Texte intégral
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
Minute n°
D.A. : Numéro : 25/01932 du : 17 Avril 2025
N° RG 25/02450 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JMD5
Décision attaquée :
Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] en date du 20 Mars 2025 dans l'affaire portant le n° RG 24/00291
S.A.S. SOUK DU NORD
Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTE
S.A.S. MALEMA SAS au capital de 6.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n 799 495 494, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié de plein droit audit siège
Représentée par Me Laurent LANDRY, avocat au barreau de SOISSONS
INTIMEE
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Nous, Odile Grévin, Présidente de la chambre,
Vu la déclaration d'appel en date du 17 avril 2025 sous le N° 25/01932 et l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02450 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JMD5,
Vu l'ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai en date du 25 juin 2025,
Vu la demande d'observations écrites au conseil de l'appelant en date du 29 août 2025 sur la caducité de la déclaration d'appel pour manquement à l'article 906-2 du code de procédure civile,
Vu le courrier du conseil de l'appelant en date du 3 septembre 2025 adressé à la cour demandant à la cour de prononcer la caducité de l'appel,
Vu l'article 906 et 906-2 du Code de procédure civile,
Considérant que le conseil de l'appelant n'a pas remis au greffe ses conclusions d'appelant dans le délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, et ce conformément à l'article 906-2 du code de procédure civile ;
Qu'il convient en conséquence de déclarer caduque la déclaration d'appel N° 25/01932 en date du 17 avril 2025 et de condamner l'appelant la SAS Souk du Nord aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel N° 25/01932 en date du 17 avril 2025, sauf droit de déférer la présente ordonnance à la cour en application de l'article906-3 et 913-8 du code de procédure civile.
Condamnons l'appelant la SAS Souk du Nord aux dépens.
Fait à [Localité 2], le 27 novembre 2025
La Présidente de chambre,
Odile GREVIN,
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