Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/02859 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H27D
MS/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NÎMES
20 novembre 2020
RG :F 18/00698
[W]
C/
S.N.C. INEO PROVENCE ET COTE D'AZUR
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 28 MARS 2023
APPELANT :
Monsieur [B] [W]
né le 06 Décembre 1979 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.N.C. INEO PROVENCE ET COTE D'AZUR
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2023 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [B] [W] a été engagé par la SNC Engie Ineo Provence et Côte d'Azur le 3 janvier 2006, en qualité de monteur, statut ouvrier professionnel, niveau 1, position 2, coefficient 110 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment.
Par lettre du 21 mars 2018, M. [W] était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 5 avril 2018.
Par courrier du 13 avril 2018, M. [W] était licencié aux motifs suivants :
' [...] Jeudi 15 mars 2018 à 15h45, votre responsable hiérarchique, Monsieur [T] [Z], en passant sur votre chantier, vous a vu avec votre chef d'équipe Mr [Y], assis dans le fourgon sans travailler avec le matériel rangé sur le plateau. Il s'est rendu à l'agence qui est située à 500 mètres du chantier. Etant persuadé que vous vous apprêtiez à revenir au dépôt, puisque vous terminez à 17 heures, il vous attendait pour vous donner d'autres tâches de travail.
A 16h30, ne vous voyant toujours pas arriver, il est venu de nouveau sur votre chantier. C'est alors qu'il a constaté que vous étiez toujours dans le véhicule à la même place. Il s'est alors approché du véhicule et a constaté que vous étiez l'un et l'autre en train de 'pianoter' sur vos téléphones portables. Il a tapé à la fenêtre de votre collègue, qui lui a ouvert et lui a demandé des explications. Mr [Y] a tenté dans un premier temps d'expliquer que vous étiez en train de partir. Cependant, lorsque votre responsable hiérarchique a précisé qu'il était déjà passé à 15h45 et que vous étiez déjà dans le véhicule, soit 45 minutes plus tôt, il a finalement avoué qu'étant donné que le chantier était terminé il ne souhaitait pas rentrer à l'entreprise.
Lors de l'entretien préalable, vous et votre collègue de travail avez totalement changé votre version des faits, en expliquant que vous auriez fait une pause à 15h45, puis que vous auriez dégagé les pieds des candélabres, à la demande de votre chef de chantier, qui serait passé après 15h45, pour vous demander d'effectuer cette tâche. Puis, vous avez indiqué que lors du nouveau passage de votre responsable hiérarchique à 16h30, vous vous apprêtiez à partir. Votre collègue de travail a également précisé avoir admis les tords reprochés par Mr [Z], car celui-ci lui aurait crié dessus. Cependant, lorsque nous vous avons demandé si vous aviez entendu la discussion entre Mr [Z] et Mr [Y], puisque vous étiez dans le véhicule, vous avez indiqué ne rien avoir entendu, pourtant votre collègue de travail nous a indiqué que Mr [Z] lui avait crié dessus, ce qui semble donc peu improbable.
Vous avez ajouté ne pas vous sentir responsable de la situation, étant exécutant et donc sous la responsabilité de votre chef d'équipe, en prétextant ne pas avoir à assumer ses décisions.
Il s'avère, après vérification de vos versions auprès du chef de chantier, que celui-ci est bien passé sur votre chantier, mais à 14h30 et non à 15h45. Il a d'ailleurs précisé que les engins n'étaient pas rangés à 14h30 et qu'il vous a effectivement demandé de nettoyer les mâts, tâche dont il a estimé que durée de travail correspondait à 15 minutes à deux.
Par conséquent, vos versions des faits ne correspondent en aucun à la réalité.
Votre comportement est inadmissible, nous considérons que vous faites preuve d'un très mauvais état d'esprit, d'un abus de confiance et que vous avez menti pour tenter de donner une explication à vos actes inacceptables.
De plus, votre comportement est d'autant plus déplorable que nous vous avons précédemment sanctionné pour des faits similaires en juin 2016.
Par conséquent, l'ensemble des faits reprochés ainsi que vos antécédents disciplinaires remettent en cause votre professionnalisme ainsi que la confiance que nous vous portions. Aussi, au vu de votre comportement, nous sommes contraints de vous notifier par la présente, une mesure de licenciement disciplinaire. [...]'.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre et l'exécution de son contrat de travail, le 28 novembre 2018, M. [W] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 22 octobre 2020, a :
- jugé que la mesure de licenciement disciplinaire de M. [B] [W] est justifiée par une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [B] [W] de toutes ses autres demandes,
- condamné M. [B] [W] à payer à la société Engie Ineo Provence et Côte d'Azur la somme de 800 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les entiers dépens à la charge de M. [B] [W] .
Par acte du 09 novembre 2020, M. [B] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 octobre 2021, M. [B] [W] demande à la cour de :
A titre liminaire,
- constater que seul le conseiller de la mise en l'état est compétent pour statuer sur la recevabilité d'une déclaration d'appel,
- se déclarer incompétent pour statuer sur la recevabilité d'une déclaration d'appel,
Si la cour devait s'estimer compétente,
- constater que la déclaration d'appel prévoit l'ensemble des mentions obligatoires de sorte que la cour est bien saisie du litige l'opposant à la Société Ineo,
Ainsi,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 22 octobre 2020 dans toutes ses dispositions.
En conséquence,
- constater que son licenciement pour faute est sans cause réelle et sérieuse,
- constater qu'il a été victime d'un accident du travail en date du 14 avril 2018,
- constater que son préavis aurait donc dû être prolongé d'une durée équivalente à celle de l'arrêt de travail soit 1 mois,
En conséquence,
- prononcer la requalification de son licenciement pour faute en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Engie Ineo Paca au paiement des sommes de :
* 25 558,40 euros nets (14 mois) à titre principal, et à titre subsidiaire, 20 081,60 euros nets (11 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 825,60 euros bruts à titre de rappel de salaire suite à la prolongation de la durée de son préavis relativement à son placement en arrêt de travail pour accident du travail (1 mois) outre les congés payés y afférents soit la somme de 182,56 euros bruts,
En tout état de cause,
- ordonner la rectification des documents de fin de contrat, des bulletins de paie et des certificats CNETP sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, dans les 8 jours de la notification du 'jugement',
- condamner la société au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il soutient que :
- l'employeur soulève l'irrecevabilité de sa déclaration d'appel alors que seul le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur cette difficulté.
- en tout état de cause, sa déclaration d'appel reprend tous les chefs de jugement critiqués.
- du fait de l'effet dévolutif de l'appel, la cour est bien saisie de toutes les demandes formulées dès la première instance.
- sur le licenciement
- l'employeur lui reproche « un mauvais état d'esprit, un abus de confiance, et un mensonge », mais ne raccroche ces affirmations à aucun fait daté ni à aucune preuve matériellement vérifiable.
- en outre, il était sous la responsabilité de son chef d'équipe, M. [Y] et n'a donc fait qu'obéir à ses ordres.
- le courrier de licenciement mentionne des faits fautifs qui se seraient déroulés en 2016 soit près de 2 ans avant le licenciement et qu'il conteste fermement.
- il était de la responsabilité du chef d'équipe de se rapprocher de M. [Y] pour solliciter du travail, lui n'étant qu'un simple exécutant.
- la société se base à de nombreuses reprises sur le fait qu'il serait resté 45 minutes dans sa voiture mais sans en apporter aucune preuve.
En l'état de ses dernières écritures en date du 12 décembre 2022, contenant appel incident, la SNC Engie Ineo Provence et Côte d'Azur demande à la cour de :
A titre principal,
- constater que la déclaration d'appel de M. [W] est privée de tout effet dévolutif.
En conséquence,
- statuer que la cour n'est pas saisie de l'appel interjeté par M. [W].
A titre subsidiaire
- statuer que le licenciement pour cause réelle et sérieuse prononcé par elle à l'encontre de M. [W] est parfaitement justifié ;
- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
- confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nimes le 22 octobre 2020 ;
- condamner M. [W] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
Elle fait valoir que :
- sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel
- la déclaration d'appel de M. [W] ne détaille pas les demandes qui ont été rejetées par le conseil et sur lesquelles celui-ci entend faire porter son appel.
- M. [W] ajoute dans ses écritures des demandes qui n'apparaissent pas dans la déclaration d'appel et dont il n'a pas été débouté en première instance puisqu'il ne les soulevait même pas :
.qu'il aurait été victime d'un accident du travail le 14 avril 2018.
.que son préavis aurait dû être prolongé d'une durée équivalente à celle de l'arrêt de travail (1 mois).
- les demandes indemnitaires ne figurent pas non plus dans la déclaration d'appel, pas plus que la remise des documents sous astreinte.
