Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 03 MAI 2022
N° 2022/0406
Rôle N° RG 22/00406 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKPN
Copie conforme
délivrée le 03 mai 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD de Nice
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice en date du 30 avril 2022 à 14h20.
APPELANT
Monsieur [C] [P]
né le 10 septembre 1990 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
Comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocate commise d'office au barreau d'Aix-en-provence
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
Non comparant et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 03 mai 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 mai 2022 à 14H45,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 avril 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes notifié le même jour à 12h08 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 avril 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 12h08;
Vu l'ordonnance du 30 avril 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice décidant le maintien de Monsieur [C] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 02 mai 2022 par Monsieur [C] [P] ;
Monsieur [C] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je veux aller en Italie car j'ai un suivi psychiatrique, avant je voulais aller en Tunisie mais le juge de l'application des peines a refusé et après j'ai fait une dépression et je veux maintenant finir mon suivi en Italie. J'ai été remis en cellule jusqu'à midi à cause d'une cérémonie. J'ai les papiers d'Italie mais ils sont expirés'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'absence de pièces justificatives utiles et notamment le jugement contenant son interdiction définitive du territoire national, ce jugement n'était pas dans la procédure devant le juge des libertés et de la détention, à l'erreur de diligences de l'administration qui n'a formé qu'une demande de routing et pas d'audition par le consulat et à l'absence de diligences suffisantes en l'absence de nouvelle demande de réadmission vers l'ITALIE où il a un titre de séjour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la recevabilité de la demande préfectorale en prolongation de la rétention :
En application de l'article R. 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
En l'espèce, il apparaît que contrairement à ce que soutient l'appelant, était joint à la requête de l'administration et figure à la procédure adressée par le juge des libertés et de la détention le jugement en date du 23 février 2017 du tribunal correctionnel de GRASSE ayant condamné M. [P] à une peine d'interdiction définitive du territoire national pour des infractions à la législation sur les stupéfiants.
Sur la mesure de rétention
Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
En l'espèce il ressort de la procédure que l'administration a non seulement formé une demande de routing vers la TUNISIE dès le 26 avril 2022, mais qu'elle a également, dès cette date, formé une demande de laissez- passer auprès du consulat tunisien qui a déjà préalablement identifié l'intéressé comme étant l'un de ses ressortissants en décembre 2021 ainsi qu'il résulte d'un courrier adressé par la DCPAF au consulat le 26 avril 2022.
Enfin, il résulte également de la procédure que l'Italie a refusé la réadmission de M. [P] sur leur territoire le 7 septembre 2021 et que M. [P], incarcéré depuis le mois de juillet 2021 et sorti de détention le 28 avril 2022, ne produit aucun élément nouveau à ce titre, confirmant à l'audience que son titre de séjour italien est expiré.
Au vu de ces éléments, il convient de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 30 avril 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
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