Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile et commerciale
N° RG 23/00874
N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKZS-11
Numéro de Minute :
APPELANT
Madame [S] [T]
Représentant : Me Richard DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES
INTIME
Monsieur [P] [U]
Non représenté
Ordonnance du 2 février 2026
Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, assistée de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l'ordonnance suivante;
Vu l'arrêt rendu le 17 septembre 2024 par la cour d'appel de REIMS, ordonnant une expertise judiciaire,
Vu la désignation de M. [G] [O], en qualité d'expert, par ordonnance de remplacement d'expert en date du 25 novembre 2024,
Vu la fixation d'une consignation initiale de 2 500 euros, à la charge de Mme [S] [T], devant être versée dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision,
Vu les articles 155 et 271 du code de procédure civile,
Constatant que la consignation mise à la charge de Mme [S] [T] n'a pas été versée dans le délai imparti,
Vu les demandes d'observations sollicitées le 4 décembre 2025 et le 13 janvier 2026 au consignataire;
Vu la réponse du consignataire en date du 15 janvier 2026, qui indique ne pas être en mesure de régler la consignation ;
Considérant que conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai fixé, la décision ordonnant l'expertise est caduque,
PAR CES MOTIFS
Constate le défaut de consignation dans le délai imparti,
Dit en conséquence que la mesure d'expertise ordonnée par l'arrêt du 17 septembre 2024 est caduque,
Dit n'y avoir lieu à poursuite des opérations d'expertise,
Rappelle que l'instance d'appel se poursuit sur le fond,
Le greffier La présidente de chambre
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