle de scellement et d'étanchéité, même s'il n'est pas totalement durci. Il considère en conséquence que ces désordres ne sont que d'ordre esthétique et qu'ils ne constituent donc pas une cause de compromission de la solidité de l'ouvrage ou une cause d'impropriété à la destination des locaux.
M. [W] ne conteste pas matériellement l'objection de la société LE PARCHEMIN DU BOIS suivant laquelle ces désordres d'apparition de rides du mastic et de clocages et désagrégations de la peinture des joints de mastic des faces extérieures des trois fenêtres litigieuses n'occasionnent aucun problème d'étanchéité ainsi que de pertes de fixation des vitrages ou de détérioration de ceux-ci. Dès lors qu'il soutient l'application de la théorie jurisprudentielle des dommages intermédiaires, il convient factuellement de l'absence de toute atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage du fait des travaux litigieux. Ces désordres ne peuvent donc relever de la garantie décennale prévue aux articles 1792-4-1 ainsi que 1792 à 1792-2 du Code civil.
Pour autant, l'article 1792-4-3 du Code civil dispose qu'« En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2 [du Code civil], les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. », ratifiant la théorie jurisprudentielle des dommages intermédiaires dans les rapports contractuels entre les maîtres d'ouvrage et les maîtres d''uvre ou locateurs d'ouvrage. Or, ces désordres de construction ne relèvent pas davantage de la garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipement soumise à la prescription biennale prévue à l'article 1792-3 du Code civil. En effet, les trois fenêtres litigieuses font indissociablement corps avec l'ensemble de l'ouvrage que constitue l'appartement de M. [W] dépendant de cet immeuble, relevant dès lors d'un gros ouvrage et non des menus ouvrages suivant l'ancienne distinction jurisprudentielle ayant préludé à l'insertion de l'article 1792-4-3 du Code civil (loi n° 2008-561 du 17 juin 2008) dans le corpus des articles 1792 et suivants du Code civil (loi n° 78-12 du 4 janvier 1978). Enfin, la société LE PARCHEMIN DU MOIS à la qualité de constructeur au sens des dispositions des articles 1792 et 1792-1 du Code civil.
Dans ces conditions, ces désordres de construction ne peuvent qu'être classés dans la catégorie des désordres intermédiaires sous condition au fond de faute prouvée dans la mesure où aucune atteinte à la fonctionnalité de ces fenêtres n'est établie, même si l'impact n'est que d'ordre esthétique. La prescription par dix ans spécifiquement prévue par les dispositions précitées de l'article 1792-4-3 du Code civil se révèle dès lors normalement applicable, conformément à l'analyse faite en ce sens par le juge de première instance.
M. [W] disposait en conséquence d'un délai de dix ans à compter de la date précitée du 24 février 2017 de réception tacite des travaux pour agir à l'encontre de la société LE PARCHEMIN DU BOIS. En cette occurrence, l'acte introductif d'instance est constitué par une déclaration au greffe du tribunal d'instance de Riom du 4 avril 2019 faite par M. [W], ayant donné lieu le 19 avril 2019 à une ordonnance d'injonction de faire avec obligation pour la société LE PARCHEMIN DU BOIS d'intervenir sur la reprise du masticage des trois fenêtres litigieuses. C'est en l'absence d'exécution de cette injonction de faire que le tribunal de proximité de Riom a ordonné avant dire droit la mesure d'expertise judiciaire susmentionnée par jugement précité du 24 septembre 2020 puis le jugement de première instance du 23 juin 2022 dont il est fait appel.
C'est donc à juste titre que le premier juge a décidé que les demandes de M. [W] fondées sur la théorie des dommages intermédiaires n'étaient ni prescrites ni forcloses. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en sa décision de recevabilité.
2/ Sur la responsabilité et la réparation des dommages
Il n'est pas contesté, conformément aux développements et conclusions de l'expert judiciaire, que la cause unique des désordres d'apparition de rides du mastic et de clocages et désagrégations de la peinture de protection des joints de mastic provient d'une cause unique : un délai trop tardif de 16 semaines d'application de la peinture de protection des joints de mastic après leur pose alors que la fiche technique du produit VITRAFLEX utilisé pour la réalisation des joints prescrit un délai d'application maximal de 6 semaines avec une peinture de type résine Alkyde couvrante et résistante aux intempéries. Il n'est pas davantage contesté que les zones dégradées de la peinture du mastic proviennent du fait que des éléments extérieurs tels que des poussières ou des pollens se sont déposés en certains endroits avant l'application trop tardive de la peinture, provoquant une perte d'adhérence de celle-ci.
Or, la facture du 22 février 2017 des travaux litigieux ne prévoit pas la mise en peinture des menuiseries ainsi que du mastic à l'huile utilisé pour la fixation des vitrages. M. [W] confirme d'ailleurs avoir lui-même procédé à l'application de cette peinture à ses seuls frais et contre. Il convient ici de rappeler que cette mise en peinture d'une certaine couleur était obligatoire afin de respecter toutes les préconisations des Bâtiments de France.