- sur le licenciement
- les griefs reprochés au salarié sont démontrés par les attestations de MM [F] et [Z].
- en outre, le martériel de travail était rangé à 15h45.
- dans sa dernière version tenue lors de l'entretien préalable , le salarié a indiqué qu'à 16h30 il venait de terminer le travail et s'apprêtait à partir, alors même qu'il terminait à 17h.
- M. [W] avait déjà été sanctionné pour des faits similaires.
- le compte-rendu d'entretien sur lequel s'appuie M. [W] n'a aucune force probante, puisqu'il
n'est pas signé de l'employeur, ni de M. [W] lui-même d'ailleurs, mais simplement du salarié l'ayant assisté.
- la lettre de rupture détaille très précisément les faits reprochés, lesquels sont matériellement vérifiables.
- le fait que M. [W] soit sous la responsabilité d'un chef d'équipe ne saurait d'aucune manière l'exonérer de toute faute, ni empêcher la société de le sanctionner.
- le salarié est pleinement responsable de la décision qu'il a personnellement prise de s'arrêter de travailler.
- le témoignage de M. [Y] est mensonger et incompatible avec la réalité, et ne concorde même pas avec la thèse de M. [W] lui-même, non plus avec le témoignage du chef de chantier, M. [F].
- l'agence se trouvait à 500 mètres du chantier et l'appelant aurait parfaitement pu s'y rendre à pied pour demander du travail si aucun ne lui avait été confié.
- sur le rappel de salaire correspondant à la prolongation du préavis de l'appelant suite à son placement en arrêt de travail pour accident du travail
- pour la première fois, le salarié évoque dans le cadre du présent contentieux en cause d'appel un accident du travail dont il a été victime le 14 avril 2018, soit le lendemain de la notification de son licenciement, et quasiment 3 ans après les faits qu'il évoque.
- il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel,
- en outre, la reconnaissance de l'accident au titre des risques professionnels est postérieure à la rupture du contrat de travail.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 12 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 22 décembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 05 janvier 2023.
MOTIFS
Sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel
La cour d'appel est exclusivement compétente pour statuer sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel de M. [W].
L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
En application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Seule la déclaration d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il découle de l'application combinée des textes précités que l'effet dévolutif n'opère pas lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs du jugement critiqués.
En l'espèce, la déclaration d'appel est ainsi libellée :
'Les chefs de jugement critiqués sont les suivants, en ce qu'ils ont: jugé que la mesure de licenciement de Monsieur [B] [W] était justifiée par une cause réelle et sérieuse; débouté Monsieur [B] [W] de toutes ses demandes ; condamné Monsieur [B] [W] à payer à la Société ENGIE INEO PROVENCE & COTE D'AZUR la somme de 800€ nets à titre de
l'article 700 du Code de Procédure Civile ; mis les entiers dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [B] [W].'
Contrairement à ce qui est avancé par la société intimée, la déclaration d'appel de M. [W] comporte les chefs de jugement critiqués, en ce que les premiers juges ont déclaré son licenciement justifié et l'ont ainsi débouté de toutes ses demandes.
Sur le licenciement
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
La lettre de licenciement fixe les limites des débats et doivent être examinés tous les griefs qui y sont énoncés, lesquels doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables.
La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement.
Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L1232-1 du code du travail à la date du licenciement, l'employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de constater les caractères réel et sérieux du licenciement.
En l'espèce, il résulte de l'attestation de M. [Z], responsable de centre de travaux, que MM [Y] et [W] étaient assis dans leur camion à 15h45 et étaient dans la même position à 16h30, l'employeur en déduisant que les deux salariés n'avaient pas bougé pendant 45 minutes.
L'appelant indique que M. [F] leur a donné du travail dans ce laps de temps, travail leur ayant pris une trentaine de minutes (première attestation de M. [Y]) puis 40 minutes (seconde attestation de M. [Y]), ce qui ne ressort pas du témoignage de celui-là.
En effet, M. [F] témoigne avoir demandé aux deux salariés, à 14h30, de nettoyer les mats des candélabres, travail dont il estime la durée à 15 minutes. Il ajoute avoir constaté à 15h45 que le travail avait été fait.
Il ressort de ces témoignages que MM [Y] et [W] n'ont exécuté aucune tâche de travail entre 15h45 et 16h30.
Il n'est par ailleurs pas contesté que M. [Y] était le supérieur hiérarchique de M. [W].
Celui-là témoigne qu'il a décidé en cette qualité de faire une pause, M. [W] n'ayant fait que respecter sa décision.
