Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01925
N° Portalis DBVC-V-B7G-HBCG
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 08 Juillet 2022 - RG n° 20/00212
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 28 MARS 2024
APPELANTE :
S.A.S. [3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par M. [Y], mandaté
DEBATS : A l'audience publique du 08 février 2024, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 28 mars 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [3] d'un jugement rendu le 8 juillet 2022 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne.
FAITS ET PROCEDURE
M. [D], salarié de la société [3] ( la société ) en qualité d'adjoint au chef de quai, a complété le 20 octobre 2019 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une hernie discale L4 L5.
Le certificat médical initial en date du 3 juillet 2019 fait état d'une hernie discale L4L5.
Par courrier du 14 novembre 2019, visant en référence une maladie du 3 juillet 2019 et un numéro de dossier 190703769, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne ( la caisse ) a transmis à la société la déclaration de maladie professionnelle et l'a informée que l'instruction dossier était en cours et qu'une décision devrait être prise dans le délai de trois mois à compter du 22 octobre 2019.
Le 17 janvier 2020, la caisse a informé la société de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction de la maladie du 3 juillet 2019 portant le numéro dossier 190703769.
Sous le numéro 190703769, le colloque médico - administratif a retenu :
- une date de première constatation médicale au 20 mai 2019
- IRM lombaire du 20/05/2019
- le code syndrome 098AAM51A
- sciatique par hernie discale L4 L5.
Par courrier du 13 juillet 2020, faisant référence à une maladie du 3 juillet 2019 et à un numéro de dossier 190703769, la caisse a informé l'employeur que dans le contexte particulier de l'état d'urgence sanitaire, des éléments nouveaux avaient été portés à sa connaissance après l'ouverture de la consultation du dossier 190703769 nécessitant le report de la prise de décision, que conformément aux dispositions de l'article 11 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, une nouvelle possibilité de consultation du dossier lui était offerte entre le 20 août et le 9 septembre inclus.
Par courrier du 10 septembre 2020,faisant référence à une maladie du 20 mai 2019 et à un numéro de dossier 190520767, la caisse a notifié à l'employeur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie sciatique par hernie discale L4 L5 inscrite dans le tableau n° 97 relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier.
Le 10 octobre 2020, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision.
En l'absence de décision, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Alençon le 17 décembre 2020 .
La commission a rendu le 19 mai 2021 une décision explicite de rejet.
Le tribunal, par jugement du 8 juillet 2022, après avoir joint les deux recours, a :
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes,
- déclaré opposable à la société la prise en charge de la maladie professionnelle de son salarié, M. [E] [D],
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 26 juillet 2022, la société a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 29 août 2023 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de :
- la recevoir en son recours, le déclarer recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement déféré,
- déclarer inopposable à la société la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne du 10 septembre 2020 portant prise en charge au titre du risque professionnel de la maladie déclarée par M. [E] [D] : sciatique par hernie discale L4 L5 - tableau 97
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne de toutes ses demandes.
Par conclusions reçues au greffe le 22 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la caisse demande à la cour de:
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :
* confirmé la décision de la commission de recours amiable du 19 mai 2021,
* déclaré opposables à la société [3] les conséquences financières de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie dont est atteint M. [D] depuis le 20 mai 2019,
- débouter la société [3] de ses demandes.
Il est expressément référé aux écritures de chacune des parties pour l'exposé des moyens développés.
SUR CE, LA COUR
La société fait valoir que la caisse a manqué à son obligation d'information en ce qu'elle ne l'a pas informée, avant la décision de prise en charge du 10 septembre 2020 , ni du changement de date de première constatation médicale ni du changement de numéro de dossier, alors que la caisse était informée depuis le 9 avril 2020 de la nouvelle date de première constatation médicale et qu'elle a mené l'instruction durant cinq mois sous le numéro 190703769 en référence à une maladie du 3 juillet 2019, que ce numéro constitue pour l'employeur le seul moyen d'identification du dossier préalablement à la clôture de l'instruction.
Selon l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale, dans les cas où elle a procédé à une information conformément au dernier alinéa de l'article R 441-11 , la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier qui comprend en application de l'article R 441-13 au titre des éléments relatifs à la victime, les divers certificats médicaux ainsi que l'avis du médecin conseil.
La lettre informant l'employeur de la clôture de l'instruction, de la nature de la maladie , de sa désignation et du tableau où elle figure, ainsi que de la possibilité de consulter le dossier répond aux exigences de l'article R 441-14 quant à l'information sur les éléments recueillis susceptibles de lui faire grief.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les courriers que la caisse a adressés à l'employeur:
- le 14 novembre 2019 par lequel elle lui a transmis la déclaration de maladie professionnelle
- le 17 janvier 2020 par lequel elle l'a informé de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction,
visaient en référence :
- Date AT/MP : 3 juillet 2019
- N° du dossier : 190703769
Ces mêmes références figurent dans le courrier du 13 juillet 2020 intitulé 'Nouvelle période de consultation du dossier', par lequel la caisse a informé l'employeur que dans le contexte particulier de l'état d'urgence sanitaire, des éléments nouveaux avaient été portés à sa connaissance après l'ouverture de la consultation du dossier 190703769 nécessitant le report de la prise de décision, que conformément aux dispositions de l'article 11 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, une nouvelle possibilité de consultation du dossier lui était offerte entre le 20 août et le 9 septembre inclus.
Ainsi, ce courrier d'avis de fin d'instruction ne mentionne ni la nouvelle date de première constatation médicale, pourtant connue de la caisse depuis le 9 avril 2020, ni la nouvelle référence du dossier qui en découle.
L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'en matière de maladies professionnelles, la date de première constatation médicale est assimilée à la date de l'accident.
Il est vain de la part de la caisse de soutenir qu'elle n'a pas manqué à son obligation d'information en ce que l'employeur a pris connaissance du colloque médico - administratif mentionnant la nouvelle date de première constatation médicale du 20 mai 2019.
En effet, il appartenait à la caisse, qui avait connaissance de la nouvelle date de constatation médicale , de la mentionner sur le courrier d'avis de fin d'information du 13 juillet 2020, ce qui aurait entraîné de ce fait une modification du numéro de dossier et porté ces éléments à la connaissance de l'employeur au stade de la consultation du dossier avant décision de prise en charge.
En conséquence, la décision du 10 septembre 2020 de la caisse de prise en charge d'une sciatique par hernie discale L 4L5 inscrite dans le tableau 97 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier, qui fait référence à une maladie du 20 mai 2019 et à un numéro de dossier 190520767, est inopposable à la société.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de déclarer inopposable à la société , la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [E] [D].
La caisse qui succombe supportera les dépens d'appel et par voie d'infirmation les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la société [3] la décision du 10 septembre 2020 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [E] [D], sciatique par hernie discale L 4 L 5 inscrite dans le tableau 97 des maladies professionnelles,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne aux dépens d'appel et de première instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment