Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 22 JUIN 2022
(n° ,7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06210 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXRK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 17/16699
APPELANT
Monsieur [K] [F]
né le 24 Septembre 1970 à ARGENTEUIL (95100)
12, Rue de la Marne Le Palais Gothique
06150 CANNES
Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 ;
Assisté par Maître Olivia CHAFIR, Avocat au Barreau de Paris
INTIMEE
S.A. SOCIETE GENERALE
agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
29, boulevard Haussmann
75009 Paris
N° SIRET : 552 120 222
Représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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* *
M. [K] [F] était titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la Société Générale. Le 24 juillet 2015, M. [F] a déposé plainte auprès du commissariat de police de Cannes relative au vol de son scooter sous la selle duquel se trouvaient « un chéquier avec un chèque et un chéquier complet de la Société Générale ».
Le 27 juillet 2015, M. [F] a adressé à son conseiller de la Société Générale un message électronique aux termes duquel il indiquait « suite à notre conversation électronique de ce jour je vous confirme vouloir faire opposition sur tous les chèques chéquier actuellement en ma possession excepté le chèque de 2141 euros à l'ordre de M. [X] qui devrait se présenter aujourd'hui ou demain ». Par message électronique du même jour, le conseiller bancaire l'a informé de l'enregistrement de l'opposition et a sollicité la transmission de la déclaration de vol auprès des services de police, ce que M. [F] a fait le 3 août suivant.
Le chèque que M. [F] avait indiqué souhaiter exclure de l'opposition, destiné au paiement de son loyer, a également été rejeté.
Le 12 novembre 2015, un chèque n°109 de 6 500 € et un chèque n°111 de 10 000 € que M. [F] avait établis le 23 mai 2015 au bénéfice d'un fournisseur, la société CBL, ont été débités.
Par lettre du 19 novembre 2015, M. [F] a indiqué à la Société Générale que ces deux chèques avaient été établis dans le cadre d'un usage de chèque de garantie contre livraison de matériaux avec ledit fournisseur se trouvant être également un ami et faisaient partie des chèques volés avec son scooter, que des inconnus s'étaient présentés auprès du fournisseur prétendant venir de sa part, avaient remis les deux chèques au fournisseur qui les avait encaissés et par conséquent remis la marchandise un semaine plus tard à des inconnus. M. [F] a alors demandé à la Société Générale de lui recréditer les sommes eu égard au fait que la marchandise avait été remise à tort à des tiers se réclamant de lui grâce à deux chèques qu'il croyait avoir valablement frappé d'opposition.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2015, la Société Générale a exposé que M. [F] lui aurait dit ' ce que ce dernier conteste- que le dernier chèque débité du compte au moment du vol était le n°115 de 398,56 euros de sorte qu'elle a mis en opposition à compter du chèque n°117 et a demandé, sur la requête de leur service spécialisé, à M. [F] de faire opposition aux deux chèques avec la mention d'après laquelle il reconnaissait avoir été informé des conséquences pénales d'une opposition non fondée sur le motif de vol.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 28 décembre 2015 et 23 mars 2016, le conseil de M. [F] a mis en demeure la Société Générale de lui rembourser la somme de 16 500 € correspondant aux deux chèques débités ' en vain.
Par lettres recommandées avec accusés de réception du 27 avril puis 3 mai 2016, la Société Générale a clôturé le compte bancaire de M. [F], à la suite d'un préavis du 26 février 2016.
Par acte d'huissier en date du 10 novembre 2017, M. [F] et Madame [B] [R] épouse [F] ont assigné la Société Générale en indemnisation.
Parallèlement, par acte d'huissier en date du 17 juin 2016, la Société Générale a assigné M. [F] devant le tribunal d'instance de Cannes afin de solliciter le remboursement du solde débiteur de son compte, s'élevant à la somme de 10 218,67 €.
Par jugement du 29 juin 2018, le tribunal d'instance de Cannes a rejeté la demande de M. [F] tendant au sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance devant le tribunal de grande instance de Paris et a débouté la Société Générale de sa demande de paiement en raison de sa prescription.
Par jugement contradictoire en date du 2 mars 2020, le tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
-Déclare irrecevable pour défaut d'intérêt à agir l'action de Madame [B] [R] épouse [F],
-Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 7 novembre 2019,
-Rejette les demandes en restitution, en indemnisation et en constatation formées par M. [F],
-Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne in solidum M. [F] et Madame [B] [R] épouse [F] à supporter les dépens,
-Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 4 mai 2020, M. [F] a interjeté appel dudit jugement à l'encontre de la Société Générale.
Dans ses conclusions en date du 31 juillet 2020, M. [F] demande à la cour de :
« Dire et juger M. [F] recevable et bien fondé en son appel.
- Infirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [F] de ses
demandes,
Statuant à nouveau,
- Constater que la SOCIETE GENERALE a commis une faute en procédant au paiement de deux chèques d'un montant total de 16.500 Euros pour lesquels opposition avait été régulièrement formée,
- Constater que ce comportement fautif de la SOCIETE GENERALE engage sa responsabilité, et a causé directement des préjudices certains à M. [F],
En conséquence,
- Condamner la SOCIETE GENERALE à verser à M. [F] la somme de 16.500 Euros, correspondant au montant cumulé des deux chèques de 6.500 € et de 10.000 € mis en opposition pour vol, et ce avec intérêt au taux légal avec capitalisation à compter du 28 décembre 2015, date de la première mise en demeure,
- Condamner la SOCIETE GENERALE à verser à M. [F] à titre de dommages et intérêts la somme de 20.000 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du Code Civil,
- Condamner la SOCIETE GENERALE à payer à M. [F] la somme de 5.000 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Débouter la SOCIETE GENERALE de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- Condamner la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens ».
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
S'agissant de l'entière responsabilité de la Société Générale.
Tout d'abord, la Société Générale a manqué à ses obligations en matière d'opposition. Il était question de deux chéquiers et d'une opposition globale sur l'intégralité des chèques présents dans les carnets de chèques en cause et qui pourraient être encaissés à compter du 27 juillet 2015, à l'exception d'un chèque expressément désigné qui s'est avéré porter le numéro 116. Néanmoins, le 12 novembre 2015, la Société Générale a procédé de manière fautive pour un montant total de 16500 € au paiement de deux chèques portant les numéros 109 et 111, se trouvant dans les carnets de chèques ayant fait l'objet de l'opposition régulière de M. [F]. La Société Générale se devait de mettre en jeu l'opposition et refuser tout paiement, et ce qu'elle que soit leur date de présentation ; étant précisé qu'elle a bien pris en compte l'opposition allant même jusqu'à refuser le paiement d'un chèque de 2 141 € pour lequel le paiement avait pourtant été expressément demandé.
Pour légitimer le paiement des deux chèques, la Société Générale a tenté de prétexter que l'opposition n'aurait pas été régulièrement formée sur les chèques en cause en remettant même en cause la véracité du motif pour vol. Le tribunal judiciaire s'est laissé séduire par cette argumentation et a retenu que « les chèques n°109 et 111 n'étaient pas susceptibles d'être identifiés comme inclus dans les chéquiers déclarés volés et que le Demandeur entendait voir frappés d'opposition ».
Or, M. [F] verse aux débats un écrit attestant de sa volonté de faire « opposition sur tous les chèques chéquier actuellement en -sa- possession excepté le chèque de 2 141 € à l'ordre de M. [X] ». Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'opposition n'a jamais été spécifique aux chèques à compter de la vignette n°117. Elle concernait bien l'ensemble des chèques en possession de M. [F] au moment du vol.
Le fait que dans sa plainte, M. [F] n'ait pu déclarer que le vol d'un chéquier complet et d'un chéquier avec un seul chèque ne saurait démontrer le bien fondé du jugement du tribunal. En effet, il s'agit de déclarations réalisées immédiatement après le vol et donc dans un état de stress : une erreur a pu être commise quant à l'étendu du vol.
Les deux chèques n'avaient jamais été mis en circulation contrairement au chèque n°116, en témoigne le fait qu'ils ont été présentés à l'encaissement au cours du mois de novembre 2015, soit postérieurement au vol et près de 6 mois après qu'ils aient été établis.
Après l'encaissement des deux chèques litigieux, la demande de la Société Générale tendant à obtenir une confirmation écrite de son opposition est apparue évidemment illégitime voire abusive, M. [F] ayant déjà effectué les démarches nécessaires à l'opposition.
Ce dernier a donc légitimement refusé d'établir un nouvel écrit.
Par conséquent, le paiement des deux chèques est fautif et engage la responsabilité de la Société Générale sur le fondement des dispositions de l'article L131-35 du code monétaire et financier.
S'agissant du bien fondé des demandes de M. [F].
Du fait du paiement abusif des deux chèques pour un montant total de 16 500 €, M. [F] et son épouse se sont vus : clôturer tous deux leurs comptes bancaires respectifs avec une situation débitrice infondée, inscrire au fichier des incidents de paiement pour une raison infondée jusqu'au mois de juillet 2019, poursuivre tous deux par la Société Générale devant le tribunal d'instance de Cannes pour des sommes indues.
Aussi, il est demandé à la cour de condamner la Société Générale à verser à M. [F] : la somme de 16 500 € correspondant au montant cumulé des deux chèques avec intérêt au taux légal avec capitalisation à compter du 28 décembre 2015, date de la première mise en demeure ainsi que la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts.
Dans ses conclusions en date du 26 octobre 2020, la Société Générale demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions,
' En conséquence, DEBOUTER M. [F] de l'ensemble de ses
demandes
' CONDAMNER M. [F] à payer la somme de 2.500 euros à
SOCIETE GENERALE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
' CONDAMNER M. [F] aux entiers dépens de l'instance ».