Le licenciement prononcé sur la base d'une faute commise par un salarié qui n'a fait qu'exécuter les ordres de ses supérieurs hiérarchiques est sans cause réelle et sérieuse, eu égard au principe selon lequel la faute doit être personnellement imputable au salarié.
M. [Y] ajoute avoir informé l'employeur de cet élément, lequel n'en a pas tenu compte, M. [Y] n'ayant en outre fait l'objet d'aucune sanction.
Ce faisant, en raison de ces circonstances, le comportement de M. [W] ne saurait être déclaré fautif et le licenciement infligé est par suite sans cause réelle et sérieuse, le jugement critiqué devant être réformé de ce chef.
Par un arrêt du 11 mai 2022, la Cour de cassation considère que :
'Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n 158 de l'OIT.
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.'
Dès lors, le salarié ayant douze ans d'ancienneté dans l'entreprise peut prétendre en application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail à une indemnité comprise entre 3 et 11 mois de salaire.
La cour relève que l'appelant ne donne aucune précision sur sa situation professionnelle ni ne produit aucun élément sur sa situation financière depuis la rupture du contrat de travail, pas même les attestations de paiement Pôle emploi, de sorte que son préjudice sera limité au minimum prévu par l'article L1253-3 du code du travail, soit la somme de 5476,80 euros.
En application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail la SNC Engie Ineo Provence Côte d'Azur doit être condamnée à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de six mois.
Sur le rappel de salaire
L'appelant sollicite la somme de 1 825,60 euros bruts à titre de rappel de salaire suite à la prolongation de la durée de son préavis relativement à son placement en arrêt de travail pour accident du travail durant un mois, outre les congés payés y afférents.
L'employeur indique dans ses écritures que cette demande ne figure pas dans la déclaration d'appel et qu'elle n'avait pas été présentée par le salarié en première instance.
Il n'est en effet pas contestable que M. [W] n'avait présenté aucune demande de rappel de salaire sur le fondement d'un accident du travail suspendant la durée du préavis, de sorte qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel qui doit être déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes
La cour constate que M. [W] a relevé appel en ce que le jugement l'avait débouté de toutes ses demandes, alors qu'il ne formule aucune argumentation dans ses écritures, ni aucune demande dans le dispositif, sur les prétentions suivantes formulées devant les premires juges :
- demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire
- demande relative à l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents
- demande relative aux primes
- demande de paiement du delta de rémunération due du fait de la délivrance d'une attestation Pôle emploi erronée.
La cour n'étant tenue que par les prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties, les dispositions du jugement querellé relatives aux demandes susvisées devront être confirmées.
Sur la remise des documents
Aucune somme de nature salariale n'étant accordée à l'appelant, il n'y a pas lieu à une rectification des documents de fin de contrat.
Concernant le certificat CNEPT, il apparaît que pour la période du 1er avril 2018 au 13 juin 2018 il n'est fait mention d'aucun accident du travail alors que le salarié était justement en arrêt de travail du fait d'un accident du travail survenu le 13 avril 2018 et reconnu à ce titre par la caisse primaire d'assurance maladie par courrier du 16 juillet 2018.
La rectification du certificat CNEPT s'impose.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelant, le jugement querellé étant réformé de ce chef.
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la SNC Engie Ineo Provence Côte d'Azur.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
Rejette le moyen sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel,
Déclare irrecevable la demande de rappel de salaire présentée par M. [B] [W],
Confirme le jugement rendu le 22 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a débouté M. [B] [W] de ses demandes de :
-dommages et intérêts pour procédure vexatoire
-paiement d'un rappel d'indemnité de préavis et les congés payés y afférents
-paiement de primes
-paiement du delta de rémunération due du fait de la délivrance d'une attestation Pôle emploi erronée
-remise des documents de fin de contrat rectifiés,
Le réforme pour le surplus
et statant à nouveau,
Dit le licenciement de M. [B] [W] sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SNC Engie Ineo Provence Côte d'Azur à payer à M. [B] [W] la somme de 5476,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Ordonne à la SNC Engie Ineo Provence Côte d'Azur de remettre à M. [B] [W] un certificat CNEPT conforme à la présente decision,
Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail,
Condamne la SNC Engie Ineo Provence Côte d'Azur à payer à M. [B] [W] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SNC Engie Ineo Provence Côte d'Azur aux dépens de première instance et d'appel,
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,