En dépit de cela, la responsabilité civile professionnelle de la société LE PARCHEMIN DU BOIS peut néanmoins être recherchée au titre de l'obligation d'information, de renseignements et de conseil incombant au constructeur envers le maître d'ouvrage. Il appartient donc à la société LE PARCHEMIN DU BOIS d'apporter la preuve qu'elle a correctement rempli son obligation d'information, de renseignement et de conseil en ce qui concerne les conditions de conformité d'application des peintures de protection sur les joints de mastic.
En cette occurrence, M. [W] fait à juste titre remarquer que la facture du 22 février 2017 ne mentionne aucunement la marque du matériau utilisé pour les joints de vitrages, ce document se bornant à faire mention d'un « Mastic à l'huile ». Ce n'est qu'au cours des opérations d'expertise judiciaire que le représentant de la société LE PARCHEMIN DU BOIS a précisé que le mastic oléoplastique utilisé était un produit de la marque VITRAFLEX. Force donc est de constater qu'aucune précision n'a été apportée au maître d'ouvrage jusqu'à la facturation finale des travaux par le locateur d'ouvrage sur la marque, le type de produit utilisé ainsi que ses caractéristiques. À plus forte raison, la fiche technique afférente au mastic VITRAFLEX n'a pas été remise à M. [W] au moment de la facturation des travaux. En tant que non-professionnel du bâtiment, celui-ci ne pouvait donc connaître sans le conseil de son co-contractant les délais maximaux de mise en peinture de protection ainsi que les délais de formation de la peau du mastic et de durcissement de ce matériau. La société LE PARCHEMIN DU BOIS a donc commis une faute de manquement à son obligation d'information et de conseil en n'avertissant pas M. [W] sur l'ensemble des caractéristiques techniques utiles de matériau utilisé pour le mastic des vitrages.
En tout état de cause, il eut été aisément loisible à la société LE PARCHEMIN DU BOIS d'apporter la preuve de la communication de la notice technique du produit VITRAFLEX au plus tard jusqu'à la date du 22 février 2017 de la facturation des travaux si cette diligence avait été effectivement accomplie. La société LE PARCHEMIN DU BOIS conservait en effet l'obligation d'informer M. [W], non seulement de la nécessité d'application de cette peinture de protection, mais également de ces délais d'application et du type de produit à utiliser. Il ne pouvait donc raisonnablement ignorer que ce mastic de vitrage devait ensuite faire impérativement l'objet d'une mise en peinture de protection, sur les délais et conditions de laquelle il ne pouvait rester taisant même s'il ne s'était pas vu attribuer ce lot particulier de mise en peinture de protection.
En ce qui concerne la nature et le volume des travaux de reprise, l'expert préconise deux solutions parmi lesquelles celle consistant à nettoyer la peinture existante, à effectuer un ponçage sur les parties ridées et à remettre l'ensemble des joints de mastic en peinture avec une peinture alkyde identique à celle déjà employée, moyennant un coût total de 5.447,35 € TTC estimé sur la base d'un devis d'entreprise. Cette solution a été adoptée par le premier juge. En cette occurrence, M. [W] demande la confirmation de ce chiffrage tandis que la société LE PARCHEMIN DU BOIS ne présente, même à titre subsidiaire, aucune observation sur cette solution réparatoire. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmée sur cette condamnation pécuniaire à hauteur de 5.447,35 € TTC à la charge de la société LE PARCHEMIN DU BOIS.
3/ Sur les autres demandes
Le premier juge a fait une correcte application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en ses décisions de fixation d'une indemnité de 1.200,00 € au profit de M. [W] au titre de ses frais irrépétibles et d'imputation des dépens de première instance à la charge de la société LE PARCHEMIN DU BOIS, comprenant les frais de la mesure d'expertise judiciaire susmentionnée.
Concernant les dépens, le coût du constat d'huissier de justice allégué par M. [W] ne peut y être intégré dans la mesure où cette mesure n'a pas été ordonnée par voie judiciaire et où elle doit donc être comprise dans l'estimation des frais irrépétibles.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. [W] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager à l'occasion de cette instance en cause d'appel et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 2.500,00 €.
Enfin, succombant à l'instance, la société LE PARCHEMIN DU BOIS sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens, étant rappelé sur ce dernier point que les frais de la mesure d'expertise judiciaire sont déjà intégrés dans les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG/11-19-000114 rendu le 23 juin 2022 par le tribunal de proximité de Riom dans l'instance opposant M. [N] [W] à la SARL LE PARCHEMIN DU BOIS.
Y ajoutant
CONDAMNE la SARL LE PARCHEMIN DU BOIS à payer au profit de M. [N] [W] une indemnité de 2.500,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE la SARL LE PARCHEMIN DU BOIS aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le président
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