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
S'agissant de l'absence de faute de la Société Générale au titre du paiement des chèques. Les chèques litigieux ne sont pas visés par l'opposition du 27 juillet 2015. Ils ne sont pas concernés par l'opposition dans la mesure où ils ont été émis le 23 mai 201, soit deux mois avant la mise en opposition, et étaient donc en circulation à la date de l'opposition, M. [F] ayant précisé que le chèque n°116 était le dernier chèque émis, en règlement de son loyer. Lesdits chèques étaient nécessairement sur le chéquier déjà entamé lors du vol, le nouveau chéquier commençant par le n°118. Or, au titre de ce chéquier, M. [F] n'a déclaré le vol que d'un seul chèque.
La prétendue opposition globale n'est pas admissible dès lors qu'elle pourrait concerner des chèques non volés, valablement émis mais non encore présentés à l'encaissement.
Bien que la Société Générale ait indiqué que l'opposition ne visait pas les chèques litigieux, M. [F] n'a pas souhaité faire opposition à ces derniers lorsqu'elle le lui a demandé avec mention de ce que toute fausse déclaration expose à des poursuites.
Par conséquent, la Société Générale n'a commis aucune faute.
S'agissant du rejet des demandes formées par M. [F]. La demande de paiement de la somme de 16 500 € est mal fondée car la Société Générale n'a commis aucun manquement en procédant au paiement desdits chèques, ces derniers n'ayant pas été frappés d'opposition et ne tout état de cause, sur cette somme M. [F] ne s'est pas acquitté de celle de 10 218 euros représentant le solde débiteur de son compte que la Société générale n'a pu recouvrer puisque son action de ce cehf devant le tribunal d'instance de Cannes a été jugée prescrite par jugement du 29 juin 2018.
La demande de radiation de l'inscription au fichier des incidents de paiement est également mal fondée, la Société Générale ayant procédé à la mainlevée de l'inscription.
Enfin, la demande de paiement de la somme de 20 000 € ne saurait prospérer dans la mesure où M. [F] ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui allégué au titre du règlement des deux chèques litigieux.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mars 2022.
MOTIFS
L'alinéa 2 de l'article L 131-35 du code monétaire et financier disposent que 'il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur.
Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.'
En l'espèce, M. [F], à la suite du vol dont il a déclaré avoir été victime, a écrit un courriel à la Société Générale le 27 juillet 2015 en lui demandant de faire 'opposition sur tous les chèques chéquier actuellement en -sa- possession excepté le chèque de
2 141 € à l'ordre de M. [X]', ce à quoi il a été immédiatement répondu que l'opposition a été enregistrée.
Il pourrait en résulter qu'à défaut de précisions sur les numéros de chèque lors de l'opposition -lesquelles, seulement alléguées a posteriori par la banque sont vivement contestées par M. [F] dans sa lettre du 19 novembre et son courriel du 27 novembre 2015 puisqu'il y explique que la banque lui a seulement exposé a posteriori avoir fait des déductions de sa réclamation sans l'en informer et non objectivées par la banque dans son courriel en réponse ni dans aucune autre pièce utile-, que ladite opposition devait s'entendre comme concernant tous les chèques remis à M. [F] et non encore encaissés à l'exception de celui de 2 141 euros à l'ordre de son propriétaire en paiement de son loyer.
Mais M. [F] - après avoir exposé qu'il faisait usage de chèques comme chèques de caution pour permettre l'achat de matériaux par des préposés pour le compte de clients - explique lui-même les circonstances dans lesquelles les chèques ont été encaissés après leur remise au mois de novembre 2015 au gérant de la société CBL, à l'ordre de laquelle il les avait signés au mois de mai précédent, c'est à dire par des personnes payant par ce moyen la délivrance de matériaux, ce qui ne peut qu'être totalement indépendant du vol au titre duquel il expose avoir fait opposition aux dits chèques.
D'ailleurs, la Société Générale a écrit à M. [F], à la suite de ses explications et après qu'elle avait soutenu que les deux chèques litigieux n'avaient pas encore fait l'objet d'une opposition et par courrier du 25 novembre 2015 elle a libellé ainsi sa lettre « Notre service spécialisé me demande votre courrier d'opposition sur les chèques n° 111 et 109 puisqu'ils ne sont pas opposés.
Vous devrez rajouter la mention légale suivante : "Je reconnais voir été informé des conséquences d'une opposition qui ne serait pas réellement fondée sur le motif qui m'expose à d'éventuelles sanctions pénales (emprisonnement de 1 à 5 ans et/ou amende en dehors de la mainlevée judiciaire de l'opposition). » et M. [F] y a répondu par courriel en date du 27 novembre en affirmant 'sachez que cette opposition est inutile car j'ai déjà fais opposition sur ces chèques et les autres le 27 juillet'.
Or, il n'existait aucun obstacle à ce que M. [F] réitère - selon lui - l'opposition à ces deux chèques, ce qu'il s'est abstenu de faire et qui l'a privé des effets de l'opposition revendiquée.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, de condamner M. [F] aux entiers dépens ainsi qu'à payer à la Société Générale la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. [K] [F] à payer à la Société Générale la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [F] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,