Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
Surendettement
ARRET N°
DU : 08 Février 2023
N° RG 22/01387 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F25O
VTD
Arrêt rendu le huit Février deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 21 Juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTLUCON (RG n° 22/00309)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Monsieur Christophe VIVET, Président de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition
ENTRE :
M. [E] [U]
CENTRE DE DETENTION [Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 7]
Comparant en personne - AR signé
APPELANT
ET :
S.A. [8] CHEZ [11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparante, non représentée - AR signé
Société [10]chez [13]
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée - AR signé
Société [12]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée - AR signé
Société [9]
Service surendettement
[Adresse 14]
[Localité 1]
Non comparante, non représentée - AR signé
INTIMÉES
DÉBATS :
Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, à l'audience publique du 15 Décembre 2022, sans opposition de leur part, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 08 Février 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
M. [E] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Allier le 30 août 2021 d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Le 15 septembre 2021, la commission a déclaré sa demande recevable.
Le 26 janvier 2022, elle a élaboré des mesures imposées sous la forme d'un rééchelonnement des dettes de M. [U] pendant 55 mois, avec application d'un taux de 0 % et d'une capacité de remboursement maximale de 126,58 euros.
M. [E] [U] a contesté ces mesures faisant valoir que suite à son incarcération, ses allocations logement avaient été suspendues.
Par jugement réputé contradictoire du 21 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon a notamment :
- fixé la part maximale des ressources mensuelles de M. [U] à affecter au remboursement du passif à 550 euros ;
- fixé les mesures tendant à assurer le traitement de sa situation de surendettement en déterminant les modalités du remboursement des créances sur 13 mois à compter du 1er août 2022, à savoir 2 mensualités de 358,88 euros et 11 mensualités de 549,96 euros ;
- dit que les créances ainsi rééchelonnées produiraient toutes intérêt au taux de 0 % pendant la durée d'exécution des mesures ;
- laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Le juge a énoncé que M. [U], écroué, bénéficiait d'un régime de placement extérieur depuis le 16 mai 2022 et d'une indemnisation pleine au titre de l'aide de retour à l'emploi à compter du mois de juillet 2022 (environ 1 000 euros) ; que parallèlement, étant incarcéré dans le cadre d'un régime de semi-liberté, ses charges pouvaient être évaluées à un forfait mensuel de 300 euros ; que la capacité de remboursement théorique pouvait être fixée à 700 euros tandis que la quotité saisissable était de 121,75 euros.
Le juge a retenu une capacité mensuelle de remboursement maximale de 550 euros, rappelant qu'il appartiendrait à M. [U] de déposer un nouveau dossier de surendettement en cas d'évolution de ses ressources et charges.
Suite à la notification du jugement en date du 24 juin 2022, M. [E] [U] en a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juillet 2022.
M. [U] et ses créanciers ont été convoqués par les soins du greffe à l'audience du 15 décembre 2022, date à laquelle l'affaire a été évoquée.
A l'audience, M. [E] [U] demande d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une capacité de remboursement de 550 euros au vu de son changement de situation.
Il expose avoir bénéficié d'une mesure de semi-liberté de mai à septembre 2022, mesure à laquelle il a été mis fin en raison d'une nouvelle affaire de trafic de stupéfiants dans laquelle il était impliqué. Il est actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 7] jusqu'au 22 mai 2023. Il ne travaille pas et ne perçoit plus d'allocations chômage, se retrouvant ainsi sans ressources.
Aucun créancier n'a comparu, ni formalisé de demandes par écrit, dans les formes prévues aux articles 16 et 946 du code de procédure civile.
En cours de délibéré, M. [U] a fait parvenir un justificatif de Pôle Emploi, l'intéressé ayant été autorisé et invité par le président à l'audience, à communiquer un tel document.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2.
En l'espèce, M. [E] [U], âgé de 28 ans, est célibataire et n'a pas de personne à charge. Il est actuellement incarcéré et sa date de sortie est à ce jour fixée au 22 mai 2023.
Il a justifié en cours de délibéré qu'il ne percevait plus d'allocations chômage, dans la mesure il n'est plus considéré comme à la recherche d'un emploi. Il est actuellement sans ressources.
Son endettement s'élève à 6 767,29 euros, les dettes sont de natures diverses mais l'endettement est composé principalement d'un crédit à la consommation pour lequel il est dû plus de 6 000 euros.
M. [U] n'a aucun patrimoine.
Aussi, conformément à l'article L.733-1 4° du code de la consommation, il y a lieu d'infirmer le jugement ayant mis en place des mesures consistant en un rééchelonnement des créances sur 13 mois avec une mensualité de remboursement maximale de 550 euros, et de prononcer une suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de deux ans, suspension entraînant la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre et les sommes dues au titre du capital ne produiront pas d'intérêts.
Il appartiendra à M. [U] de saisir à nouveau la commission de surendettement à l'issue du délai de 24 mois.
L'ensemble des dépens sera laissé à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Prononce la suspension de l'exigibilité de l'ensemble des créances autres qu'alimentaires à l'encontre de M. [E] [U] pour une durée de deux ans, suspension entraînant la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre ;
Dit que les sommes dues au titre du capital ne produiront pas d'intérêts ;
Rappelle qu'en application de l'article L.761-1 du code de la consommation, M. [E] [U] ne pourra contracter de nouveaux crédits ou procéder à des actes de disposition de ses biens sans l'accord du juge ou des créanciers ;
Rappelle que les créanciers auxquels les mesures sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée de l'exécution de ces mesures ;
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de l'Etat.
Le greffier, La présidente,
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